Appeal dismissed; late advance payment and mass recusal requests

102 2017 118Kantonsgericht29.05.2017Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal civil appeal court dismissed A.________’s appeal against the first-instance ruling that had declared his revision request inadmissible for failure to pay the advance of costs after a final deadline set by the Federal Supreme Court. The court held that any hearing defect was immaterial because the appellant did not show timely payment within the final, non-extendable deadline. His request for urgent interim measures became moot. A blanket recusal motion against several judges and the clerk was held inadmissible as abusive and obstructive. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant, with no party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 322 al. 1, 328 ss CPC; appeal against inadmissibility of a revision request for non-payment of advance costs; a remand is unnecessary where the appellant fails to show compliance with the final, non-extendable payment deadline set by the Federal Supreme Court, so that the alleged procedural defect cannot affect the outcome. Blanket recusal motions directed en bloc against several judicial officers, formulated in very general terms and spanning multiple proceedings, are inadmissible when abusive and aimed at obstructing the administration of justice. If the appeal fails, requested interim measures become moot; costs follow the event under Art. 106 al. 1 CPC.

Gesamter Gesetzestext

102 2017 118

Arrêt du 29 mai 2017 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva

Parties

A.________, recourant, contre ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Révision (art. 328 à 333 CPC) Recours du 10 avril 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mars 2017

considérant en fait et en droit

1. Par décision du 26 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté, faute de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire que A.________ a déposée dans le cadre d'une requête en révision de trois jugements de mainlevée d'opposition. Cette décision est désormais exécutoire.

Le 11 novembre 2016, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 12 décembre 2016 pour effectuer l'avance de frais. Le 11 décembre 2016, l'intéressé a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le 18 janvier 2017, le magistrat précité, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée, lui a accordé un ultime délai au 8 février 2017 pour s'exécuter, en l'informant que, à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa requête de révision.

Statuant le 3 février 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance précitée et déclaré sans objet la requête d'effet suspensif (102 2017 24 et 25). La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 21 mars 2017 (5D_32/2017), déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2017 par A.________ contre l’arrêt cantonal et rejeté sa requête d’assistance judiciaire. Elle a imparti à A.________ un ultime délai de cinq jours dès la notification de l’arrêt pour verser l’avance de frais requise par l’ordonnance du Président du 18 janvier 2017.

2. Par décision du 21 mars 2017, le Président a déclaré irrecevable la requête de révision déposée le 10 janvier 2015 par A.________, faute pour lui d’avoir presté l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti le 10 mars 2017. Il a également rejeté la requête de récusation déposée à son encontre et mis les frais à la charge du requérant. Cette décision lui a été notifiée le 29 mars 2017.

3. Par acte daté du 8 avril 2017 mais remis à la poste le lundi 10 avril 2017, A.________ a recouru contre la décision du Président du 21 mars 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité de cette décision et, subsidiairement, à son annulation. Il demande que la cause soit renvoyée au Tribunal de la Sarine pour qu’il lui impartisse un nouveau délai pour le paiement de l’avance de frais et pour qu’il reprenne la cause depuis le début. Au surplus, il requiert le prononcé de douze mesures provisionnelles urgentes.

En transmettant son dossier, le Président a précisé qu’il a rendu la décision attaquée du 21 mars 2017 sans qu’il ait eu connaissance de l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 21 mars 2017.

Le recours n’a pas été notifié à la partie adverse (art. 322 al. 1 CPC).

4. Dans son recours, A.________ estime que l’ordonnance d’avance de frais rendue par le Président le 10 mars 2017 est nulle en raison du recours qu’il a déposé auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et de l’arrêt rendu le 21 mars 2017 par la Cour fédérale qui lui a imparti un nouveau délai pour prester l’avance de frais. Par conséquent, la décision rendue le 21 mars 2017 par le Président doit être annulée car elle viole le dispositif d’un arrêt fédéral.

