Suspended criminal investigation lifted after prolonged inactivity

502 2013 213Kantonsgericht30.11.2017Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ challenged the prosecutor’s refusal to terminate a suspension in a robbery-related criminal investigation. The court held that the original suspension order itself was no longer attackable and that reconsideration is not a remedy, but treated the filing as a complaint about unjustified delay. Although the formal ground for suspension under Art. 315 CPP had not disappeared because the main suspect still had not been arrested, the court found that a suspension lasting more than four years with no procedural progress had become incompatible with the requirement of expedition and the right to a trial within a reasonable time. The appeal was therefore partially allowed, the suspension lifted, and the matter remanded to the prosecutor. Costs and a reduced indemnity were awarded against the State.

Omnilex-Regeste

Art. 315 CPP; Art. 396 al. 2 CPP; Art. 29 Cst.; suspension of criminal proceedings and undue delay. A suspension may be maintained so long as its ground subsists; however, even where the statutory ground has not disappeared, prolonged inactivity may justify lifting the suspension when it becomes contrary to the principle of expedition and the constitutional right to judgment within a reasonable time. The court may treat a filing, despite procedural defects, as a complaint about unjustified delay where its substance challenges the continued standstill. Suspension remains an exceptional measure and must not require the accused to await an indefinitely remote procedural event or the approaching limitation period. Costs follow the outcome; partial success warrants a reduced indemnity (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

502 2013 213

Arrêt du 30 novembre 2017 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, prévenu et ** recourant,**représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre Ministère public

Objet

Fin de suspension (art. 315 CPP) Recours du 30 octobre 2013 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 octobre 2013

considérant en fait

A. Le 20 février 2012 un brigandage a été commis avec une arme à feu au domicile et au détriment de B.________. Celle-ci est parvenue à échapper à son agresseur et à se réfugier chez des voisins. Ces faits ont d'abord donné lieu à une ouverture d'instruction pénale contre inconnu pour brigandage (muni d'une arme, art. 140 ch. 2 CP) par ordonnance du 21 février 2012, puis à l'ouverture d'instruction pénale à l'encontre de plusieurs personnes déterminées, et notamment, par ordonnance du 13 juin 2012, à l'encontre de A.________ pour recel, éventuellement brigandage.

Le rapport de dénonciation de la police établi le 15 janvier 2013 conclut à ce que l'auteur du brigandage est très probablement C.________, ressortissant italien, et, s'agissant de A.________, il énumère plusieurs éléments qui indiquent qu'il n'est pas exclu qu'il ait pu être l'instigateur de ce délit et/ou servir de chauffeur à l'auteur, le butin retrouvé en sa possession ayant pu être son salaire pour le travail fourni.

B. Le Ministère public a, le 28 février 2013, rendu diverses ordonnances, notamment une ordonnance de suspension concernant C.________ qui n'avait pas pu être appréhendé et qui est signalé au RIPOL sous mandat d'arrêt, et, s'agissant de A.________, d'une part une ordonnance pénale concernant le recel d'un appareil photo (DO 10010) et d'autre part une ordonnance de suspension (art. 314 CPP en relation avec les art. 319 ss CPP) concernant la procédure relative aux faits du brigandage (DO 10014).

Le prévenu a fait opposition à l'ordonnance pénale par acte de son conseil du 14 mars 2013, dont le Ministère public a accusé réception par lettre du 3 avril 2013 en l'informant que le dossier de la cause est transmis au Juge de police.

Par lettre du 25 septembre 2013, le conseil du prévenu a requis du Ministère public le prononcé d'un classement de la cause qui avait été suspendue dans la mesure où la situation n'a pas évolué depuis lors. Réponse lui ayant été donnée, le 30 septembre 2013, que la suspension a été prononcée pour une durée illimitée, que la diffusion internationale du mandat requise dans l'intervalle est toujours sans résultat et qu'il n'y a aucun fait nouveau justifiant le classement, le prévenu a requis la reconsidération de cette réponse par lettre de son conseil du 18 octobre 2013, requérant en outre de connaître les démarches entreprises pour obtenir l'arrestation de C.________.

Par lettre du 21 octobre 2013, le Ministère public a répondu en rappelant que la suspension a été ordonnée sans limite dans le temps, en relevant qu'il n'existe aucun fait nouveau justifiant le classement et en ajoutant que l'ordonnance de suspension pouvait faire l'objet d'un recours.

C. Par mémoire de son mandataire du 30 octobre 2013, A.________ a interjeté recours "contre la «décision» contenue dans la correspondance du 21 octobre 2013", concluant principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 21 octobre 2013 avec renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il lève la suspension et ordonne son classement, frais et dépens à la charge de l'Etat, subsidiairement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 21 octobre 2017 avec renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il lève la suspension et mène l'instruction à terme, frais et dépens à la charge de l'Etat.

