Request to stay or waive collection of court costs rejected

102 2018 146Kantonsgericht04.06.2018Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ requested that collection of several court-cost invoices be stayed or waived, arguing that he was indigent and heavily indebted. The IIe Cour d'appel civil found that he had indeed shown a lasting inability to pay, but held that Art. 112 CPC confers no right to a stay or remission of costs. Given his long-standing pattern of repetitive and abusive procedural filings, the court considered a stay counterproductive and rejected all requests. No costs were charged for this procedure.

Omnilex-Regeste

Art. 112 CPC; stay or remission of judicial costs; discretionary nature of relief. The provision does not confer an enforceable entitlement to a stay or waiver of cost collection, even where the debtor is durably indigent; the competent court retains discretion to grant or refuse relief. In assessing the request, it may take into account the debtor’s procedural conduct, in particular repetitive or abusive litigation behavior, and may deny relief where a stay would be counterproductive. The debtor’s subsistence minimum remains protected by debt-enforcement law (cf. consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

102 2018 146

Arrêt du 4 juin 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, ** demandeur**

Objet

Sursis et remise des frais judiciaires (art. 112 CPC) Demandes des 31 mars, 4 avril, 25 avril et 5 mai 2018

considérant en fait et en droit

1. Par arrêts des 5 décembre 2017 (2 arrêts: cause n° 102 2017 341; cause n° 102 2017 323-326), 15 janvier 2018 (1 arrêt: cause n° 102 2017 360), 15 février 2018 (3 arrêts: cause n° 102 2018 4; cause n° 102 2018 24; cause n° 102 2018 37) et 7 mars 2018 (1 arrêt: cause n° 102 2018 34 & 64), lesquels sont à présent entrés en force, la Cour a déclaré irrecevables – respectivement a rejeté dans la mesure de leur recevabilité – les différents recours interjetés par A.________ contre des décisions prononçant la mainlevée définitive d'oppositions qu'il avait formées dans le cadre de différentes poursuites introduites à son encontre, frais judiciaires à la charge du poursuivi.

Dans le courant des mois de mars et avril 2018, le Tribunal cantonal a adressé successivement 7 factures à A.________ afin d’encaisser les différents montants mis à sa charge à titre de frais judiciaires pour un montant total de CHF 1'500.-.

2. Par courriers successifs des 31 mars 2018 (cause n° 102 2017 323-326, facture n° 1051800000416; cause n° 102 2017 341, facture n° 1051800000414), 4 avril 2018 (cause n° 102 2018 37, facture n° 1051800000433), 25 avril 2018 (cause n° 102 2017 360, facture n° 1051800000501; cause n° 102 2018 4, facture n° 1051800000492; cause n° 102 2018 24, facture n° 1051800000502) et 5 mai 2018 (cause n° 102 2018 34 & 64, facture n° 1051800000545), A.________ a « invité » la Cour*« à surseoir à l’encaissement [des] montant[s] dû[s] jusqu’à un éventuel retour à meilleure fortune et cela également dans le but d’éviter des frais inutiles à charge de l’Etat et donc du contribuable »*, faisant valoir pour l’essentiel qu’il est indigent.

3. Aux termes de l'art. 112 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (al. 1), lesquelles se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).

La possibilité d’accorder ou non au débiteur de frais judiciaires une remise, respectivement un sursis à leur encaissement, n’est pas soumis à des conditions exprimées par la loi (CPC-Tappy, 2011, art. 112, n° 6). Ainsi, dans un arrêt récent (arrêt TF 5D_191/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3.2), le Tribunal fédéral a rappelé qu’il n’existe aucundroit constitutionnel à la remise des frais judiciaires. Même dans le cas d’un recourant durablement indigent, l’admission totale ou partielle d’une requête de remise des frais judiciaires reste laissée à l’« appréciation du tribunal » compétent (ou de l’autorité compétente). Il n’est dès lors pas interdit au tribunal, et nullement arbitraire, de rejeter une requête de remise au motif que le requérant indigent y ajoute des reproches massifs aux tribunaux qui ont mis ces frais à sa charge. Dans un tel cas de figure, le rejet de la requête ne signifie pas que le minimum vital du requérant sera entamé. Au contraire, la LP protège entièrement son minimm vital (art. 93 LP).

