Psychiatric expertise placement must be ambulatory if sufficient

106 2015 103Kantonsgericht17.11.2015Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellant challenged a Justice of Peace order placing him in CSH Marsens for psychiatric expertise under Art. 449 CC. The cantonal court held that an expert assessment was indeed necessary, but that it could be carried out ambulatory. Since no expert contact had yet occurred and the measure had already lasted longer than strictly necessary, the court annulled the first-instance decision and lifted the placement with immediate effect. It also remitted the file to the Justice of Peace for any further accompanying measures and charged the appeal costs of CHF 600 to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 449 CC; placement for psychiatric expertise; proportionality and ambulatory feasibility. An institutional placement for the purpose of expert assessment is admissible only if the expertise is indispensable and cannot be carried out ambulatory. The measure must be limited to the duration strictly necessary for the assessment; once the required examinations can be performed without institutional confinement, the person must be released. Where the expert assessment is delayed or no contact with the expert has yet occurred, the authority must ensure a definite procedural timetable; otherwise, the placement may exceed the lawful minimum duration (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

106 2015 103

Arrêt du 17 novembre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Vice-Président: Michel Favre Juges: Roland Henninger, Catherine Overney, Greffière: Estelle Magnin

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine

Objet

Placement à des fins d’expertise (art. 449 CC) Recours du 9 novembre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2015

considérant en fait

A. Le 20 juillet 2015, le Dr B.________, médecin assistant au HFR Fribourg – Hôpital cantonal (ci-après : HFR Fribourg), a ordonné le placement à des fins d’assistance de A.________ en raison d’un trouble du comportement avec risque hétéro-agressif sévère (DO/ 0007).

B. Le 17 août 2015, les Drs C.________ et D.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistant auprès du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens), ont requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) une prolongation du placement à des fins d’assistance en faveur de A.________ (DO/ 0008).

Le 18 août 2015, A.________ a consenti par écrit à la poursuite volontaire du traitement au CSH Marsens (DO/ 0010).

Par courrier du 8 octobre 2015, le Dr E.________, médecin adjoint auprès du CSH Marsens, et le Dr D.________ ont signalé la situation de A.________ à la Justice de paix, demandant une évaluation de la situation de ce dernier. Il ressort de ce courrier que lors de son dernier congé, A.________ a consommé de l’alcool et a évoqué des menaces suicidaires (DO/ 0001).

C. Le 16 octobre 2015, la Justice de paix a entendu A.________ et le Dr E.________. A.________ a déclaré, en substance, qu’il ne souffrait d’aucune pathologie ou addiction et qu’il n’avait pas d’idées suicidaires lors de son dernier congé. Quant au Dr E.________, il a notamment indiqué que A.________ souffrait d’une addiction à l’alcool, d’une cirrhose CHILD C à un stade avancé et d’un début de démence éthylique. Il a également précisé que A.________ avait tendance à banaliser sa consommation d’alcool et qu’il y avait un risque de passage à l’acte suicidaire en raison de la désinhibition due à l’alcool et la perte de faculté de jugement en état éthylique. Il a estimé qu’il y avait un risque de mise en danger de lui-même en cas de retour à domicile. Il a finalement déclaré : « Nous ne demandons pas un placement immédiat en institution mais nous souhaitons que vous [la Justice de paix] nous indiquiez les moyens à notre disposition pour améliorer la situation» (PV du 16 octobre 2015, p. 3).

Par décision du même jour, la Justice de paix a ordonné le placement de A.________ à des fins d’expertise, avec effet immédiat et pour la durée de l’expertise, et a confié la demande d’expertise au Centre de psychiatrie forensique et Unité d’expertise. Elle a enjoint le CSH Marsens de l’aviser dès que l’expertise sera terminée.

D. Le 9 novembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à la levée sans délai du placement à des fins d’expertise et à ce que celle-ci soit effectuée de manière ambulatoire. Pour le surplus, il conclut à ce que les frais de procédure soit mis à charge de l’Etat.

Le 17 novembre 2015, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________, en présence de Me Céline Bulliard, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Bernard Ayer, et la Dresse F.________, en qualité de témoin. G.________, l’amie de A.________, a assisté à la séance sur demande de ce dernier.

en droit

1. a) Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).

b) Le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que le recourant a respecté. Son recours est par conséquent recevable.

Il n’a pas d’effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).

2. Selon l’art. 449 CC, si l’expertise psychiatrique est indispensable et qu’elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l’autorité de protection de l’adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée ; les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie. Un placement à des fins d’expertise suppose qu’un placement à des fins d’assistance – le cas échéant, également une autre mesure de protection (art. 389 CC) – entre sérieusement en ligne de compte, mais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos (CommFam-Steck, 2013, art. 449 n. 5 et 8).

Le placement à des fins d’expertise n’est admissible que lorsque le principe de proportionnalité est respecté. Il doit dès lors se limiter à la durée qui est absolument nécessaire (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6695 et 6713).

La personne concernée doit être libérée lorsque les examens nécessaires pour réaliser l’expertise ont été effectués et qu’il est établi qu’un traitement ambulatoire suffit (art. 426 al. 3 CC). S’il résulte de l’expertise qu’un placement à des fins d’assistance est inévitable, l’autorité compétente doit rendre une décision formelle remplaçant le placement à des fins d’expertise par un placement à des fins d’assistance (CommFam-Steck, art. 449 n. 15 et la référence citée).