Dans sa détermination du 12 novembre 2013, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Avant de procéder à l'examen du recours, il a été demandé au Ministère public par lettre du 10 juillet 2014 si le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du co-prévenu a abouti ou non. Il y a été répondu négativement le 21 juillet 2013. Il en est allé de même selon courriers des 11 et 14 septembre 2015, 7 et 9 septembre 2016, 28 et 30 août 2017, tous communiqués en copie au recourant. Celui-ci a dès lors requis par écriture du 7 septembre 2017 qu'il soit donné suite à son recours. Avisé de la possibilité de faire connaître ses observations, le Ministère public l'a fait par lettre du 20 septembre 2017, à laquelle le recourant a répliqué par courrier du 25 septembre 2017.

en droit

1. a) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et il a manifestement été interjeté dans le délai légal de dix jours dès la notification de la décision que le recourant veut attaquer. Prévenu directement concerné par celle-ci, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification.

b) Si l'intimé relève avec raison que la question de savoir si une décision de suspension est sujette à recours est controversée, force est de constater que le recours n'a pas un tel objet. La suspension a été ordonnée le 28 février 2013, sans limite de temps, et elle n'a fait l'objet d'aucun recours.

c) Son objet n'est pas non plus la confirmation d'une confirmation d'une suspension, comme l'indique l'intimé dans sa détermination par rapport à ses actes des 30 septembre et 18 octobre 2013. Il ressort en effet des actes de la cause que dans un premier temps, par la lettre du 25 septembre 2013, le prévenu a requis qu'il soit mis fin à la suspension par un prononcé de classement. L'objet du premier des actes précités du Ministère public était donc un rejet de cette requête, et non pas une simple confirmation de la suspension.

Puis dans un second temps, par la lettre du 18 octobre 2013, le prévenu a requis la reconsidération de la réponse négative qui lui a été donnée. La reconsidération ne constitue pas un moyen de droit prévu en procédure pénale et en tout état de cause elle ne pourrait servir à faire renaître un délai de recours écoulé sans avoir été utilisé. Or en l'espèce, le recourant s'était abstenu de contester par recours la réponse négative qui lui avait été signifiée le 30 septembre 2013. Dans cette mesure, le recours n'était donc pas recevable.

d) En revanche, il y a lieu de constater que le recourant mettait et met encore ou à nouveau en cause le refus de lever la suspension en invoquant l'absence totale de toute évolution de la procédure et le principe de célérité, ce qui doit en quelque sorte être considéré comme équivalent à un recours pour retard injustifié, lequel n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2. a) La reprise de l'instruction ne fait expressément l'objet, dans le Code de procédure pénale, que de l'art. 315 selon lequel le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

En l'espèce, l'instruction a été suspendue au motif que cette procédure est intimement liée à celle, suspendue en raison de l'absence d'arrestation, conduite à l'encontre de C.________, qui est fortement soupçonné d'être l'auteur du brigandage alors que pour sa part A.________ est soupçonné d'y avoir participé à titre d'instigateur et de coauteur, notamment en conduisant l'auteur et en faisant le guet.

Or il n'est pas contesté que le premier nommé n'a toujours pas été arrêté et que n'est par ailleurs survenu, depuis la diffusion du mandat international le 14 novembre 2013, aucun événement de nature à modifier le cours de la procédure, comme le Ministère public l'a confirmé le 30 août 2017.

Il en résulte que le motif de la suspension n'a pas disparu et que l'hypothèse visée par l'art. 315 CPP n'est manifestement pas réalisée.

b) Reste à examiner si une levée de la suspension est possible en d'autres circonstances, hors cas de procédure visée par l'art. 55a CP, non concernée en l'espèce.

aa) Jurisprudence et doctrine ne sont guère abondantes à cet égard. Elles s'accordent cependant à retenir que, même lorsque le motif de la suspension n'a pas disparu, une reprise est possible par exemple si des faits nouveaux nécessitant des vérifications apparaissent, respectivement et plus généralement dans tous les cas où il apparait que des actes d'enquêtes doivent encore être effectués sans attendre la disparition du motif de suspension (RJN 2011 303; Pierre Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 315 n. 2; Landshut/ Bosshard, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 315 n. 1a).

En l'occurrence, le recourant ne se prévalait et ne se prévaut toujours pas d'un fait nouveau ou d'un besoin d'un nouvel acte d'enquête.

bb) L'écoulement du temps sur une certaine durée en l'absence totale d'évolution de la situation peut-il lui aussi constituer un motif de mettre fin à la suspension ?

