Withdrawal of criminal complaint is irrevocable absent coercion

502 2015 36Kantonsgericht08.04.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A woman withdrew her criminal complaint for threats against her former partner and later attempted to withdraw the withdrawal, arguing mistake. The Chamber held that a complaint withdrawal is irrevocable unless vitiated by coercion, threats, or deception; simple error is insufficient. It also held that the special ex officio prosecution rule for partner threats did not apply because the parties had been separated for years. The appeal was rejected, the prosecutor’s non-entry order was confirmed, and appeal costs of CHF 274 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 33 al. 2 CP; withdrawal of a criminal complaint is final and cannot be renewed; only a withdrawal vitiated by coercion, threats or deception is void, whereas simple error is irrelevant (consid. 2a). Art. 180 CP; threats are prosecuted on complaint, save the special partner exception requiring cohabitation for an indefinite period and the temporal nexus stated by law (consid. 2b). Art. 396 al. 1 and 385 al. 1 let. b CPP; an appeal by an unrepresented party is admissible if its object and requested alteration can be clearly inferred from the filing, notwithstanding formal defects (consid. 1c).

Gesamter Gesetzestext

502 2015 36

Arrêt du 8 avril 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond

Parties

A.________, recourante contre

MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé**

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière « Recours » du 16 février 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 6 février 2015

considérant en fait

A. Le 10 décembre 2014, A.________ a déposé une plainte pénale pour menaces contre B.________, son ex-compagnon ressortissant de C.________ et domicilié dans ce pays. A.________ reprochait à celui-ci de l’avoir menacée par email et sur les réseaux sociaux (Facebook) de vouloir enlever leurs deux enfants dont elle avait l’autorité parentale depuis 2010.

B. Suite au retrait de la plainte pénale par A.________ le 19 janvier 2015, le Ministère public a rendu le 6 février 2015 une ordonnance de non-entrée en matière, estimant qu’en l’espèce l’infraction de menaces n’est poursuivie que sur plainte.

C. Par courrier du 13 février 2015, remis à la poste le 16 février 2015, A.________ a indiqué à la Chambre qu’elle « souhaite revenir sur [sa] décision de retirer [sa] plainte contre B.________ ».

Dans ses observations du 18 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

en droit

1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après : CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Adressé au Tribunal cantonal le 16 février 2015, le « recours » dirigé contre l’ordonnance notifiée à une date inconnue mais datée du 6 février 2015 a manifestement été déposé dans le délai légal.

c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler, Art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, Art. 386 N 21).

En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.

2. a) Selon l’art. 33 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après : CP), une plainte retirée ne peut pas être renouvelée. Le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (ATF 132 IV 97, consid. 3.3.1 ; Trechsel/Jean Richard in Schweizerische Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, Zurich/St-Gall, Art. 33 N 12). Le dépôt d’une nouvelle plainte pénale n’est possible que pour un autre état de fait (TF arrêt 6P.94/2004 du 14 octobre 2004, consid. 7).

En l’espèce, la recourante précise que sa volonté n’était pas de retirer sa plainte, mais de s’assurer que l’intimé avait quitté la Suisse et qu’il n’y avait plus de danger pour leurs enfants. Ce faisant, elle semble invoquer un vice du consentement au sens de l’art. 23 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations, ci-après : CO). Le Tribunal fédéral n’envisage ni une application directe, ni une application analogue de l’art. 23 ss CO au retrait de la plainte pénale (ATF 79 IV 97, consid. 4). Une exception à ce principe ne doit être admise que si le vice du consentement est le résultat d’une contrainte, de menaces ou d’une tromperie ; dans ces cas, le retrait de la plainte est nul. Les autres vices du consentement, en particuliers ceux qui relèvent de la simple erreur n’ont pas d’incidence sur la validité du retrait de la plainte (TF arrêt 6P.88/2006, consid. 5.4.4 ; Kantonsgericht von Graubünden arrêt SK2 11 21 du 15 juillet 2011, consid. 2.1 ; Zürcher Obergericht arrêt UE110149 du 5 octobre 2011, consid. 2 ; BSK StGB I-Riedo, Art. 33 N 18 ss et les références citées).

En l’espèce, la recourante n’allègue nullement avoir retiré sa plainte suite à des agissements tels que ceux susmentionnés. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que tel ait pu être le cas. Par conséquent, le fait que la recourante invoque une simple erreur ne lui permet pas de revenir sur sa décision de retirer la plainte, ni de réintroduire une nouvelle plainte pénale. De surcroît, la recourante a signé et daté, sans conditions, un formulaire dont l’énoncé est clair et ne laisse pas place à interprétation : « Retrait de la plainte pénale. Dans l’affaire évoquée […], je retire définitivement ma plainte pénale » (DO/12).

Au vu de ce qui précède, la constatation du Ministère public quant au retrait de la plainte pénale ne porte pas flanc à la critique.

b) Selon l’art. 180 CP, l’infraction de menaces n’est poursuivie que sur plainte; toutefois la poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 CP). Les faits dénoncés par la recourante datent de novembre et décembre 2014. Or, il ressort de la décision attaquée que les parties vivent séparées depuis 2010, ce qui n’est de surcroît pas contesté par la recourante.

Partant c’est à bon droit que faute de plainte pénale, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3. Les frais de la procédure de recours, fixés à 274 francs (émolument : 200 fr. ; débours : 74 fr.), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 6 janvier 2015 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 274 francs, sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 avril 2015 / are

Président

Greffier

Schlagwörter

withdrawal of complaintthreatsnon-entry orderirrevocabilityunrepresented appellantappeal admissibilitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the non-entry order was admissible and sufficiently reasoned.

Extrahierter Entscheid

The appeal was timely and, despite poor clarity and no formal conclusions, its grounds were sufficiently identifiable for an unrepresented appellant.

Extrahierte Begründung

The court applied the CPP rules on appeal form and motivation flexibly because the appellant was unrepresented and the intended relief could be inferred from the filing.

Kernrechtsfrage

Whether the withdrawal of the criminal complaint could be revoked because it was allegedly made under error.

Extrahierter Entscheid

The withdrawal remained valid and irrevocable; a simple mistake does not allow a withdrawn complaint to be renewed.

Extrahierte Begründung

Under Art. 33 CP a withdrawn complaint cannot be renewed. Only coercion, threats, or deception can nullify a withdrawal; ordinary error does not affect validity. The signed withdrawal form was clear and unconditional.

Kernrechtsfrage

Whether the threats complaint could proceed ex officio under Art. 180 CP.

Extrahierter Entscheid

No; the statutory conditions for ex officio prosecution were not met because the parties had lived separately since 2010 and the alleged threats occurred in 2014.

Extrahierte Begründung

Threats are prosecuted upon complaint unless the special partner exception applies. That exception requires a common household of indefinite duration and threats during cohabitation or within one year after separation, which was not the case here.

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