Appeal against dismissal order declared largely inadmissible

502 2014 192Kantonsgericht24.11.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A appealed a prosecutor’s order dismissing the forgery complaint against B. The Criminal Chamber held that the initial appeal was filed on time, but the later supplement was late and ignored. The court found the appeal insufficiently reasoned because it did not address the grounds for dismissal and therefore could not be cured by giving a further deadline. The separate complaint that the appellant had not been properly heard was rejected as unfounded because he had been heard by both police and prosecutor. The appeal was dismissed to the extent it was admissible, and costs of CHF 330 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 322 al. 2, 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP; recours contre une ordonnance de classement: le mémoire doit, dans le délai, contester concrètement les motifs de la décision attaquée et exposer en quoi celle-ci serait erronée. Lorsque le recourant n’amorce aucune critique des considérants de l’autorité intimée, l’autorité de recours n’a pas à impartir un délai de réparation au sens de l’art. 385 al. 2 CPP, faute d’un vice facilement corrigeable. Un complément de recours tardif est irrecevable et ne peut être pris en considération. Les frais suivent le sort du recours (art. 428 al. 1 CPP).

Gesamter Gesetzestext

502 2014 192

Arrêt du 24 novembre 2014 Chambre pénale

Composition

Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Henri Angéloz

Parties

A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet

Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – faux dans les titres Recours du 8 septembre 2014 contre la décision du Ministère public du 2 septembre 2014

considérant en fait

A. Le 29 janvier 2013, A.________ a dénoncé B.________ pour faux dans les titres, alléguant en substance que celle-ci aurait, dans le cadre d'une procédure de poursuite pour dettes introduite contre lui, fait usage d'une fausse reconnaissance de dette qu'elle avait conçue de toute pièce et sur laquelle elle avait imité sa signature.

Par courrier du 25 février 2013, B.________ a contesté avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse et a requis l'ouverture d'une instruction pénale pour dénonciation calomnieuse contre A.________.

Lors de son audition devant le Ministère public, A.________ a admis avoir en réalité lui-même signé le document en question. Par ordonnance pénale du 2 septembre 2014, le Ministère public l'a condamné à un travail d'intérêt général de 400 heures, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 fr. pour dénonciation calomnieuse. Par décision du même jour, il a classé la procédure pénale ouverte contre B.________.

B. Par acte du 8 septembre 2014, A.________ recourt contre l'ordonnance de classement. Dans ses observations du 15 septembre 2014, le Ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Par acte daté du 8 septembre 2014 aussi, mais remis à la poste le 1er octobre 2014 seulement, A.________ complète son recours.

en droit

1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement.

b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 3 septembre 2014, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 8 septembre 2014 a été déposé dans le délai légal. Il n'en va pas de même du complément, daté du 8 septembre, mais posté le 1er octobre; cet acte, irrecevable, ne sera pas pris en considération.

c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, art. 386 N 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-Ziegler, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé à la suite de l’indication donnée par l’autorité (Donatsch/Hansjabok/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (Ziegler, art. 385 CPP N 4).

En l'occurrence, le recourant ne critique en rien les motifs du Ministère public fondant le classement de la dénonciation pour faux dans les titres. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable sous cet angle.

Quant au reproche fait par le recourant au Ministère public de ne pas l'avoir entendu correctement, il est infondé, le recourant ayant été entendu tant par la police que par le Ministère public.

2. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 35 et 43 RJ).

la Chambre arrête:

I. Le recours est ** rejeté dans la mesure où il est recevable**.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 330 fr. (émolument: 300 fr; débours: 30 fr), sont mis à la charge de A.________.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 novembre 2014/han

Président

Greffier

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the dismissal order was admissible and timely

Extrahierter Entscheid

The appeal was timely as to the filing of 8 September 2014; the later supplement filed on 1 October 2014 was out of time and disregarded.

Extrahierte Begründung

The notice period was ten days from notification on 3 September 2014. The initial filing was within time, but the supplement was not.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was sufficiently motivated against the dismissal order

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible insofar as it did not specifically challenge the prosecutor's reasons for dismissal.

Extrahierte Begründung

Under the CPP, an appeal must state concrete reasons for a different outcome. The appellant did not address the dismissal reasoning at all, so no additional time to cure the defect was required.

Kernrechtsfrage

Whether the complaint about being improperly heard justified intervention

Extrahierter Entscheid

The complaint was unfounded.

Extrahierte Begründung

The appellant had been heard both by the police and by the prosecutor.

Kernrechtsfrage

Allocation of procedural costs

Extrahierter Entscheid

Costs were charged to the appellant because he did not succeed in the appeal.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome of the proceedings.

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