Bankruptcy annulled after payment and withdrawal of request

102 2015 210Kantonsgericht / Zivilrekurskammer11.11.2015Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The appellate civil court allowed A.________’s appeal against the bankruptcy opening ordered by the President of the Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Although the appeal was initially based on the debtor’s payment and the creditor’s withdrawal of the bankruptcy request, the decisive point was that A.________ also made her solvency plausible through increasing turnover, receivables, and recent settlements with creditors. The bankruptcy order of 14 September 2015 was annulled. However, because the first-instance decision had been justified on the information then available and the appeal succeeded only due to later facts, the court charged the procedural costs of both instances to A.________ and denied party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 174 LP; annulment of bankruptcy opening on appeal; solvency and nova. The appeal court may annul a bankruptcy opening when the debtor proves payment of the debt, interests and costs or withdrawal of the bankruptcy request and renders solvency plausible. Solvency is not subject to excessive requirements; it suffices that solvency appears more likely than insolvency. The assessment is based on an overall impression of payment habits and financial situation. Temporary liquidity problems do not by themselves establish insolvency. Under Art. 327 para. 2 CPC, the appeal court may decide on the file. Costs may nevertheless be charged to the appellant if the first-instance decision was justified on the basis of the information then available and the appeal succeeds only because of new facts (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

102 2015 210

Arrêt du 11 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller

Parties

A.________, intimée et ** recourante,**représenté par Me René Schneuwly, avocat contre B.________, ** requérante et ** intimée

Objet

Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 21 septembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 septembre 2015

considérant en fait

A. B.________ (ci-après l’intimée) a requis la faillite de A.________ (ci‑après la recourante) le 5 août 2015 (poursuite n° ccc OP Sarine). Par décision du 14 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) a prononcé la faillite de la recourante, celle-ci ne s’étant pas acquittée de la somme de CHF 1'716.60 couvrant la dette, les intérêts et les frais.

B. A.________ recourt le 21 septembre 2015. Elle a sollicité l’effet suspensif, que le Président de la Cour a octroyé le 24 septembre 2015.

Le 22 septembre 2015, l’intimée avait retiré sa requête de faillite. Elle ne s’est pas déterminée sur le recours.

Le 3 novembre 2015, la recourante s’est déterminée sur l’extrait de l’Office des poursuites du 23 septembre 2015 dont la Cour avait ordonné la production d’office.

en droit

1. Conformément à l'art. 174 al. 1 de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite (LP), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile (CPC). La décision attaquée a été notifiée le 15 septembre 2015; le recours du 21 septembre 2015 a dès lors été remis à la poste dans le délai de dix jours. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). En particulier, l’autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). En l’espèce, A.________ s’est d’une part acquittée de CHF 1'716.60 le 18 septembre 2015 et a d’autre part obtenu de B.________ le retrait de la réquisition de faillite. La seule question à trancher est dès lors celle de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l’art. 174 al. 1 LP.

b) aa) Selon la jurisprudence, cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité soit plus probable que l'insolvabilité. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. Le débiteur doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1 et les références).

bb) En l’espèce, on constate que le chiffre d’affaires de la recourante ne cesse d’augmenter (honoraires de CHF 373'687.77 en 2010, de CHF 1'184'300.46 en 2013). Elle a produit une liste de ses débiteurs au 18 septembre 2015, le solde à encaisser s’élevant à CHF 532'212.10. Le seul élément rendant sa solvabilité douteuse est l’extrait de ses poursuites au 23 septembre 2015, d’où il ressort que trois d’entre elles avaient alors atteint le stade de la commination de faillite, dont l’une pour une somme insignifiante (1495355: CHF 172.55), et que de nombreux créanciers de droit public (D.________, E.________, F.________) avaient entamé des procédures de poursuite récemment. Mais la recourante a démontré le 3 novembre 2015, d’une part qu’elle a réglé les dettes faisant l’objet de comminations, d’autre part qu’elle a conclu des accords avec D.________ et F.________ pour s’acquitter des arriérés et qu’elle a respecté ses engagements; ces dernières semaines, elle a pu consacrer un montant de presque CHF 70'000.- pour régler ses dettes. Dans ces conditions, sa solvabilité ne peut être niée. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision du 14 septembre 2015.

3. Si le recours est admis, c’est uniquement en raison des faits nouveaux invoqués par A.________. Elle reconnaît du reste que le non-paiement de sa dette relève d’une inadvertance de sa part (recours p. 4 ch. 5). En d’autres termes, la décision du premier Juge, compte tenu des éléments qu’il avait alors à disposition, était justifiée. Dans ces conditions, on ne perçoit pas pourquoi les frais devraient être mis à la charge de l’Etat, comme le demande A.________, encore moins pourquoi l’Etat devrait être astreint à lui verser une équitable indemnité pour ses frais d’avocat (chefs de conclusions C. et D.). Aussi et malgré l’admission du recours, les frais judiciaires de première et seconde instances seront mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant de la poursuite.

Il ne sera pas alloué de dépens.

(dispositif à la page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est admis.

Partant, la décision du 14 septembre 2015 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, prononçant la faillite de A.________ est annulée.

II. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________.

Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 160.-.

Pour la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 500.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 novembre 2015/jde

Président

Greffière

Schlagwörter

bankruptcysolvencywithdrawal of requestappeal periodnew factscourt costssuspensive effect

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the bankruptcy decision was timely and reviewable on the record.

Extrahierter Entscheid

The appeal was filed within the ten-day period and the court decided on the papers.

Extrahierte Begründung

Under Art. 174 para. 1 LP, the bankruptcy decision may be appealed within ten days; service was made on 2015-09-15 and the appeal of 2015-09-21 was timely. Under Art. 327 para. 2 CPC, the court decided on the file.

Kernrechtsfrage

Whether the bankruptcy opening had to be annulled because the debt was paid, the creditor withdrew the request, and solvency was made plausible.

Extrahierter Entscheid

Yes. The debtor paid the amount due and showed that solvency was more probable than insolvency, so the bankruptcy order had to be annulled.

Extrahierte Begründung

Art. 174 LP allows annulment when the debtor proves payment or withdrawal of the request and makes solvency plausible. The debtor's growing turnover, receivables, payment of debts under bankruptcy warnings, and settlement arrangements with public creditors made insolvency not established.

Kernrechtsfrage

How the procedural costs and party compensation should be allocated after admission of the appeal.

Extrahierter Entscheid

Despite success on appeal, the costs of both instances were charged to the appellant and no party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

The appeal succeeded only because of new facts asserted by the appellant; the first-instance decision was justified on the information then available, so there was no reason to burden the state with costs or award counsel compensation.

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