Debt collection requisition must specify allocation of partial payments

105 2014 106Kantonsgericht16.10.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A creditor complained against the Broye debt enforcement office's refusal to process a debt collection requisition. The requisition listed two claims, then deducted six partial payments, but did not indicate to which claim the payments should be allocated and did not calculate the resulting interest. The chamber held the complaint timely and within its competence, but found the requisition non-compliant with Art. 67 LP because the office could not itself allocate the payments among multiple claims or correct the interest calculation. The complaint was therefore rejected and the office's refusal confirmed; no costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 67 al. 1 ch. 3 LP; requisition de poursuite with partial payments and several claims: when the creditor pursues more than one claim against the same debtor, any partial payments to be deducted must be allocated by the creditor to the specific claim concerned; the office is not required to determine the allocation itself. If the deduction of partial payments affects the interest calculation, the requisition must also state the amount of interest claimed in a verifiable manner. A requisition that does not allow the office to establish the amount to be included in the payment order is incomplete and must be refused (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

105 2014 106

Arrêt du 16 octobre 2014 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente: Catherine Overney Juges: Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière: Carine Sottas

Parties

A.________, ** plaignant,**représenté par Me Michel Lambelet, avocat contre Office des poursuites de la Broye, autorité intimée

Objet

Contenu de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) Plainte du 10 juillet 2014 contre la décision de l'Office des poursuites de la Broye du 1er juillet 2014

considérant en fait

A. Par réquisition de poursuite du 24 juin 2014, le mandataire de A.________ a sollicité la mise en poursuite d'un débiteur pour les montants de 927 fr. 80 plus intérêts à 5 % du 22 septembre 2012 (solde sur facture) et de 260 francs (frais), sous déduction de six versements de 103 fr. 10 chacun des 9 avril, 3 mai, 4 juin, 2 juillet, 14 août et 8 octobre 2013.

Le 1er juillet 2014, l'Office des poursuites de la Broye (ci-après l'Office des poursuites) a rejeté cette réquisition de poursuite au motif qu'il n'était plus en mesure d'enregistrer les acomptes.

B. Le 10 juillet 2014, le mandataire du créancier a renouvelé la réquisition de poursuite précitée, ajoutant que si l'Office des poursuites persistait à la considérer comme non conforme, son courrier devait être considéré comme une plainte et transmis à l'autorité de surveillance.

L'Office des poursuites ayant, par courrier du 15 juillet 2014, rejeté une nouvelle fois la réquisition de poursuite et refusé de transmettre le courrier du 10 juillet 2014 à l'autorité de surveillance, le mandataire de la créancière a transmis sa plainte à la Chambre de céans par courrier du 28 juillet 2014.

Le 4 août 2014, l'Office des poursuites s'est déterminé sur la plainte, concluant à son rejet.

en droit

1. Hormis dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Sauf disposition contraire de la LP, les règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP).

L’avis de rejet de réquisition du 1er juillet 2014 a été notifié au mandataire du créancier en date du 3 juillet 2014. Déposée le 10 juillet 2014, la plainte a ainsi été formée en temps utile. L'autorité saisie est par ailleurs compétente pour en connaître (cf. art. 15 de la loi du 11 mai 1891 concernant l'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP; RSF 28.1).

2. Le plaignant soutient que sa réquisition de poursuite du 24 juin 2014 correspond aux normes de l'art. 67 LP et que l’usage d’un formulaire n'est pas obligatoire. De son côté, l'Office des poursuites estime qu'en raison des exigences informatiques relatives aux commandements de payer, la réquisition de poursuite ne saurait plus contenir la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en poursuite.

a) Le Conseil fédéral, qui a délégué cette compétence à l'Office fédéral de la justice (cf. art. 1 de l'ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite (OHS-LP; RS 281.11), exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à l'application uniforme de la LP (art. 15 al. 1 LP). Il édicte les règlements et ordonances d'exécution nécessaires et coordonne la communication électronique entre les offices de poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers (art. 15 al. 2 et 5 LP). Dans ce contexte, le service chargé de la haute surveillance en matière de LP est habilité de manière autonome à édicter des instructions, des directives et des recommandations dans le but de pourvoir à l'application correcte et uniforme de la LP et d'élaborer des modèles des formulaires utilisés dans la procédure de poursuite et de faillite (art. 1 let. a et b OHS-LP). Les ordonnances, les instructions et les directives édictées par le Tribunal fédéral précédemment compétent – notamment l’ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31) qui régit les formulaires prescrits en vue d'une application uniforme des dispositions de la LP – restent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'OHS-LP et tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées (art. 4 OHS-LP).

b) La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce le nom et le domicile du créancier et du débiteur, le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées, si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent, ainsi que le titre et sa date, et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 1 à 4 LP).

