Objection to seizure notices rejected; no legal aid

105 2018 167Kantonsgericht23.10.2018Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A debtor challenged seizure notices issued in enforcement proceedings concerning a boat that was to be seized where it was located. The supervisory chamber held that the complaint was timely but unfounded: the notices complied with the LP, and delegation to the office at the place of the asset was proper. The debtor’s argument based on the boat owner’s third-party claim was inadmissible and, in any event, without merit. Because the complaint had no chance of success, legal aid was refused. The request for suspensive effect became moot. No costs or compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 17 LP, 89 LP, 90 LP, 106 LP; complaint against seizure notice and third-party ownership claim in enforcement proceedings; the supervisory complaint is admissible only against a measure contrary to law or factually unjustified and within ten days. A seizure notice issued after continuation of enforcement and before any suspensive federal order is lawful if it complies with the statutory notice requirements. Where the assets are located outside the enforcing office's district, delegation to the office of the place of seizure is permitted and may be necessary. Third-party ownership claims need not be stated in the seizure notice; they are to be recorded in the seizure report and dealt with under the LP's claim procedure. A hopeless complaint excludes legal aid.

Gesamter Gesetzestext

105 2018 167 105 2018 168 105 2018 169

Arrêt du 23 octobre 2018 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, ** plaignant,** contre l'Office des poursuites de la Sarine

Objet

Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 1er octobre 2018 contre les avis de saisie des 14 et 28 septembre 2018 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully agissant sur délégation de l’Office des poursuites de la Sarine

considérant en fait

A. Dans les poursuites n° bbb, d'un montant de CHF 412.95 et n° ccc, d'un montant de CHF 556.80 dont D.________ SA, créancière, a requis la continuation à l'encontre de A.________, débiteur, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a adressé, le 13 septembre 2018, une délégation à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully tendant à la saisie du « bateau Yollenkreuzer qui se trouve actuellement dans le port de E.________ revendiqué par F.________, mère du débiteur » (cf. P. 2 de l’Office), étant précisé que les avis de saisie pour les montants ci-dessus ont été adressés au débiteur les 11 juin et 11 septembre 2018. L’Office avait été informé, le 25 juin 2018, par l'Office de la circulation et de la navigation que le débiteur était détenteur, notamment, d'un bateau "EGGER JOLLENKREUZER R 20" immatriculé FR ggg au nom du débiteur.

Le 14 septembre 2018, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a avisé le débiteur qu’il sera procédé à la saisie le 9 octobre 2018 pour les montants de CHF 553.35 et CHF 580.70, frais et intérêts compris, directement à l’Office. Le 28 septembre 2018, cet Office a modifié le rendez-vous fixé pour le situer au port de E.________, en vue de procéder à la saisie des biens s’y trouvant (P. 1 du plaignant).

B. Le 1er octobre 2018, le débiteur a déposé une plainte auprès de la Chambre. Il conclut au rejet et à l'annulation totale des « procédures de saisie contre A.________ par l’Office des poursuites de la Sarine et l’Office des poursuites de la Broye-Vully du 14 septembre 2018 et 28 septembre 2018 », ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. Il fait valoir qu’une procédure est actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral puisqu’il a déposé un recours contre l’arrêt de la Chambre de céans du 23 août 2018 (cf. plainte p. 4 ch. 1). Il fait valoir également que l’Office se comporte de façon arbitraire en continuant d’ignorer totalement les revendications faites par F.________, propriétaire du bateau et reproche à l’Office d’avoir délégué la saisie à un office des poursuites vaudois (cf. plainte p. 5 ch. 6).

Il y a lieu de préciser que, statuant sur une première plainte de A.________ du 19 juillet 2018, la Chambre de céans l’a déclarée sans objet et a rayé la cause du rôle, constatant notamment que le plaignant ne faisait, en l'état, l'objet d'aucune saisie mais seulement d'une demande de renseignement sur l’emplacement de son bateau. Cet arrêt du 23 août 2018 (105 2018 123, 124 et 125) fait actuellement l’objet d’un recours auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et son Président, par ordonnance du 8 octobre 2018, a admis la requête d’effet suspensif du recourant, en particulier afin « d’éviter l’éventuelle réalisation forcée du bateau dont le sort est litigieux dans le présent recours» (cf. arrêt TF 5A_698/2018).

Le 4 octobre 2018, le plaignant a produit une lettre adressée le 3 octobre 2018 à F.________ par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully comme fait nouveau.

