Request for remission of procedural costs rejected

502 2014 249Kantonsgericht23.12.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The applicant sought remission of CHF 371 in procedural costs imposed after his appeal against the dismissal of a criminal complaint for calumnious denunciation was declared inadmissible. The chamber held that the prior cost order was final and could not be revisited. Under Art. 425 CPP, remission is reserved for exceptional situations linked to the debtor’s circumstances; the amount was modest, resulted from a procedure the applicant had chosen to initiate, and he failed to show that remission would eliminate all his debts. The request was rejected, but no costs were imposed for this decision.

Omnilex-Regeste

Art. 425 CPP; remission of procedural costs; scope and conditions: the criminal authority may reduce or remit costs only having regard to the debtor’s situation and only where special circumstances justify departure from the ordinary rule that procedural costs are borne by the party who unsuccessfully initiates proceedings. Remission is exceptional; it is not a means to reopen a final cost order or to review the merits of the underlying allocation of costs. It is generally excluded where the amount is modest, the costs arise from a voluntarily pursued procedural step, and the applicant does not show that remission would extinguish all liabilities and not merely shift the burden to the public treasury (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

502 2014 249

Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________,** requérant**

Objet

Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Requête du 2 décembre 2014

considérant en fait

A. Le 28 mars 2014, le Ministère public a classé, frais à la charge de l’Etat, la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée par A.________ contre son frère B.________. Saisie d’un recours de A.________ du 9 avril 2014, la Chambre pénale l’a déclaré irrecevable par décision du 6 août 2014 (502 2014 80). Elle a mis les frais de la procédure de recours, par 371 francs, à la charge du requérant. Un recours de ce dernier au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, sans frais, le 2 octobre 2014 (6B_848/2014).

B. Le 11 novembre 2014, le service comptable du Tribunal cantonal a requis de A.________ le versement de la somme de 371 francs. Le 2 décembre 2014, A.________ a saisi la Chambre d’une requête tendant à ce qu’il soit dispensé de payer ce montant.

en droit

1. D’emblée, il sied de relever que la décision du 6 août 2014 est définitive et exécutoire, le recours au Tribunal fédéral, dans lequel le recourant contestait précisément la mise à sa charge des frais judiciaires, ayant été déclaré irrecevable. Il en découle que les motifs qui ont conduit l’autorité de céans à mettre à la charge du requérant les frais de justice n’ont pas à être revus. Il est dès lors sans pertinence que B.________ n’ait pas donné suite à la convocation pour le 30 janvier 2014. Quant au droit de faire recours contre une décision, il n’implique pas le droit de le faire gratuitement, celui qui sollicite à tort une autorité judiciaire devant en règle générale en supporter les frais; en l’espèce par ailleurs, les conditions de l’assistance judiciaire n’étaient pas remplies, le recours de A.________ étant irrecevable. Enfin, il est également sans pertinence que le Tribunal fédéral n’ait pas perçu de frais judiciaires.

Seule peut dès lors entrer en considération une remise de frais au sens de l’art. 425 du Code de procédure pénale (CPP). Selon cette disposition, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Le but de la norme est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou encore pénalisent injustement l'entourage (voir notamment CR CPP-Chapuis, art. 425 N 1-2). En l’espèce, le montant des frais de justice, soit 371 francs, est par trop modique, même en tenant compte de la situation financière difficile du requérant, pour pouvoir être considéré comme une punition, étant en outre précisé qu’il avait le rôle de plaignant dans la procédure. Ensuite, ces frais sont consécutifs à une démarche de procédure que A.________ a choisi d’effectuer. Or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre. Enfin, il est admis qu'une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est garanti que le requérant serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul créancier à renoncer à sa créance (arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie du 2.11.2011 consid. 3.2 *in * TVR 2011 n° 13). En l’espèce, A.________ ne démontre rien de la sorte.

Il s’ensuit le rejet de la requête.

2. La Chambre renonce à percevoir des frais pour la présente décision.

la Chambre arrête:

I. La requête de remise de frais est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 décembre 2014/jde

Président

Greffière

Schlagwörter

procedural costsremissionfinalityinadmissibilityjudicial feesfinancial hardship

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to a remission of the CHF 371 procedural costs under Art. 425 CPP

Extrahierter Entscheid

The request was denied because the costs were modest, arose from a procedure the applicant chose to initiate, and no situation was shown in which remission would extinguish all debts.

Extrahierte Begründung

The prior cost order was final and could not be revisited. Art. 425 CPP allows cost reduction or remission only in light of the debtor's situation; here the amount was too small to amount to a further punishment, and the applicant did not show that remission would leave him debt-free.

Kernrechtsfrage

Whether the court should charge costs for the remission decision itself

Extrahierter Entscheid

No judicial costs were charged for the present decision.

Extrahierte Begründung

The chamber expressly waived costs for this ruling.

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