3. a) La Justice de paix a ordonné un placement à des fins d’expertise à l’endroit du recourant, au CSH Marsens, pour la durée de celle-ci. En substance, cette décision est motivée par le fait que A.________ est déjà hospitalisé en volontaire au CSH Marsens et que l’expertise devra se faire dans les plus brefs délais au vu de la situation très précaire de celui-ci et les risques de mortalité à moyen terme. La Justice de paix a également souligné qu’il serait incohérent d’attendre le retour à domicile du recourant pour débuter une expertise en ambulatoire alors que celle-ci a notamment pour but de déterminer si un retour à domicile est possible. Enfin, elle a relevé que le recourant souffrait de troubles mnésiques et qu’il pouvait dès lors être craint qu’il ne se souvienne pas de son acceptation à faire l’expertise (décision attaquée p. 5).

Quant au recourant, il ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit réalisée mais souhaite qu’elle puisse être faite de manière ambulatoire (recours du 9 novembre 2015, p. 6). Il a déclaré, en séance du 17 novembre 2015, être prêt à répondre aux convocations de l’expert s’il les recevait à son domicile (PV du 17 novembre 2015, p. 3).

b) Le 20 juillet 2015, A.________ a été pris en charge à l’HFR Fribourg alors qu’il était alcoolisé, puis a été placé à des fins d’assistance au CSH Marsens pour une addiction à l’alcool (DO/ 007 ; PV du 16 octobre 2015 p. 2). Un début de démence éthylique a également été mis en évidence par le Dr E.________ (PV du 16 octobre 2015 p. 23). Au début octobre, lors d’un congé, le recourant s’est alcoolisé et a verbalisé des menaces de suicide (DO/ 006). Lors des autres sorties, il y a également des alcoolisations mais celles-ci ne sont pas massives (PV du 17 novembre 2015 p. 4).

Au vu de ce qui précède, une expertise psychiatrique est indispensable pour déterminer si un placement à des fins d’assistance en raison de troubles psychique – le cas échéant, une autre mesure de protection – est nécessaire. Le recourant ne s’oppose d’ailleurs pas à ce qu’une expertise soit faite. La première condition de l’art. 449 al. 1 CC est remplie.

c) Il faut encore cependant que l’expertise ne puisse pas être effectuée de manière ambulatoire.

En l’espèce, la Dresse F.________, qui prend en charge le recourant depuis un peu plus de deux semaines, ne se prononce pas sur la nécessité du placement au CSH Marsens, estimant avoir besoin de l’expertise pour se prononcer sur cette question. Elle précise que le recourant bénéficie de congés presque tous les week-ends et que, mis à part lors du congé qui a eu lieu au début octobre, aucune tendance suicidaire n’a été relevée. Elle précise également qu’il est collaborant mais qu’il minimise parfois son problème de consommation d’alcool. Elle conclut que le recourant est plutôt dangereux pour sa santé que pour quelqu’un d’autre (PV du 17 novembre 2015, p. 4).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’expertise peut être effectuée de manière ambulatoire.

De plus, il ressort des déclarations du recourant et de la Dresse F.________ qu’à ce jour, aucune rencontre n’a eu lieu entre le recourant et l’expert mandaté par la Justice de paix le 20 octobre 2015 (PV du 17 novembre 2015, p. 3 ; DO/ 018 s.). Dès lors, la Cour constate qu’il est indispensable, dans ce genre de situation, que la Justice de paix fixe un délai au Centre de psychiatrie forensique et Unité d’expertises psychiatriques pour effectuer l’expertise. A défaut et au vu du temps écoulé depuis la décision attaquée, la Cour constate que le placement à des fins d’expertise excède de toute manière la durée absolument nécessaire à la mise en œuvre d’une expertise.

Il s’ensuit l’admission du recours. La décision de la Justice de paix du 16 octobre 2015 est annulée et il est mis fin, avec effet immédiat, au placement à des fins d’expertise de A.________ au CSH Marsens.

4. Etant donné l’issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC ; 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 13.11]).

(dispositif page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

II. La privation de liberté en vue d’expertise ordonnée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est levée avec effet immédiat.

III. Le dossier est transmis à la Justice de paix pour examen éventuel de mesures d’accompagnement.

IV. Les frais de justice, par CHF 600.-, sont mis à charge de l’Etat.

V. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 novembre 2015/ema

Le Vice-Président

La Greffière

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Schlagwörter

psychiatric expertiseambulatory examinationinstitutional placementproportionalityprotective measuresdeprivation of libertyadult protectionappeal costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the protective authority’s decision was admissible and timely.

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible; the ten-day deadline was respected and no motivation was required.

Extrahierte Begründung

The decision of the protection authority is appealable to the cantonal court, and the appellant filed within the statutory time limit.

Kernrechtsfrage

Whether the conditions for an institutional placement for psychiatric expertise under Art. 449 CC were met.

Extrahierter Entscheid

A psychiatric expertise was necessary, but it could be carried out on an ambulatory basis, so an institutional placement was not justified.

Extrahierte Begründung

The court found the expertise indispensable, yet the evidence showed the appellant could cooperate and no contact with the expert had even occurred; the measure therefore exceeded what was strictly necessary and was disproportionate.

Kernrechtsfrage

How the procedural costs of the appeal should be allocated.

Extrahierter Entscheid

The judicial costs of CHF 600 were charged to the State.

Extrahierte Begründung

Because the appeal succeeded, the State had to bear the costs.

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