Appeal dismissed for lack of motivation; advance of costs upheld

102 2017 146Kantonsgericht / Zivilrekurskammer02.06.2017Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A debtor appealed a first-instance order requiring a CHF 3,000 advance of costs in voluntary bankruptcy proceedings and also sought judicial assistance. The appellate court held that the appeal was inadmissible because it contained no sufficient motivation and no concrete criticism of the challenged decision. In any event, the court considered the advance justified under bankruptcy law, since judicial assistance is unavailable when the debtor has realizable assets but no liquid funds and the proceeding would likely be suspended for lack of assets. The request for judicial assistance in appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay CHF 300 in court costs.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; requirement of motivation of the appeal; a recourse must identify the requested modifications and the reasons supporting them, so that the appellate court can understand the grievances without researching them itself. A merely general, unrelated, or purely conclusory submission is equivalent to a lack of motivation and entails inadmissibility. In voluntary bankruptcy, the debtor may be required to advance the foreseeable costs of a summary liquidation under Art. 169 LP; judicial assistance is excluded where the proceeding lacks chances of success, in particular if it would immediately be suspended for lack of assets. Judicial assistance under Art. 117 lit. b CPC presupposes such chances of success.

Gesamter Gesetzestext

102 2017 146 + 158 [AJ]

Arrêt du 2 juin 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________, demandeur, recourant ** et requérant

Objet

Faillite volontaire (art. 191 LP); avance des frais de justice (art. 98 et 103 CPC) – irrecevabilité pour défaut de motivation Recours du 12 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 5 mai 2017 Requête d’assistance judiciaire du 17 mai 2017

considérant en fait

A. Par requête datée du 25 avril 2017, reçue le lendemain, A.________ a demandé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) de prononcer sa faillite volontaire.

B. Le 26 avril 2017, le Président a imparti au demandeur un délai expirant au 29 mai 2017 pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés de CHF 3’200.-.

C. Par courrier du 5 mai 2017, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

D. Par décision du 5 mai 2017, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. Il l’a toutefois dispensé des frais judiciaires, par CHF 200.-, mais a maintenu sa demande d’avance de frais à concurrence de CHF 3'000.-, laquelle est destinée à couvrir les frais d’une liquidation sommaire de la faillite.

E. Par acte du 12 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision en tant qu’elle porte sur le maintien de l’avance de frais de CHF 3'000.-.

en droit

1. a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine des poursuites pour dettes et faillite (art. 17 al. 1 du même règlement).

b) La décision attaquée étant datée du 5 mai 2017, le recours du 12 mai 2017 a dans tous les cas été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (CPC–Tappy, 2011, art. 321 n. 13).

c) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

d) La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC).

2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-Jeandin, 2011, art. 311 n. 3; cf. ég. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-Jeandin, 2011, art. 311 n. 5).

b) En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Il se contente d’alléguer qu’il ne dispose d’aucune liquidité et que le seul bien réalisable dont il dispose est sa maison, sis à B.________. Il fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, sans plus de motivation. Enfin, il se plaint sur une page et demi des décisions prises par le Président dans le cadre de la procédure matrimoniale qui l’oppose à son épouse, lesquelles n’ont aucun rapport avec l’avance de frais demandée par le Président dans le cadre de la procédure relative à sa demande de mise en faillite volontaire. Il n'expose donc nullement en quoi le premier juge aurait eu tort de maintenir sa demande d’avance de frais à concurrence de CHF 3'000.- et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée elle-même selon lesquels ce montant est destiné à couvrir les frais d’une liquidation sommaire de faillite, opérations effectuées par l’Office cantonal des faillites et pour lesquelles l’assistance judiciaire ne peut pas être obtenue, étant précisé que si l’avance de frais n’est pas prestée, l’Office cantonal des faillites va requérir et obtenir la suspension de la liquidation faute d’actifs.

Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas respecté les exigences de motivation précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté.

Conformément à l’art. 169 LP, celui qui requiert la faillite devra fournir l’avance de frais (art. 169 LP). Comme la procédure est gracieuse, l’émolument pour la décision d’ouverture de la faillite se situera dans une fourchette de CHF 40.- à CHF 200.- (art. 52 litt. a OELP). Le juge pourra notamment y ajouter les frais liés à l’établissement de l’inventaire. Il peut également demander une somme suffisante à la couverture des frais prévisibles de l’ensemble de la liquidation sommaire, soit plusieurs milliers de francs dans les cas simples. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seul le débiteur (personne physique) qui a des biens réalisables, mais qui n’a pas les liquidités nécessaires pour faire l’avance de frais de l’art. 169 LP peut obtenir l’assistance judiciaire (ATF 133 III 614, consid. 6.1.2.). En effet, si la faillite doit être suspendue faute d’actifs (art. 230 al. 1 LP), la cause est réputée être dénuée de chances de succès (ibidem).

En l’espèce, le recourant allègue qu’il ne dispose d’aucune liquidité et que l’unique bien réalisable qu’il détient est sa maison sis à B.________. Il n’indique toutefois pas quelle en est sa valeur, s’il en est le seul propriétaire, si elle est grevée de dettes et à concurrence de quel montant, de sorte que l’on ne peut en tenir compte. Partant, le recourant – qui ne semble du reste pas contester le refus d’assistance judiciaire en sa faveur – ne pourrait y prétendre dans la mesure où celle-ci ne pourrait que lui être refusée, faute de chances de succès, dès lors que la procédure de faillite serait aussitôt suspendue faute d’actifs (cf. art. 230 al. 1 LP), si elle venait à être engagée. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a requis une avance de frais de CHF 3'000.- à A.________, laquelle semble prima facie être en parfaite adéquation avec les coûts présumés relatifs à une liquidation sommaire.

Il s’ensuit le rejet du recours.

4. a) A.________ requiert l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 117 let. b CPC). Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut.

b) Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Il n’est pas alloué de dépens.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’État sont fixés à CHF 300.- (émolument forfaitaire).

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 2 juin 2017/say

Président

Greffière

Schlagwörter

voluntary bankruptcyadvance of costsmotivationjudicial assistanceinadmissibilitysummary liquidationlack of assetscourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the cost-advance order was admissible despite the lack of substantiated grounds.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because it contained no concrete and sufficient reasoning against the challenged order.

Extrahierte Begründung

A recourse must explain what changes are sought and why; here, the appellant raised only unrelated complaints and no meaningful criticism of the order itself.

Kernrechtsfrage

Whether the CHF 3,000 advance of costs for the voluntary bankruptcy proceedings was justified.

Extrahierter Entscheid

Yes. The advance was justified because the requested voluntary bankruptcy could entail a summary liquidation whose expected costs may be advanced from the debtor.

Extrahierte Begründung

Under Art. 169 LP, the debtor requesting bankruptcy must advance costs. Judicial assistance is unavailable where the debtor has realizable assets but no liquid funds and the proceeding would likely be suspended for lack of assets.

Kernrechtsfrage

Whether judicial assistance should be granted for the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

No, because the appeal was from the outset devoid of any prospect of success.

Extrahierte Begründung

The appeal failed for lack of motivation; therefore the cumulative requirement of chances of success under Art. 117 let. b CPC was missing.

Kernrechtsfrage

Who bears the costs of the appeal proceedings and whether party costs are awarded.

Extrahierter Entscheid

The appellant bears the court costs; no party costs are awarded.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome under Art. 106 al. 1 CPC.

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