C. Dans ses observations du 11 octobre 2018, l’Office conclut à ce que la plainte soit déclarée sans objet. Il précise que suite à l’ordonnance accordant l’effet suspensif au recours interjeté par A.________, il a convenu, avec le Préposé de l’Office des poursuites du district de Broye-Vully qui se trouvait au port de E.________, le 9 octobre 2018, de ne prendre aucune mesure conservatoire supplémentaire qu’un constat du bateau bel et bien amarré à H.________ (cf. observations du 11 octobre 2018 p. 2 ch. 1.10). Il ajoute qu’une délégation de la saisie était nécessaire compte tenu de l’emplacement du bateau dans le canton de Vaud (cf. observations du 11 octobre 2018 p. 5 ch. 3.18) et que la revendication de propriété dûment enregistrée sera traitée par le biais de la procédure des art. 106 à 108 LP et les délais fixés dans le procès-verbal de saisie à envoyer (cf. observations p. 5 ch. 3.20).

en droit

1.

1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2. En l’espèce, la plainte du 1er octobre 2018 contre l’avis de saisie du 28 septembre 2018 a été déposée en temps utile.

2.

2.1. Le plaignant fait valoir qu’une procédure est actuellement pendante auprès du Tribunal fédéral et que l’Office a néanmoins « recommencé deux nouvelles procédures de saisie pour deux montants différents» en procédant cette fois-ci par délégation selon l’art. 89 LP (cf. plainte p. 4 ch. 1).

2.2. Selon l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Conformément au prescrit de l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis de saisie doit en outre rappeler les dispositions de l'art. 91 LP.

En l’espèce, les avis de saisie attaqués sont en tous points conformes aux dispositions précitées et ont été rendus avant l’ordonnance d’effet suspensif du 8 octobre 2018 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. En outre, la délégation à l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully était nécessaire puisque le bateau à saisir est situé au port de H.________. Par conséquent, la plainte du débiteur est dénuée de tout fondement.

2.3. Quoi qu’il en soit, ayant eu connaissance de l’ordonnance d’effet suspensif rendue le 8 octobre 2018 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l’Office n’a pris aucune mesure conservatoire supplémentaire qu’un constat du bateau, dans l’attente de l’arrêt du fond qui sera rendu.

3.

3.1. Le plaignant prétend que l’Office a ignoré les revendications faites par F.________, propriétaire du bateau selon lui.

3.2. Ce grief est irrecevable dans la mesure où l’avis de saisie ne doit pas mentionner les revendications de propriété.

3.3. Même recevable, il est totalement infondé puisque les délégations de saisie à l’Office vaudois mentionnent expressément que le bateau est revendiqué par F.________, mère du débiteur. En outre, la mention de la prétention figurera dans le procès-verbal de saisie, conformément à l’art. 106 al. 1 LP, procès-verbal de saisie qui, en l’espèce, n’a pas encore été établi.

4.

La plainte étant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

5.

L’issue de la plainte rend sans objet la requête d’effet suspensif.

6.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre arrête:

I. La plainte déposée par A.________ le 1er octobre 2018 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. La demande d'effet suspensif (105 2018 169) est sans objet.

III. La requête d'assistance judiciaire (105 2018 168) est rejetée.

IV. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 octobre 2018/cov

La Présidente:

Le Greffier-rapporteur:

Schlagwörter

debt enforcementseizure noticedelegationthird-party claimlegal aidsuspensive effectcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complaint against the seizure notice of 28 September 2018 was timely and well-founded under the Debt Enforcement Act.

Extrahierter Entscheid

The complaint was timely but unfounded; the seizure notices complied with Arts. 89 and 90 LP and the delegation to the Vaud office was necessary because the boat was located in H.________.

Extrahierte Begründung

The notices were issued before the Federal Supreme Court's suspensive order and corresponded to the statutory requirements for seizure and notice. The location of the asset justified execution by the office of the place where the asset was situated.

Kernrechtsfrage

Whether the alleged disregard of the third-party ownership claim over the boat rendered the seizure notice unlawful.

Extrahierter Entscheid

The grievance was inadmissible and, in any event, unfounded.

Extrahierte Begründung

A seizure notice need not mention ownership claims; in any case, the delegation already referred to the claim by F.________ and the claim would be addressed in the seizure report under Art. 106 LP.

Kernrechtsfrage

Whether the complainant was entitled to legal aid.

Extrahierter Entscheid

Legal aid was denied because the complaint had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

A case without chance of success does not justify legal aid.

Kernrechtsfrage

Whether suspensive effect should be granted to the complaint.

Extrahierter Entscheid

The request became moot because the complaint was decided.

Extrahierte Begründung

Once the complaint was disposed of, no independent suspensive effect remained to be ordered.

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