En l'espèce, le Président a statué sans avoir eu connaissance de l’arrêt de la Cour fédérale qui a certes déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ mais lui a imparti un ultime délai de cinq jours dès la notification de l’arrêt pour verser l’avance de frais requise par ordonnance du Président du 18 janvier 2017. Le droit d'être entendu de A.________ a dès lors été violé. L'admission du grief et le renvoi à l'instance précédente de la cause pour nouvelle décision constituerait toutefois en l'espèce une vaine formalité. En effet, le recourant ne prétend pas et n’a pas démontré qu’il a respecté le délai qui lui a été imparti par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et qui constituait l’ultime chance de se conformer à l’ordonnance d’avance de frais. Or, il lui appartenait, sous peine d’irrecevabilité, de verser l’avance de frais dans ce délai sans possibilité d’obtenir une prolongation, une restitution ou une suspension de ce délai. En cas d’annulation de la décision attaquée et de renvoi de la cause au premier juge, ce dernier devrait constater que A.________ n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et, pour ce motif, déclarer irrecevable la requête de révision déposée le 10 janvier 2015. A.________ ne s’étant pas conformé à l’ordonnance d’avance de frais, l’arrêt de la Cour fédérale n’est pas de nature à influencer la décision à prononcer. Par conséquent, un renvoi au Président pour nouvelle décision ne constituerait qu’une vaine formalité provoquant un allongement inutile de la procédure incompatible avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Depuis le début de la procédure, le recourant ne poursuit que des buts dilatoire et chicanier qui ne méritent aucune protection.

Il s’ensuit que le recours est manifestement mal fondé.

4. Vu le sort du recours, la demande de récusation du Président B.________ devient sans objet, tout comme les douze mesures provisionnelles urgentes requises.

S’agissant de la demande de récusation des Juges Urwyler, Beti, Overney et du Greffier Farine, la Cour constate qu’elle est irrecevable car elle porte sur la récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal et qu’elle est formulée en des termes très généraux mêlant plusieurs procédures; abusive, elle n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015).

Cela étant, la Cour constate que, depuis plusieurs années, A.________ multiplie les procédures de recours tant au niveau cantonal que fédéral. Il réitère également, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie. En l'occurrence, il tente une nouvelle fois, sous couvert d’allégations nullement démontrées, d'obtenir le blocage des procédures cantonales en cours, ses recours et requêtes n'ayant d'autre but que d'entraver le fonctionnement des autorités. Son comportement est ainsi manifestement procédurier et abusif et ne mérite aucune protection. A l’avenir, la Cour n’entrera plus en matière sur les demandes de récusation relevant manifestement de la quérulence que déposera A.________.

6. Pour le surplus, la Cour constate que les autres griefs soulevés par A.________ s’écartent de l’objet du présent litige et sont dès lors irrecevables.

7. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat, fixés à CHF 500.- sont mis à la charge de A.________ qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens ne sont pas alloués.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet.

III. La demande de récusation du Président B.________ est sans objet.

IV. La demande de récusation des Juges Urwyler, Beti, Overney et du Greffier Farine est irrecevable.

V. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________.

VI. Communication.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 29 mai 2017/cov

Président

Greffier-rapporteur

Schlagwörter

revisionadvance paymentinadmissibilityhearing rightsrecusalabuse of processmootnesscourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should succeed against the ruling declaring the revision request inadmissible for non-payment of the advance on time.

Extrahierter Entscheid

The appeal is rejected insofar as it is admissible; the alleged hearing violation would not change the outcome because the appellant did not show compliance with the final federal deadline for payment.

Extrahierte Begründung

A remand would be a vain formality: the appellant failed to demonstrate payment within the ultimate five-day deadline set by the Federal Supreme Court, and that deadline could not be extended, restored, or suspended.

Kernrechtsfrage

Whether the request for urgent interim measures should be granted.

Extrahierter Entscheid

The request has become moot.

Extrahierte Begründung

Because the appeal fails, the requested interim measures no longer have any purpose.

Kernrechtsfrage

Whether the recusal request against President B.________ should be granted.

Extrahierter Entscheid

The recusal request has become moot.

Extrahierte Begründung

It falls away with the dismissal of the appeal.

Kernrechtsfrage

Whether the collective recusal request against Judges Urwyler, Beti, Overney and Clerk Farine is admissible.

Extrahierter Entscheid

The request is inadmissible because it attacks several members in block, in very general terms, across multiple proceedings, and is abusive.

Extrahierte Begründung

A blanket recusal motion with vague allegations and apparent obstructive purpose is inadmissible; the court also indicated it would no longer enter into such manifestly vexatious requests in the future.

Kernrechtsfrage

How the appeal costs should be allocated.

Extrahierter Entscheid

Court costs of CHF 500 are charged to the appellant; no party costs are awarded.

Extrahierte Begründung

The appellant lost the case and must bear the judicial costs under the CPC.

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