Appeal allowed against company dissolution order

101 2018 80Kantonsgericht / Zivilrekurskammer17.05.2018Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Fribourg Court of Appeal civil chamber heard an appeal by A.________ SA against the dissolution of the company ordered under corporate law for lack of an approved auditor or renunciation registration. After the registry authority noted that the company had since regularized the defect, the court held that the appeal was admissible and that the dissolution order had to be annulled. However, because the company had failed to react in time despite prior warnings, both-instance court costs were placed on it. The appeal was thus allowed, but only the merits decision was reversed; the cost allocation remained against the company.

Omnilex-Regeste

Art. 731b al. 1 ch. 3 CO; arts. 314, 315, 317, 107 al. 1 let. f and 108 CPC; when the organizational defect of a company is cured after the first-instance dissolution order but before appellate review, the appeal may become devoid of purpose in substance and the dissolution must be annulled. New facts may be considered on appeal under the conditions of Art. 317 CPC. Where the party’s delayed compliance caused the proceedings, the court may depart from the ordinary cost allocation and charge the costs to that party notwithstanding the success of the appeal (consid. on costs and procedural conduct).

Gesamter Gesetzestext

101 2018 80

Arrêt du 17 mai 2018 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

**A.________ SA, défenderesse ** et appelante, représentée par Me Urs Saal, avocat contre **SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, demandeur ** et intimé

Objet

Dissolution de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) Appel du 16 avril 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2018

considérant

que, le 22 février 2018, le Service du Registre du commerce du canton de Fribourg, qui avait constaté que la société A.________ SA présentait des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi – l'absence d'un organe de révision agréé, respectivement l'inscription de la renonciation à celui-ci – et qui l'avait vainement sommée de régulariser sa situation, a requis le juge de prendre les mesures nécessaires;

que, par acte du 23 février 2018, dûment notifié le 2 mars 2018, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a fixé à cette société un nouveau délai pour régulariser la situation en l'avisant que, à ce défaut, la société sera dissoute et liquidée;

que cette sommation étant elle aussi restée vaine, la Présidente a prononcé la dissolution par décision du 28 mars 2018, confiant la liquidation de la société à l'Office cantonal des faillites;

que cette décision a été notifiée à la société le 5 avril 2018;

que par acte du lundi 16 avril 2018, la société a appelé de cette décision, exposant qu’un organe de révision agréé avait été désigné ce jour;

que l'appel interjeté, qui est doté d'un effet suspensif (art. 315 CPC) respecte le délai légal de 10 jours dès sa notification (art. 314 CPC);

que, par écriture du 14 mai 2018, le Service du registre du commerce s'est déterminé, exposant que dans l'intervalle la société concernée a effectué les démarches nécessaires et que sa dénonciation est ainsi devenue sans objet, ce qui peut être considéré comme un fait nouveau admissible selon l'art. 317 CPC dans les circonstances de l'espèce;

que par ailleurs l'appelante a versé l'avance de frais qui a été fixée pour l'appel dans le délai qui lui a été imparti;

que dès lors l'appel doit être admis et le jugement de dissolution annulé;

qu'en application des art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC, les frais des deux instances doivent être mis à la charge de la société concernée qui a causé et la procédure de première instance et l'appel par son retard à réagir et à se conformer à la loi après sommations dûment effectuées selon les dispositions légales applicables; qu'à cet égard il y a lieu de relever que les règles de la procédure sommaire prescrivent que le tribunal donne à la partie défenderesse l'occasion de se déterminer par oral ou par écrit (art. 253 CPC) et que sauf exceptions non concernées en l'espèce il peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 256 al. 1 CPC); que le droit d'être entendu de la défenderesse, qui a disposé de plus de 2 mois pour se déterminer sur la requête du Service du registre du commerce, a dès lors bien été respecté; qu'enfin puisque la défenderesse n'avait émis aucune détermination à la suite de l'avis du juge l'informant d'une conséquence de liquidation à défaut de suite donnée à sa sommation, le premier juge était manifestement conforté dans l'opportunité de cette conséquence au vu du désintérêt que la défenderesse a laissé apparaître;

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est admis.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mars 2018 prononçant la dissolution de la société A.________ SA et confiant sa liquidation à l'Office cantonal des faillites est annulée.

II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront acquittés comme suit:

• les frais judiciaires de 1ère instance qui ont été fixés à CHF 300.- seront acquittés auprès du Tribunal civil de la Sarine;

• les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à un émolument global de CHF 500.- et seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée au Greffe du Tribunal cantonal.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 mai 2018/jde

Le Président:

La Greffière-rapporteure:

Schlagwörter

company dissolutionorganizational defectauditorappeal deadlinesuspensive effectnew factsmootnesscost allocation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the dissolution order was admissible in time and had suspensive effect.

Extrahierter Entscheid

The appeal was timely filed within 10 days from notification and had suspensive effect.

Extrahierte Begründung

The appeal was filed on 16 April 2018 against a decision notified on 5 April 2018; the court held that the statutory deadline was respected and that the appeal was suspensive under the CPC.

Kernrechtsfrage

Whether the dissolution of A.________ SA should be annulled because the organizational defect had been cured.

Extrahierter Entscheid

The dissolution order had to be annulled because the company had in the meantime taken the necessary steps to regularize its situation.

Extrahierte Begründung

The registry service acknowledged that the company had completed the required measures, making the request moot; this was accepted as a permissible new fact.

Kernrechtsfrage

How the judicial costs of both instances should be allocated.

Extrahierter Entscheid

Costs of both instances were charged to the company because its delay in reacting and complying with the law caused the proceedings.

Extrahierte Begründung

Although the appeal succeeded, the company had failed to regularize after repeated warnings, so the cost allocation was governed by the CPC provisions on costs caused by a party's conduct.

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