Costs awarded after withdrawal of opposition

102 2017 317Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.12.2017Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The civil appeal court admitted A.________ AG’s appeal against a first-instance costs decision in debt-enforcement proceedings. After B.________ withdrew its opposition to the debt-collection notice, the court held that B.________ was the losing party and had to bear the costs under Art. 106 CPC. It reformed the lower-court ruling so that no judicial costs were charged at first instance, but party compensation of CHF 324 including VAT was awarded to A.________ AG. On appeal, B.________ was ordered to pay the CHF 100 court fee and CHF 540 party compensation, both in favor of A.________ AG.

Omnilex-Regeste

Art. 106 al. 1, art. 95 al. 1 et al. 3 let. b, art. 68, art. 105 al. 2 CPC; art. 62 ss RJ: withdrawal of opposition in debt-enforcement proceedings and party compensation. The party that withdraws its opposition is the losing party and bears the costs. Party compensation includes professional representative fees; where representation by counsel is lawful, compensation cannot be refused on the ground that counsel was not necessary. In proceedings under the summary procedure for lifting opposition, costs are to be fixed globally according to the cantonal tariff, taking into account the nature, difficulty and scope of the case (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

102 2017 317

Arrêt du 19 décembre 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________ AG, ** requérante** et ** recourante**,représenté par Me Sandro E. Obrist, avocat contre B.________, ** intimée**

Objet

Attribution des dépens Recours du 26 octobre 2017 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 septembre 2017

considérant en fait et en droit

1. Par décision du 28 septembre 2017, notifiée à la recourante le 16 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a pris acte du retrait de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié le 2 juin 2017 à l’instance de A.________ AG, donnant libre cours à la poursuite. Mentionnant l’art. 95 al. 3 let. c CPC, elle n’a pas alloué de dépens à la requérante, pourtant assistée d’un mandataire, et qui a demandé l’allocation d’une indemnité de partie dans sa requête de mainlevée du 22 août 2017 et produit une note d’honoraires.

2. A.________ AG a recouru en temps utile contre cette décision le 26 octobre 2017, concluant, avec suite de frais et dépens pour l’instance de recours, à la mise des dépens, fixés à CHF 560.85, à la charge de B.________. L’intimée n’a pas répondu au recours.

3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, en l’occurrence B.________, dès lors qu’elle a retiré son opposition, laissant ainsi libre cours à la poursuite introduite par A.________ AG. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’art. 68 al. 1 CPC prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès et l’al. 2 précise que les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures, la représentation étant libre dans le canton de Fribourg dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 qui mentionne expressément les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition. L’art. 95 al. 3 CPC ne limite pas la prise en considération des frais du représentant professionnel au cas où ils étaient nécessaires ; le législateur a voulu ainsi confirmer le libre droit à recourir à un tel représentant qui découle déjà de l’art. 68 CPC. Ainsi, la Présidente ne pouvait pas refuser le droit à des dépens à la partie qui a eu gain de cause, soit A.________ AG en l’espèce (cf. CPC-Tappy, art. 95 N 29).

L’art. 105 al. 2 CPC prévoit que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96) et que les parties peuvent produire une note de frais. Les art. 62 ss RJ sont applicables par analogie aux dépens alloués par les organes de la justice civile statuant sur des litiges relevant du droit de la poursuite (art. 62 al. 3 RJ): Les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a RJ). En l’espèce, la Présidente devait fixer globalement les dépens de A.________ AG. Compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimée, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens pour la première instance est fixée à CHF 300.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 24.-.

4. Vu l’admission du recours, les frais doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des frais judiciaires, ils sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante qui a droit à leur remboursement par B.________. S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ) au montant de CHF 500.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 40.-.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision rendue le 28 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est réformée et a désormais la teneur suivante:

« I. Il est pris acte du retrait de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 2 juin 2017 à l’instance de A.________ AG.

Partant, libre cours est donnée à la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère introduite par A.________ AG à l’encontre de B.________.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Les dépens dus par B.________ à A.________ AG sont fixés globalement au montant de CHF 324.-, y compris CHF 24.- de TVA. »

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ AG qui a droit à leur remboursement par B.________.

Les dépens de l’instance de recours dus à A.________ AG, fixés globalement au montant de CHF 540.-, y compris CHF 40.- de TVA, sont mis à la charge de B.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 décembre 2017/cov

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Schlagwörter

debt enforcementwithdrawal of oppositionparty compensationcourt costssummary procedureprofessional representation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether costs should be imposed on the party that withdrew its opposition in debt enforcement proceedings.

Extrahierter Entscheid

Yes. The withdrawing opposition party was the losing party and had to bear the costs.

Extrahierte Begründung

Under Art. 106 para. 1 CPC, costs follow loss. By withdrawing the opposition and allowing the enforcement to proceed, B.________ lost the case.

Kernrechtsfrage

Whether A.________ AG was entitled to party compensation for the first instance despite being represented by counsel.

Extrahierter Entscheid

Yes. A professionally represented prevailing party is entitled to party compensation; the first instance could not deny it on the ground that such representation was not necessary.

Extrahierte Begründung

Art. 95 para. 3 let. b CPC includes compensation for a professional representative; Art. 68 CPC permits professional legal representation, and the cantonal tariff requires a global assessment.

Kernrechtsfrage

How first-instance and appeal costs and party compensation should be set.

Extrahierter Entscheid

First-instance judicial costs were set at nil; first-instance party compensation at CHF 324 including CHF 24 VAT; appeal judicial costs at CHF 100; appeal party compensation at CHF 540 including CHF 40 VAT, all charged to B.________.

Extrahierte Begründung

The court applied Art. 105 para. 2 CPC and the applicable cantonal tariff, fixing compensation globally according to the nature and scope of the proceedings.

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