Selon l’art. 3 Oform, pour les réquisitions du créancier, l'utilisation des formulaires n'est pas obligatoire (al. 1). Les offices de poursuites et de faillites ne peuvent pas refuser de recevoir, à moins qu'elles ne soient incomplètes, les réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit. S'il est saisi d'une réquisition verbale, l'office la reproduira sur un formulaire, qu'il fera ensuite signer par le créancier (al. 2).

c) Pour le commandement de payer, le Service de haute surveillance en matière de poursuite et faillite a édicté une instruction n° 2 entrée en vigueur le 1er mai 2014 et obligatoire pour tous les offices des poursuites dès l'adaptation de leur programme informatique. Dès ce moment, le formulaire en usage pour les commandements de payer en application de l'Oform n'est plus valable.

Les chiffres 13 et 14 de l’instruction n° 2 précisent le contenu du commandement de payer (art. 69 LP) comme suit:

13.Aperçu des créances donnant lieu à la poursuite: Ce champ indique l'ensemble des créances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si la poursuite porte sur un nombre plus important de créances, il convient de les regrouper. Il n'y a pas lieu d'indiquer le montant des intérêts moratoires, qui augmente constamment. Le créancier peut additionner les intérêts moratoires dus jusqu'à la date de la poursuite et en faire une créance séparée.

*14.1ère ** créance:*Le champ de la 1ère créance est plus large afin que le créancier puisse motiver sa créance principale; l'explication doit valoir pour l'ensemble des créances indiquées.

d) Le droit des poursuites est parfois rapproché du droit procédural qui se distingue par la rigueur de la loi (ATF 119 III 4 consid. 4, JdT 1995 II 98 et références citées). De plus, la réquisition de poursuite est aussi qualifiée par exemple d’acte de procédure du créancier. Ce caractère du droit de la poursuite exige donc toujours, pour résoudre les difficultés qui surgissent, de tenir compte des intérêts – qui sont parfois contradictoires – de toutes les personnes concernées. Ainsi, le créancier veut par exemple présenter les réquisitions de poursuite en suivant la méthode d’un traitement de données, pour se simplifier au maximum le déroulement de l’encaissement. L’office a de même intérêt à ce que son fonctionnement se déroule sans obstacle et doit par ailleurs s’en tenir aux prescriptions applicables à son activité.

e) Selon la jurisprudence et la doctrine, le poursuivant doit indiquer dans sa réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite, plusieurs créances contre le même débiteur. En outre, selon une jurisprudence très ancienne (cf. ATF 56 III 163 / JdT 1933 II 158), il est permis au poursuivant de déterminer la prétention mise en poursuite par l'indication d'un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce mode de faire n'exige que de faire une ou des soustractions. En revanche, selon la même jurisprudence, si les indications relatives aux intérêts sont incomplètes ou compliquées, de sorte que le calcul des intérêts dus à la fin de la poursuite en est rendu difficile, le préposé doit refuser la réquisition en invitant le créancier à la corriger. Ainsi, si le créancier exerce une poursuite pour le solde d'une créance en capital qui a été amortie par le versement d'acomptes successifs, et qu'il entend recouvrer non seulement l'intérêt de ce solde mais également les intérêts dus pour chaque acompte jusqu'au moment où le paiement partiel a été effectué, il doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l'exception de l'intérêt du solde en capital restant dû après le versement du dernier acompte. Les réquisitions de poursuite qui ne remplissent pas ces exigences doivent être retournées au créancier (cf. ATF 81 III 49 / JdT 1955 II 99).

