Recourse inadmissible for lack of reasoning in definitive debt enforcement

102 2015 87Kantonsgericht / Zivilrekurskammer21.04.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A debtor appealed a first-instance order granting definitive debt relief to a compensation fund based on an uncontested AVS/AI/APG contribution decision. The appellate court held that the handwritten remarks on the appealed decision did not meet the CPC motivation requirement and declared the recourse inadmissible. It further stated that, in any event, the administrative contribution decision had become final and enforceable and that the debtor had not proven extinction, suspension, or prescription of the claim by title. No costs or party compensation were ordered.

Omnilex-Regeste

Art. 320, 321 CPC; definitive debt relief proceedings; admissibility of recourse and motivation requirement. A recourse must contain a specific, substantive critique of the contested reasoning and must show, in a reasoned manner, which legal rule was violated or which factual finding was manifestly incorrect; bare annotations, invectives, or generic statements are insufficient, leading to non-entry. In definitive debt-relief proceedings, an uncontested administrative decision assimilated to a judgment under Art. 80 LP permits definitive lifting; the debtor may oppose only by proving extinction, moratorium, or prescription by title under Art. 81 LP. The court does not review the substantive correctness of the administrative claim or the creditor’s good faith (consid. 1, 2).

Gesamter Gesetzestext

102 2015 87

Arrêt du 21 avril 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Alexandre Reymond

Parties

A.________, ** défendeur** et ** recourant,** contre CAISSE DE COMPENSATION B.________, ** demanderesse et ** intimée

Objet

Mainlevée définitive Recours du 27 mars 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2015

considérant en fait

A. Le 6 mars 2014, la Caisse de compensation B.________ a notifié à A.________ une décision de cotisation AVS/AI/APG pour l’année 2012 s’élevant à 753 fr. 60. A.________ n’a pas fait opposition à cette décision.

B. A.________ ne s’étant pas acquitté de la facture, une sommation avec frais de 26 francs lui a été envoyée le 2 mai 2014. Cette sommation n’ayant pas été suivie d’effet, l’intimée a déposé le 27 mai 2014 une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites de la Sarine pour une créance de 753 fr. 60 plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 mars 2014, ainsi que pour des frais de commandement de payer de 53 fr. 30 et des frais de sommation de 26 francs.

C. Le commandement de payer no ccc a été notifié au recourant en date du 14 juin 2014. Il y a fait opposition totale le 24 juin 2014. Le 3 février 2015, la Caisse de compensation B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition à ladite poursuite.

D. Par décision du 3 mars 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________.

E. A.________ a renvoyé le 27 mars 2015 la décision avec quelques annotations au Tribunal d’arrondissement de la Sarine qui l’a transmise à la Cour d’appel civil pour qu’elle soit considérée comme un recours le cas échéant. La Caisse de compensation B.________ n’a pas été invitée à faire part de ses observations.

en droit

1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC).

b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 27 mars 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 17 mars 2015.

c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

d) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

e) Le recours, manifestement irrecevable (consid. 1.g ci-après), n'a pas été notifié à l'intimé pour réponse (art. 322 al. 1 CPC).

f) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

g) Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits. Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), la motivation devant figurer dans l’acte de recours. La motivation suppose en général une critique des points attaqués du jugement, c'est-à-dire une discussion substantielle de ses motifs, le recourant devant démontrer en quoi sa thèse est meilleure que celle du premier juge. Le recourant doit énoncer ses griefs de manière précise, puis les discuter en démontrant en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il n’est pas indispensable de citer les dispositions violées si le recours permet de comprendre quelles normes sont en cause (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257, 262). À défaut de motivation ou de motivation suffisante, comme pour l'appel, l'autorité de recours n'entre pas en matière (ATF 133 IV 286, consid. 1.4 ; Mathys, Stämpflis Handkommentar ZPO, Berne 2010, Art. 311 N 14).

En l’espèce, force est de constater que le recourant — dont le recours prend la forme d’annotations manuscrites écrites sur la décision même — n’énonce nullement ses griefs, ni ne montre en quoi l’autorité inférieure aurait violé le droit ou aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte. Des mentions telles que « soutien les menteurs », « * soutien les incapables* », « * quand je reçois une facture je paie*» ou encore « * j’espère que vous dormez tous les soirs après votre décision*» ne remplissent aucunement l’exigence de motivation à laquelle doit satisfaire un recours. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable.

2. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. Comme le retient le premier juge, la décision du 6 mars 2014 est restée sans opposition et est donc devenue définitive et exécutoire (art. 54 LPGA). Selon l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements et partant permettent au créancier de requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge ordonne alors la mainlevée de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans sa détermination du 20 février 2015 adressée au premier juge, le recourant se limite à contester le bien fondé de la décision de la Caisse de compensation. Or, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se déterminer sur le droit matériel ou sur la bonne foi du créancier (CR LP-Schmidt Art. 81 N 1 et 3). C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.

3. La Cour statue exceptionnellement sans percevoir de frais.

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours.

(Dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais et il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 avril 2015/are

Président

Greffier

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Schlagwörter

debt enforcementdefinitive lifting of oppositionadmissibilitymotivation requirementadministrative decisionsocial security contributionssummary proceedingscourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the recourse against the definitive debt-relief order was admissible despite minimal handwritten annotations.

Extrahierter Entscheid

The recourse was inadmissible because it contained no proper reasoning and did not identify any violation of law or manifestly incorrect factual findings.

Extrahierte Begründung

A recourse under Arts. 320 and 321 CPC must specifically challenge the contested reasoning; bare insults or general statements do not satisfy the motivation requirement.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance order granting definitive debt relief should be upheld if the appeal were considered on the merits.

Extrahierter Entscheid

Yes. The uncontested administrative decision was final and enforceable, and the debtor did not prove extinction, suspension, or prescription of the debt by title.

Extrahierte Begründung

Administrative decisions are assimilated to judgments for purposes of Art. 80 LP; objections concerning the substantive merits or the creditor's good faith are irrelevant in definitive debt-relief proceedings.

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