Appeal inadmissible for lack of motivation in provisional debt enforcement

102 2015 216Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.11.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A. SA appealed the first-instance rejection of its request for provisional debt enforcement against B. The appellate court held that the appeal was inadmissible because the appellant filed no formal conclusions and failed to challenge the first judge’s reasoning with any concrete arguments. The company’s new allegation that the works had been completed and the remaining invoice balance was therefore due was also inadmissible on appeal. The court therefore refused to enter into the appeal, charged A. SA with the appeal costs of CHF 100, and awarded no party compensation to B.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; admissibility of an appeal in summary proceedings requires a reasoned submission identifying the alleged error in the challenged decision, with formal conclusions enabling review. A mere protestation or a bare restatement of the applicant’s position is insufficient and leads to non-entry. On appeal, new facts and evidence are inadmissible; this exclusion extends to all nova, including so-called pseudo-nova, even where the first instance applied an inquisitorial approach. If the appeal is unsuccessful or inadmissible, costs follow the losing party under Art. 106 CPC.

Gesamter Gesetzestext

102 2015 216

Arrêt du 11 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin

Parties

A.________ SA, ** requérante** et ** recourante** contre B.________, ** intimé**

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation Recours du 23 septembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 septembre 2015

considérant en fait

A. Le 29 mai 2015, l’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à B.________ un commandement de payer no C.________, établi à l’instance de la société A.________ SA. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 1'171.25, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2014, correspondant au solde de la facture no 46116a du 24 juin 2014. B.________ y a formé opposition totale le même jour.

B. Le 5 juin 2015, une requête de mainlevée a été déposée par A.________ SA. Par décision du 7 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée.

C. Le 23 septembre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision sans prendre de conclusions formelles.

Le 19 octobre 2015, l’intimé a déposé ses observations.

en droit

1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b CPC).

b) La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 21 septembre 2015, si bien que le recours, déposé le 23 septembre 2015, l’a été en temps utile.

c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC).

d) La valeur litigieuse est de CHF 1'171.25.

e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

f) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (Hohl, Procédure civile, 2e éd. 2010, no 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale : elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 326 N. 3).

En l’espèce, la recourante allègue pour la première fois devant la Cour que les travaux sont terminés, ce qui est du reste contesté par l’intimé, et que partant ce dernier est dans l’obligation de libérer le solde de 10% de la facture no 46116a, à savoir CHF 1'171.25. Cette allégation de fait étant nouvelle, elle est irrecevable.

2. a) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences concernant la motivation sont identiques en matière d’appel et de recours (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 321 n. 4). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Cela signifie qu’il doit expliquer, à l’autorité de recours, en quoi le jugement attaqué devrait être modifié ou annulé. L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs. Ainsi, un acte ne contenant pas une motivation qui permette de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s’apparente dès lors à une simple protestation n’est pas recevable (Chaix, Introduction au recours de la procédure civile fédérale, * in* SJ 2009 II p. 264). Si le recourant ne satisfait pas à ces exigences de motivation, son recours sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

b) En l’espèce, les seuls motifs invoqués par la recourante sont que le procès-verbal de réception « Remises en cultures » du 7 mai 2015 n’a pas été pris en compte dans la décision attaquée et que les travaux ont été terminés. Partant, le recours ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante ne formule aucun grief concret à l’encontre de la décision attaquée et ne prend aucune conclusion formelle. Elle n’expose pas, même sommairement, en quoi le premier juge aurait eu tort de rejeter la requête de mainlevée et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même. Par conséquent, la recourante n’a pas respecté les exigences de motivation précitées ; le recours doit être déclaré irrecevable.

3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

b) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante.

c) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’en a pas sollicités.

(dispositif page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 novembre 2015/ema

Président

Greffière

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Schlagwörter

provisional debt enforcementappeal admissibilitymotivation requirementnew factssummary proceedingscourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the rejection of provisional debt enforcement was admissible despite new factual allegations and lack of motivation.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because it contained no proper reasoning and relied on new facts that could not be introduced on appeal.

Extrahierte Begründung

Under Art. 321 CPC, the appellant had to explain concretely why the challenged decision was wrong. Mere assertions that the works were completed and that the balance was due did not amount to a reasoned challenge. In addition, the new factual allegation was barred by Art. 326 CPC.

Kernrechtsfrage

Allocation of appeal costs and party compensation

Extrahierter Entscheid

Costs were imposed on the unsuccessful appellant, with no compensation awarded to the respondent.

Extrahierte Begründung

Under Art. 106 CPC, costs follow the losing party. No costs were awarded to the respondent because none were requested.

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