Provisional debt relief, compensation and due date of claim

102 2016 74Kantonsgericht / Zivilrekurskammer28.07.2016Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Cantonal Court dismissed the debtor’s appeal against provisional debt relief. It held that new documents filed only on appeal were inadmissible, that the debtor had not made any compensating counterclaim plausible because he relied only on his own estimates of defects and repair costs, and that the contractual acceleration clause was triggered because enforcement proceedings were pending against him. The first-instance order granting provisional debt relief for CHF 91,658 plus interest and collection costs was therefore fully confirmed. Appellate costs were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LP; Art. 326 CPC; compensation as a defence to provisional debt relief and due date under an acceleration clause: In appeal proceedings against provisional debt relief, nova are inadmissible under Art. 326 CPC. To defeat provisional debt relief by compensation, the debtor must render the compensating claim and its amount plausible; mere allegations or self-assessed damage estimates without corroborating documents are insufficient. Where the underlying contract makes the debt immediately due upon enforcement proceedings against the debtor, such proceedings trigger exigibility; the title remains enforceable if the debtor cannot immediately render release plausible (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

102 2016 74

Arrêt du 28 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Jérémy Stauffacher

Parties

A.________, opposant et ** recourant** contre **B.________, requérant ** et intimé, représenté par Me Pierre Toffel, avocat

Objet

Mainlevée provisoire – compensation, exigibilité Recours du 13 avril 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 mars 2016

considérant en fait

A. Par contrat de cession notarié du 19 décembre 2014, A.________ a notamment reconnu devoir à B.________ le montant de CHF 225'000.- à titre d’honoraires pour des travaux d’architecte réalisés par ce dernier sur un immeuble situé à C.________. Les parties ont convenu que A.________, débiteur, procède à un amortissement mensuel de CHF 9'500.- à partir du 1er mars 2015. Le prêt serait toutefois exigible immédiatement en cas d’aliénation des immeubles objets du contrat de cession précité, en cas de décès du débiteur ou encore en cas de poursuites dirigés contre lui.

En janvier 2016, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no839'912 de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur la somme de CHF 191’664.-, plus intérêts à 2.5% l’an dès le 15 janvier 2016, en vertu du « contrat notarié du 19 décembre 2014 – prêt exigible en vertu de l’article III.2.2 ». Le 22 février 2016, suite à la poursuite, A.________ a versé neuf mensualités de CHF 8'334.-, soit la somme de CHF 75'006.- au total. Il a formé opposition partielle au commandement de payer pour un montant de CHF 120'000.-. Le 24 février 2016, B.________ a déposé une requête de mainlevée de l’opposition. Le 9 mars 2016, le recourant a répondu à la requête, invoquant notamment diverses erreurs de calcul de la part de B.________. En annexe de ce courrier, A.________ a également joint une liste des problèmes identifiés sur l’immeuble de C.________, et dont le coût a été chiffré par lui-même à un total de CHF 255'000.-, pour justifier son opposition à la requête de mainlevée.

B. Par décision du 22 mars 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis, avec suite de frais et dépens, la requête de mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence d’un montant de CHF 91'658.-, plus les intérêts à 2.5% l’an dès le 15 janvier 2016 ainsi que les frais de poursuite. Elle a estimé que les simples allégations du recourant selon lesquelles plusieurs prestations de l’intimé sont en attente de réalisation, engendrant différents problèmes et frais, ne sauraient constituer un moyen libératoire valable.

C. Par acte du 13 avril 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, contestant devoir la somme réclamée, invoquant la compensation de la créance avec celles résultant des problèmes répertoriés sur l’immeuble de C.________. Il estime que le mandat d’architecte de l’intimé n’est pas terminé et que le paiement du solde ne doit donc avoir lieu que lorsque tel sera le cas. De plus, la garantie de l’architecte s’étend selon lui au-delà du paiement du solde des honoraires. Enfin, A.________ invoque l’inexigibilité du solde du prêt, précisant que les poursuites à son encontre ont été radiées. Dans sa réponse du 9 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

en droit

1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

La valeur litigieuse est de CHF 91'658.-.

b) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe les vrais et les pseudo‑nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 n. 4). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Dès lors, les pièces 7 à 11 produites par le recourant doivent être écartées du dossier puisqu’elles n’ont pas été produites en première instance (art. 326 al. 1 CC).

2. a) L’existence d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP n’est pas contestée en procédure de recours (décision querellée, p. 2 no 6 ss). Est par contre litigieuse la question de savoir si A.________ a ou non rendu vraisemblable l’existence d’une créance compensante à l’encontre du recourant. Celui-ci invoque en effet comme moyen libératoire un certain nombre de prestations du requérant encore en attente, causant de ce fait différents problèmes et frais. Selon lui, la somme des préjudices et des éventuelles réparations qui en découlent peut être estimée à CHF 255'000.- (pièce 3 de la réponse du 9 mars 2016 du recourant), montant qui doit selon lui être compensé avec le solde encore dû à B.________.

b) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée de trancher des questions de droit matériel, dans la mesure où la réponse à cette question ne ressort pas des pièces produites (TF arrêt 5A_905/2010 du 10 août 2011, consid. 3.1).

