Pretrial detention confirmed on sufficient suspicion and repeat-offending risk

502 2015 39Kantonsgericht03.03.2015Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The defendant appealed a cantonal detention order after a police search found small quantities of cannabis and hashish, a digital scale, a pepper spray canister and mobile-phone exchanges linking him to suspected drug dealing. The Chamber of Criminal Appeals held the appeal admissible but found sufficient suspicion of drug trafficking, plus concrete risks of collusion and reoffending. It considered the ongoing investigative needs, the appellant’s prior detention history, and the proportionality of a two-month custodial period. The appeal was dismissed, the detention order confirmed, costs of CHF 609 imposed on the appellant, and no indemnity awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 221 CPP, 381 CPP, 385 CPP; pretrial detention requires, in addition to legal basis, public interest and proportionality, serious suspicion of an offence. At the detention stage, the judge does not conduct a full evidentiary assessment but only examines whether concrete, objective indicia make guilt plausible. The suspicion threshold may be lower at the outset of the investigation but must remain supported by a coherent set of indications. Detention is also permissible where concrete collusion or reoffending risks exist; the anticipated investigative measures and the detainee’s prior conduct are relevant to this assessment. The duration must remain proportionate to the expected penalty and the procedural needs (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

502 2015 39

Arrêt du 3 mars 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Violaine Badoux

Parties

A.________, ** prévenu** et ** recourant**,représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Détention provisoire Recours du 19 février 2015 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 février 2015

considérant en fait

A. Admettant une requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte, par ordonnance du 12 février 2014, a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 9 mars 2014. Il a retenu en substance que, lors de l’interpellation de A.________ à son domicile, la Police avait séquestré environ 500 grammes de marijuana, 100 grammes de haschich et deux balances, que A.________ avait dit avoir volé ces stupéfiants chez un jeune à B.________, que A.________ avait reconnu consommer régulièrement de la marijuana, mais contesté vendre des produits stupéfiants (DO/6008). Le 7 mars 2014, A.________ a été remis en liberté (DO/6029).

Lors d’une perquisition effectuée le 9 février 2015 au domicile de A.________, la police a séquestré 6 sachets minigrip contenant un total de 7,4 grammes de marijuana brut, 1 spray au poivre, 0,9 gramme de haschich, 1 balance digitale ainsi que 2 téléphones portables. Le même jour, A.________ a été entendu par le procureur (DO/3015). Par ordonnance du 11 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a placé A.________ en détention provisoire pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 8 avril 2015 (DO/6036).

B. Par acte daté du 18 mars 2015 (sic), rédigé sans l’aide d’un homme de loi, remis le 19 février 2015 au personnel de l’établissement de détention et réceptionné le 23 février 2015 au greffe du Tribunal cantonal, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 11 février 2015. Il semble implicitement demander sa libération.

Dans leurs déterminations du 24 février 2015, le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public concluent au rejet du recours.

Dans le délai imparti à ce sujet, ni A.________ ni son défenseur d’office n’ont déposé une réplique.

en droit

1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).

b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP).

c) Bien qu'il ne soit pas doté de conclusions formelles, le recours exprime suffisamment le but du recourant et la motivation qu'il lui donne, répondant ainsi suffisamment aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de recours de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) est à l’évidence respecté.

2. Dans son mémoire de recours, le recourant revient d’abord sur l’incident du 9 février 2015 lors duquel il a notamment traité le procureur et son avocat de "fils de pute" et d’ "enculés". Par la suite, il qualifie l’affaire qui a entraîné sa mise en détention au début 2014 d’erreur de jeunesse car il était mineur à cette période. Il expose que la seule erreur commise est d’avoir consommé à nouveau de la marijuana, mais plus jamais avoir "trafiqué de marijuana de près ou de loin"; qu’il réfute toute accusation; que la détention compromet fortement sa chance de pouvoir poursuivre son cursus scolaire; qu’un délai de 2 mois lui paraît excessif; qu’il espère parvenir à un "compromis".

a) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).