De l'avis de la Chambre, il doit être répondu positivement à cette question. En effet, d'une part ne doit pas être perdu de vue l'art. 29 Cst qui garantit à chacun le droit d'être jugé dans un délai raisonnable (TF arrêt 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2). D'autre part une suspension est en elle-même contraire au principe fondamental de célérité de la procédure pénale. Aussi est-il unanimement admis que la suspension doit rester exceptionnelle et être prononcée avec retenue (TF arrêt 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2; PC CPP, Moreillon/Parein-Reymond, 2016, art. 314 n. 6; Pierre Cornu, op. cit., art. 314 n. 1; Landshut/Bosshard, op. cit., art. 314 n. 4, et les réf. citées).

En l'espèce la suspension ne durait que depuis 8 mois au moment du recours mais elle remonte maintenant à plus de 4 ans. Elle est certes en lien avec celle prononcée pour l'instruction menée à l'encontre de C.________, du fait qu'il n'a pas été arrêté, lequel n'a aucun intérêt à se plaindre de l'écoulement du temps. Lorsque plusieurs personnes sont impliquées ou paraissent impliquées dans la commission d'un délit et que l'une d'entre elles demeure introuvable depuis longtemps, on ne saurait cependant imposer aux autres d'attendre la proximité de l'échéance du délai de prescription de l'action pénale pour voir leur cause enfin mise en jugement.

Force est en outre de constater que, si les huit mois initiaux étaient clairement admissibles, les 4 ans actuels de suspension doivent être considérés comme une longue durée, qu'aucune évolution n'est survenue durant cette période et que rien n’indique que le suspect principal puisse être localisé et arrêté dans un avenir prévisible.

Dans ces circonstances, la suspension de la procédure menée à l'encontre du recourant doit être considérée comme devenue contraire aux principes précités et la cause doit dès lors être reprise par le Ministère public pour examen de l'issue qui doit lui être donnée. Il n'y a en revanche aucun motif à ce stade d'enjoindre au Ministère public de prononcer un classement, comme demandé.

Le recours doit dès lors être partiellement admis dans ce sens.

3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ).

b) Pour la procédure de recours, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il a le droit d’être indemnisé pour ses frais de défense (cf. arrêt TC FR 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2). Une indemnité réduite – compte tenu du gain partiel et du fait qu'initialement le recours n'avait pas le fondement issu de l'écoulement du temps – de CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 40.- en sus, apparait justifiée.

la Chambre arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, la suspension prononcée le 28 février 2013 de l'instruction ouverte à l'encontre de A.________ est levée et la reprise de celle-ci par le Ministère public est ordonnée pour examen de l'issue qui doit lui être donnée.

II. Une indemnité de CHF 540.-, TVA comprise, est allouée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat.

III. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 novembre 2017

Le Président La Greffière

Schlagwörter

criminal proceduresuspensionexpeditionundue delayreasonable timeappeal admissibilitycostscompensationinvestigation resumption

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible against the prosecutor's letter of 21 October 2013 and the refusal to end the suspension.

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible only insofar as it was to be understood as a complaint about unjustified delay and refusal to lift the suspension; it was not admissible as a late challenge to the original suspension order or as a request for reconsideration.

Extrahierte Begründung

The original suspension of 28 February 2013 had not been appealed. Reconsideration is not a statutory remedy and cannot revive an expired appeal period. However, the filing could be treated as a complaint about undue delay, which is not subject to a time limit.

Kernrechtsfrage

Whether the suspension of the investigation had to be lifted under Art. 315 CPP due to the disappearance of the suspension ground.

Extrahierter Entscheid

No; the formal condition of Art. 315 CPP was not met because the co-suspect had still not been arrested and no new event had changed the situation.

Extrahierte Begründung

The investigation had been suspended because it was linked to proceedings against C.________, who remained at large. Since the arrest situation had not changed, the original reason for suspension persisted.

Kernrechtsfrage

Whether prolonged inactivity and the principle of expedition justified ending the suspension despite the continuing ground for suspension.

Extrahierter Entscheid

Yes; after a long period without any procedural development, the suspension had become incompatible with the right to be judged within a reasonable time and with the principle of expedition.

Extrahierte Begründung

Suspension must remain exceptional. Although initially acceptable, a suspension lasting more than four years without any evolution could no longer be justified, especially where the main suspect remained untraceable for an unforeseeable period and the other accused should not have to wait until limitation approached.

Kernrechtsfrage

Costs and compensation for the partially successful appeal.

Extrahierter Entscheid

Costs were placed on the State, and A.________ received a reduced compensation of CHF 540 inclusive of VAT.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was only partially successful, a reduced defense indemnity was warranted; costs followed the outcome and were charged to the State.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.