Constitue une reconnaissance de dette, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 136 III 624, consid. 4.2.2). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 82 LP no 44-45). Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance ; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires, ce que celui-ci doit établir en principe par titre, ou à l’aide de documents. Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (TF arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013, consid. 4.4.1 et réf. citées ; CR LP-Schimdt, art. 82 LP no 30 et les réf. citées). Il incombe au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la créance compensante et le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte. Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation ; de simples affirmations, fussent-elles même plausibles, ne sont pas suffisantes, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse du débiteur. En effet, les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (TF arrêt 5A_83/2011 du 2 septembre 2011, consid. 6.1 et les réf. citées ; TF arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3 non publié in ATF 136 III 583).

En outre, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas liquide, à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (art. 120 al. 2 CO ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, p. 342, no 1534 ; TF arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.2 non publié in ATF 136 III 583). Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les réf. citées). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs et n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués : il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (TF arrêt non publié 5A_83/2011 du 2 septembre 2011, consid. 6.1 et les réf. citées ; TF arrêt 5A_225/2010 du 2 novembre 2010, consid. 3.1 et 3.2 non publié in ATF 136 III 583). Cela signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (CR LP-Schimdt, art. 82 LP no 32).

En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 675 et les références citées). Si elle est possible, on peut l’opérer en tout temps, même en cours de procès (ATF 95 II 235). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO).

b) En l’espèce, le débiteur ne conteste pas devoir le montant demandé. Il estime par contre que le solde du prêt, soit CHF 91'658.-, doit être compensé avec le coût engendré par les dommages constatés. Or, comme l’a relevé la Présidente, le recourant s’est contenté de produire une liste de problèmes qu’il a lui-même identifiés et surtout estimés (pièce 3 de la réponse du 9 mars 2016 du recourant). Pour chacun de ces problèmes, A.________ fournit une description sommaire et conclut que « la somme des préjudices et éventuelles réparations peux être estimé à 255'000.- » (pièce 3 de la réponse du 9 mars 2016 du recourant). Aucune facture établissant une dépense effective n’a été produite. Il s’agit, à ce stade, de simples affirmations de la part du recourant, estimant que des manquements ont été commis. Or, de simples allégations, sans pièce à l’appui, ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable le fait libérateur invoqué par le recourant. Quant à l’exigibilité du solde de la somme due, le contrat prévoit que « * le prêt serait toutefois exigible immédiatement en cas […] * de poursuites dirigés contre celui-ci [le débiteur] ». Or, selon l’extrait du registre de l’Office des poursuites de la Gruyère du 13 janvier 2016 (pièce 4 de la requête de mainlevée du 24 février 2016), une poursuite a été ouverte contre le débiteur en date du 25 novembre 2011. L’extrait actualisé du registre des poursuites daté du 12 avril 2016 (pièce 7 du recours du 13 avril 2016), sur lequel la poursuite mentionnée ci-dessus ne figure plus, étant écarté du dossier en application de l’art. 326 al. 1 CPC, la condition prévue par le contrat est réalisée et la totalité de la somme due est ainsi exigible. Partant, c’est à bon droit que la Présidente, qui n’a pas eu connaissance de cette pièce, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. Il s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation intégrale de la décision attaquée.

3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

a) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant.

b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimé, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 500.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 40.-.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 22 mars 2016 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est intégralement confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectués par A.________.

Les dépens de B.________ sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 500.-, TVA à 8% en sus par CHF 40.-.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 juillet 2016/jst

Le Président Le Greffier

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible and whether new evidence could be considered

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible in time, but new facts and evidence produced only on appeal were inadmissible.

Extrahierte Begründung

Appeal against provisional debt relief lies under the CPC appeal rules for the cantonal court; in appeal proceedings, nova are barred by Art. 326 CPC.

Kernrechtsfrage

Whether the debtor rendered a compensating claim sufficiently plausible as a defence to provisional debt relief

Extrahierter Entscheid

No. The debtor merely listed alleged defects and estimated repair costs without supporting invoices or other documents showing an actual counterclaim.

Extrahierte Begründung

For compensation to defeat provisional debt relief, the debtor must make the compensating claim and its amount plausible; bare allegations are insufficient.

Kernrechtsfrage

Whether the contractual acceleration clause made the entire balance immediately due

Extrahierter Entscheid

Yes. The contract provided immediate due date in case of enforcement proceedings against the debtor, and the lower-court record showed such proceedings; the later updated extract was inadmissible.

Extrahierte Begründung

Because the clause was triggered by ongoing enforcement proceedings, the full debt was exigible and provisional debt relief was properly granted.

Kernrechtsfrage

Allocation of appellate costs

Extrahierter Entscheid

Costs of the appeal were borne by the appellant, including court fees and respondent's indemnity.

Extrahierte Begründung

The appellant failed on appeal under Art. 106 CPC.

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