Si le créancier met en poursuite, dans une seule réquisition, plusieurs créances contre le même débiteur, et qu'il porte en décompte un ou plusieurs acomptes, une difficulté supplémentaire se présente. L'office des poursuites n'est en effet pas en mesure de déterminer la créance sur laquelle les acomptes doivent être déduits. A défaut de connaitre le fondement matériel des créances et donc leur exigibilité, il ne saurait en effet faire application de l'art. 87 CO. Il appartient par conséquent au créancier de désigner la créance sur laquelle le paiement doit être imputé (cf. art. 86 al. 2 CO). Dans ces conditions et dans ce cas, la réquisition de poursuite doit donc également être retournée au créancier.

f) Comme le relève à raison le plaignant, en tant que créancier, il peut requérir la poursuite d’un débiteur sans avoir à utiliser un formulaire. L’obligation d’utiliser un formulaire n’incombe pas au créancier mais uniquement à l’autorité. Par conséquent, seul importe de savoir si l’office des poursuites est en mesure d’établir correctement le commandement de payer.

L'Office des poursuites a déduit de l'instruction n° 2 que les acomptes ne peuvent plus être mentionnés sur le commandement de payer et qu'ils doivent être déduits de la créance. Il ne saurait être suivi sur ce point. L'instruction n° 2 ne se prononce en effet pas sur l'admissibilité de la mention d'acomptes à déduire de la créance mise en poursuite. Or, dans la mesure où le champ consacré aux créances donnant lieu à la poursuite permet l'indication de dix créances au maximum, chacune avec un taux et une date de départ différente pour les intérêts moratoires, on ne voit pas pour quelle raison le créancier ne pourrait pas utilier cet espace pour indiquer les acomptes qu'il a déjà reçus en paiement partiel des créances mises en poursuite. En effet, il est tout aussi compliqué pour l'office de calculer le montant exact qui doit être réclamé au débiteur avec l'indication de six créances avec des taux d'intérêts courant de et jusqu'à des dates différentes, que de faire le calcul d'une créance dont il convient de déduire des acomptes, le calcul des intérêts moratoires étant influencé par lesdits acomptes.

Ainsi que cela a été exposé, cette règle générale doit cependant être nuancée lorsque plusieurs créances font l'objet de la même poursuite. Il n'appartient alors pas à l'office, mais au créancier, d'indiquer les créances sur lesquelle les acomptes doivent être portés en compte. A défaut, la réquisition de poursuite n'est pas conforme à l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP et l'office doit refuser d'y donner suite. Il en va de même si le calcul des intérêts s'avère trop compliqué. Or, tel est le cas en l'espèce. En effet, le plaignant a mis en poursuite les créances suivantes:

"Montant de la créance 1) CHF 927.80 plus intérêts à 5.00 % du 22.09.2012

2) CHF 260.00

_____________

CHF 1'187.80

Créance sous déduction de: CHF 103.10 09.04.2013

CHF 103.10 03.05.2013

CHF 103.10 04.06.2013

CHF 103.10 02.07.2013

CHF 103.10 14.08.2013

CHF 103.10 08.10.2013"

Force est de constater que cette réquisition n'est pas conforme à l'art. 76 al. 1 ch. 3 LP sur deux points. D'une part, elle mentionne six acomptes sans indiquer sur laquelle des deux créances ceux-ci doivent être imputés. D'autre part, elle mentionne un capital avec des intérêts, mais en indiquant l'imputation de six acomptes, elle omet d'effectuer le calcul des intérêts réclamés. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office des poursuites a refusé d'établir un commandement de payer.

Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision de rejet de la réquisition de poursuite de l'Office des poursuites du 1er juillet 2014.

3. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

la Chambre ** arrête:**

I. La plainte est rejetée.

Partant, la décision de rejet de la réquisition de poursuite de l'Office des poursuites de la Broye du 1er juillet 2014 est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 octobre 2014/dbe

Présidente

Greffière

.

Schlagwörter

debt enforcementrequisition of debt collectionpartial paymentsinterest calculationmultiple claimssupervisory complaintformal requirements

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complaint against the office's refusal was timely and the chamber competent.

Extrahierter Entscheid

The complaint was filed within the statutory ten-day period and the chamber was competent to hear it.

Extrahierte Begründung

Notification occurred on 3 July 2014 and the complaint was filed on 10 July 2014; the applicable enforcement-supervision rules conferred competence.

Kernrechtsfrage

Whether a debt collection requisition may deduct partial payments without specifying to which of several claims they are to be allocated and without stating the resulting interest calculation.

Extrahierter Entscheid

No; where several claims are pursued, the creditor must designate the claim to which the partial payments are to be attributed, and the requisition must also show the calculated interest if partial payments affect it.

Extrahierte Begründung

The office cannot itself determine allocation among multiple claims; the requisition was therefore incomplete under Art. 67 LP and the office properly refused to proceed.

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