Withdrawal of opposition makes criminal order final

502 2015 104Kantonsgericht17.06.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The defendant appealed a police court decision that had taken note of her withdrawal of opposition to a penal order. The chamber held that the appeal was timely because service occurred on 8 May 2015, not 5 May 2015 as the appellant stated, and that she had standing. On the merits, however, the signed hearing record showed an express withdrawal of opposition, which was not contested in the appeal. Since such withdrawal is irrevocable under the Code of Criminal Procedure, the penal order became final and the appeal had to be rejected. Costs of CHF 189 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 356 al. 3 CPP; withdrawal of opposition to a penal order and its effects; the opposition may be withdrawn until the close of pleadings, and such withdrawal is irrevocable. Once validly withdrawn, the penal order takes effect as a final judgment and the challenge to the decision noting the withdrawal is devoid of object. The timeliness of the appeal is assessed by the actual date of notification as shown by the service record; direct affectation confers standing under Art. 382 al. 1 CPP. Costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

502 2015 104

Arrêt du 17 juin 2015 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Président: Laura Granito

Parties

A.________, prévenue ** et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, ** intimé

Objet

Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale Recours du 16 mai 2015 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015

considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du 31 décembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (occuper un ou plusieurs étrangers sans autorisation) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes, avec sursis pendant 2 ans.

Le 7 janvier 2015, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2014. Lors de la séance du 5 mai 2015 devant le Juge de police de la Glâne, elle a retiré son opposition. Par décision du même jour, le Juge de police en a pris acte et constaté que l’ordonnance pénale reprend vie.

B. Par acte du 16 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 mai 2015. Elle demande implicitement l’annulation de la décision et la reprise de la procédure par le Ministère public.

Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

en droit

1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ).

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

La recourante indique que la décision attaquée lui a été notifiée le 5 mai 2015. Il ressort cependant du suivi des envois que cette notification avait lieu le 8 mai 2015 de sorte que le recours remis à la Poste le 16 mai 2015 a été déposé en temps utile.

c) En tant que personne touchée par l’acte de procédure attaqué, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).

d) Le recours doit être doté de conclusions et motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Le recours est doté de conclusions. Quant à la motivation, il est douteux qu’il remplisse les exigences légales. Vu l’issue de la procédure, cette question peut toutefois rester ouverte.

2. Aux termes de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. Le retrait de l’opposition a comme conséquence que l’ordonnance pénale se transforme en jugement et acquiert la force de la chose jugée. Le retrait de l’opposition est irrévocable (Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO],2ème éd., art. 356 N 2a et les références citées).

Selon le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015 devant le juge de police, signé notamment aussi par la recourante, celle-ci a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 31 décembre 2014. Dans son recours, elle ne conteste pas avoir retiré son opposition. Cela scelle le sort du recours, rendant superflu l’examen des points abordés par la recourante.

En conclusion, le recours doit dés lors être rejeté.

3. Les frais de procédure, fixés à 189 francs (émolument: 150 francs; débours: 39 francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance du Juge de la police de la Glâne du 5 mai 2015 est confirmée.

II. Les frais de procédure de 189 francs sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 juin 2015

Président

Greffière

Schlagwörter

withdrawal of oppositionpenal orderirrevocabilityappeal timelinesscosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the police court decision taking note of the withdrawal of opposition was admissible and timely.

Extrahierter Entscheid

The appeal was timely and the appellant had standing; any doubt about motivation was left open because the appeal failed on the merits.

Extrahierte Begründung

The notification date established by delivery tracking showed service on 8 May 2015, so the appeal filed on 16 May 2015 was within the ten-day period. The appellant was directly affected and thus entitled to appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the withdrawal of opposition to the penal order was valid and could be revoked on appeal.

Extrahierter Entscheid

The withdrawal was valid and irrevocable; it caused the penal order to become final, making further review unnecessary.

Extrahierte Begründung

Under Art. 356(3) CPP, opposition may be withdrawn until the end of pleadings. The hearing minutes, signed by the appellant, recorded an express withdrawal, which she did not dispute in her appeal. This exhausted the appeal.

Kernrechtsfrage

Who bears the procedural costs of the appeal.

Extrahierter Entscheid

The appellant, having lost, must bear the costs.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome under Art. 428(1) CPP and Art. 33 RJ.

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