b) Il est vrai que la seule possession de marijuana et de haschich et la consommation des drogues séquestrées ne sont en soi pas de nature à fonder un soupçon de trafic de drogue, cela d’autant moins qu’en l’espèce la quantité séquestrée est modeste. Il en va déjà autrement de la balance digitale séquestrée le 9 février 2015. En effet, il est notoire que de tels outils sont régulièrement utilisés par les trafiquants de drogue afin de préparer des unités précises de vente. Mais, il y a plus. Dans le téléphone portable du prévenu figure un échange de messages avec C.________, qui avait accompagné D.________ à Bienne pour l’achat de marijuana, messages faisant allusion à "l’histoire de Bienne" (DO/2D). Au vu du contenu d’autres messages trouvés dans le portable du prévenu (DO/2D), il paraît y avoir une connexité entre ces messages et des stupéfiants, notamment dans la mesure où il y est fait allusion à des quantités et à des achats. En outre, C.________ a déclaré à la police qu’il avait amené à quelques reprises D.________, mis en cause notamment pour trafic de drogues et de brigandage (DO/3012), chez le prévenu (DO/2D). Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte relève, sans être contredit à ce sujet par le prévenu, qu’il ressort de l’enquête qu’un brigandage, commis le 19 octobre 2014 en vue de l’obtention de 200 grammes de marijuana, était initialement planifié entre D.________ et le prévenu et que le prévenu et E.________, respectivement le prévenu et D.________ au moyen du téléphone de E.________, ont eu plus de 530 échanges téléphoniques entre le 1er mai et le 19 octobre 2014.

Même si ce faisceau d’indices n’est pas très étendu, il convient d’admettre qu’il est en l’état actuel de la procédure suffisant pour fonder un soupçon justifiant la mise en détention provisoire, étant rappelé que l’enquête n’avait été ouverte que le 9 février 2015.

3. Par rapport au risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le Ministère public devra mettre en œuvre plusieurs opérations d’instruction, notamment de rechercher les personnes avec lesquelles le prévenu est soupçonné de s’être livré à des actes de trafic de marijuana (vendeurs et acheteurs). En outre, un contrôle téléphonique rétroactif sera administré pour identifier ses contacts et déterminer ses déplacements; ces personnes devront être interrogées. Enfin, le prévenu devra être réentendu et au besoin confronté à d’autres personnes. Il existe alors un risque concret que le prévenu cherche à entrer en contact avec ces personnes, qu’il exerce une influence sur elles ou altère des moyens de preuve afin de perturber la recherche de la vérité.

Quant au risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte expose que, malgré une première période de près de deux mois, subie il y a moins d’une année, le prévenu semble avoir persévéré dans le trafic de marijuana. De plus, il relève que l’arrestation de son fournisseur ne l’a pas stoppé, puisque tout porte à croire que le prévenu a trouvé d’autres sources d’approvisionnement par la suite. Les gages donnés par le prévenu en avril 2014 n’ont pas été suffisants et force est de constater que c’est son arrestation près d’une année plus tard qui a mis un terme à ses agissements, et non le prévenu de son propre chef.

La Chambre fait siennes ces considérations, au demeurant pas remises en cause par le recourant. Par ailleurs, au vu du nombre et de la nature des mesures d’instruction à effectuer, la durée de la détention provisoire, limitée en l’état au 8 avril 2015, ne paraît pas excessive.

Enfin, compte tenu des infractions (notamment infraction, éventuellement grave, à la loi fédérale sur les stupéfiants) faisant l’objet de l’instruction, les quelques 3 semaines de détention subies à ce jour demeurent proportionnées à la peine encourue en cas de condamnation.

Il s’ensuit le rejet du recours.

4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à 609 francs (émolument: 500 francs; débours: 109 francs). Pour le même motif, aucune indemnité n’est allouée.

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de mise en détention du 11 février 2015 est confirmée.

II. Les frais de procédure, fixés à 609 francs, sont mis à la charge de A.________.

III. Aucune indemnité n’est allouée.

IV. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 mars 2015/rhe

Président

Greffière

Schlagwörter

pretrial detentionsufficient suspicioncollusion riskrepeat-offending riskproportionalitydrug traffickingprocedural costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the detention order was admissible.

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible: the appellant had standing, the filing met the formal requirements, and the deadline was respected.

Extrahierte Begründung

Pretrial detention orders are appealable; the accused is a party with a protected interest; the handwritten filing sufficiently expressed the request for release.

Kernrechtsfrage

Whether sufficient suspicion justified pretrial detention.

Extrahierter Entscheid

Yes. The record contained enough indicia, including seized drugs, a digital scale, phone messages referring to quantities and purchases, and links to alleged drug activity.

Extrahierte Begründung

At the detention stage, the court only checks for serious suspicions, not a full assessment of evidence. The combined indicia were sufficient at this early stage of investigation.

Kernrechtsfrage

Whether collusion risk and repeat-offending risk justified continued detention and whether the duration remained proportionate.

Extrahierter Entscheid

Yes. Ongoing investigative steps created a concrete collusion risk, and the appellant appeared to have persisted in drug dealing despite a prior detention period; the 2-month duration and time already spent in custody were proportionate.

Extrahierte Begründung

Further interviews, telephonic analysis, and identification of contacts made interference plausible. The prior detention had not deterred the conduct, so recurrence remained likely. Given the expected penalty, the custodial period was not excessive.

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