Language of proceedings in local civil procedure

102 2017 268Kantonsgericht / Zivilrekurskammer26.06.2018Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B. requested provisional dismissal of an objection to a debt-collection order. In the first instance, the president set French as the language of the proceeding. A. appealed, arguing that German was mandatory because he is a native German speaker and had already objected to French. The appellate court held the appeal admissible and found that, under the cantonal language rules, the proceeding had to be conducted in German absent any valid agreement otherwise. The order was therefore modified. Costs of the appeal were imposed on B.

Omnilex-Regeste

Art. 319 let. b ch. 2, 321 CPC; art. 115 al. 2 let. c et 116 al. 1 LJ: an instruction order determining the language of first-instance civil proceedings is amenable to ordinary appeal because it may cause irreparable prejudice. In the district of Lac, the language is German when the defendant is German-speaking; any derogation requires an agreement of the parties and cannot be inferred from mere conduct where one party expressly objects. Absent such agreement, the court must apply the statutory language rule. Costs follow the result under Art. 106 CPC.

Gesamter Gesetzestext

102 2017 268

Arrêt du 26 juin 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, intimé et recourant, représenté par Me Claude Monnier, avocat contre **B.________, requérant ** et intimé, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat

Objet

Langue de la procédure (art. 115 à 120 LJ) Recours du 7 septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 23 août 2017

considérant en fait

A. Par mémoire de son conseil du 30 juin 2017 (rédigé en français), B.________ a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Présidente).

Dans sa réponse du 19 juillet 2017 (rédigée en allemand), le mandataire de A.________ a notamment sollicité que la procédure se déroule en allemand, dès lors que son mandant est de langue maternelle allemande.

Invité par la Présidente à se déterminer sur la langue de la procédure dans un délai expirant au 7 août 2017, B.________ s’est opposé, dans le délai imparti, à ce que la procédure soit menée en allemand, motif pris que les parties ont toujours communiqué en français, langue que A.________ maîtrise parfaitement, de sorte qu’il est capable de poursuivre la procédure dans cette langue.

B. Par décision du 23 août 2017, la Présidente a décidé que la procédure de mainlevée introduite par B.________ se poursuivrait en français, A.________ étant dispensé de (re)déposer un mémoire de réponse dans cette langue, les frais étant réservés au surplus.

En bref, après avoir constaté que l’ensemble de la correspondance produite entre les parties est en français, la Présidente a considéré qu’* au vu desdits documents, A.________ maîtrise aussi la langue française*, de sorte qu’il * se justifie que la procédure soit conduite en français* (cf. décision attaquée, p. 2)

C. Par mémoire de son avocat du 7 septembre 2017, A.________ a interjeté un recours (en allemand) contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que la langue de la procédure devant l’instance précédente soit l’allemand.

Invité à se déterminer sur le recours, B.________ a déposé sa réponse (en français) en date du 23 octobre 2017. Il conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et réclame une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat pour la procédure de recours.

en droit

1.

1.1. La décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 29 août 2017, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 7 septembre 2017, a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 10 jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC. Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC).

1.2. Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, seule la voie du recours stricto sensu est ouverte contre une ordonnance d’instruction de première instance portant, comme en l’espèce, sur la langue de la procédure, laquelle est toujours susceptible de causer un « préjudice difficilement réparable » selon la doctrine et la jurisprudence (cf. Papaux, La langue de la justice civile et pénale en droit suisse et comparé (Belgique, Espagne, Finlande et Canada) – Etude de politique linguistique, de droit constitutionnel et de procédure, * in* CN – Collection neuchâteloise, 2011, p. 268 ss et 310 s. et réf. citées). Le recours est donc recevable au regard des dispositions précitées.

2. Le recourant invoque une violation du droit, singulièrement des art. 115 al. 2 let. c et 116 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), à juste titre (cf. recours, ch. 2, p. 3 ss). En effet, comme le prévoit clairement et sans ambiguïté l’art. 115 al. 2 let. c LJ, en procédure civile dans l’arrondissement du Lac, la procédure a lieu en allemand lorsque, comme en l’espèce, la partie défenderesse est de langue maternelle allemande. Certes, l’art. 116 al. 1 LJ offre la possibilité aux parties d’en convenir autrement, mais un tel accord ne saurait intervenir par actes concluants, cas échéant. En tout état de cause, force est de constater que A.________ s’est opposé, dans sa réponse à la requête de mainlevée déjà (cf. réponse du 19 juillet 2017, ch. 2, p. 2), à ce que la langue de la procédure soit le français, de sorte qu’on ne saurait admettre l’existence d’un quelconque accord, même tacite, entre les parties à cet égard.

Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce que la langue de la procédure de mainlevée introduite par B.________ à l’encontre de A.________ est l’allemand.

3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

3.1. Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), fixés à CHF 300.-.

3.2. Ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours selon l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 500.-, remboursement de la TVA en sus.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête:

I. Le recours est admis.

Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 23 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est réformé et a désormais la teneur suivante:

1. La langue de la présente procédure est l’allemand.

2. Inchangé.

3. Inchangé.

II. Les frais sont mis à la charge de B.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par le recourant qui a droit à leur remboursement par l’intimé.

Les dépens dus à A.________ par B.________ sont fixés à CHF 540.-, TVA comprise.

III. Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, respectivement des recours constitutionnels; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, respectivement 113 à 119, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification.

Fribourg, le 26 juin 2018/lda

Le Président:

Le Greffier-rapporteur:

Schlagwörter

language of proceedingscivil procedureinterlocutory orderirreparable harmparty agreementcostsappeal admissibility

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the interlocutory order on procedural language was admissible and timely.

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible: it was filed within 10 days and was sufficiently reasoned with conclusions; such an order can cause irreparable harm.

Extrahierte Begründung

The court applied Art. 321 CPC and noted that, under Art. 319 let. b ch. 2 CPC, a first-instance instruction order on the language of proceedings is challengeable by ordinary appeal because it may cause difficult-to-repair prejudice.

Kernrechtsfrage

Which language had to be used in the first-instance proceeding under the cantonal language rules.

Extrahierter Entscheid

The proceeding had to be conducted in German.

Extrahierte Begründung

Under Art. 115 al. 2 let. c LJ, civil proceedings in the district of Lac are held in German when the defendant is a German-speaking native. No alternative agreement existed under Art. 116 al. 1 LJ, since the appellant had expressly opposed French and tacit consent cannot be inferred.

Kernrechtsfrage

Allocation of appellate costs and party compensation.

Extrahierter Entscheid

Costs were charged to the respondent, with judicial fees fixed at CHF 300 and party compensation fixed at CHF 540 including VAT.

Extrahierte Begründung

The losing party bears costs under Art. 106 al. 1 CPC; the court fixed the fee and dépens according to the applicable tariff rules.

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