4. En l’espèce, A.________ fait valoir, pièces à l’appui, qu’il est retraité et vit uniquement d’une maigre rente AVS de CHF 1'900.- par mois. Il fait également valoir qu’il est largement endetté, l’extrait des poursuites produit laissant apparaître de nombreuses poursuites dirigées contre lui pour plus de CHF 100'000.-, ainsi que des actes de défaut de biens pour près de CHF 3'000.-. Il fait valoir au surplus qu’il ne dispose d’aucune fortune, respectivement pas des ressources financières nécessaires au paiement des différents montants qui lui sont réclamés. En somme, A.________ a établi être durablement dans l'incapacité de faire face au paiement des frais fixés.

Cela étant, la Cour estime que le requérant est largement responsable de la situation qui a conduit à son indigence. En effet, depuis plusieurs années maintenant, A.________ multiplie les actes de procédure inutiles et déraisonnables en déposant tous azimuts aussi bien des recours, des appels, des demandes de révision, que des requêtes de récusation visant en bloc l’ensemble des magistrats qui ont, de près ou de loin, été amenés à traiter des affaires le concernant. Au fil des années, son comportement a rendu nécessaire la mobilisation d’importantes forces de travail, contraignant les magistrats et leurs greffiers respectifs à traiter et motiver les mêmes griefs d’ores et déjà analysés à maintes reprises. Toutefois, ni le sort donné à ses recours, ni les frais judiciaires mis à sa charge, ni enfin les explications reçues n’influencent en quoi que ce soit sa frénésie procédurière. Dans le cas présent, entre autres exemples, A.________ a, systématiquement et d’une manière qui échappe à toute logique, contesté les créances déduites en poursuite contre lui jusqu’à épuisement des voies de droit cantonales et fédérale. Or, les poursuites en question reposaient toutes, sans exception, sur un titre de mainlevée définitive, soit une décision entrée en force rendue à l’issue d’une procédure d’emblée vouée à l’échec. Ces différentes procédures se sont d’ailleurs le plus souvent soldées par une irrecevabilité, frais à la charge de A.________. Force est ainsi de constater que l’essentiel des poursuites actuellement dirigées contre ce dernier ont été introduites par des autorités judiciaires et tendent au recouvrement de frais judiciaires impayés.

En dépit des efforts consentis par les magistrats du pouvoir judiciaire fribourgeois pour lui faire entendre raison, A.________ n’a jamais changé de comportement et s’enferre, aujourd’hui encore, dans ses démarches procédurières. La Cour est ainsi d’avis que l’octroi du sursis à l’encaissement demandé serait contreproductif dans le cas d’espèce, dès lors que cela ne ferait qu’encourager l’intéressé dans son attitude d’opposition systématique à toute décision prise à son endroit. Une telle solution est du reste conforme à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut, étant souligné à cet égard que A.________ ne dispose d’aucun droit à l’octroi du sursis à l’encaissement demandé compte tenu de la formulation potestative de l’art. 112 CPC déjà. Compte tenu de ce qui précède, un sursis à l’encaissement des frais judiciaires est exclu.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Les requêtes formulées par A.________ tendant à l’octroi d’un sursis à l’encaissement des frais judiciaires fixés dans les causes n° 102 2017 323-326, n° 102 2017 341, n° 102 2017 360, n° 102 2018 4, n° 102 2018 24, n° 102 2018 37 et n° 102 2018 34 & 64 sont ** rejetées**.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente procédure.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 juin 2018/lda

Le Président:

Le Greffier-rapporteur:

Schlagwörter

court costsindigencestay of collectioncost remissionprocedural abusediscretionenforcement minimum

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to a stay or waiver of collection of court costs under Art. 112 CPC

Extrahierter Entscheid

The court held that, although the applicant was durably unable to pay, a stay of collection was not warranted because Art. 112 CPC leaves the matter to the court's discretion and the applicant's repetitive, abusive procedural conduct justified refusal.

Extrahierte Begründung

Art. 112 CPC does not confer an enforceable right to cost remission or stay. The applicant had caused the situation by numerous unnecessary and repetitive proceedings; granting relief would be counterproductive and encourage continued procedural abuse. His minimum subsistence was in any event protected by debt-enforcement law.

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