Child support and imputed income in divorce appeal

101 2016 133Kantonsgericht / Zivilrekurskammer19.07.2016Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a divorce appeal, the court upheld the principle that the father could be imputed an income despite unemployment, but recalculated the amount on the basis of his latest specialized training and salary statistics. It found a net hypothetical income of CHF 6,500 per month. The child support contributions ordered by the first instance were therefore modified to CHF 880 for C________, CHF 760 for D________, CHF 750 for E________, and CHF 780 for F________, with family allowances additional. The appeal succeeded only in part, and the father was ordered to pay the appellate court fees and the mother's party costs.

Omnilex-Regeste

Art. 285 al. 1 CC; imputed income in child-support cases; a parent must exhaust his or her earning capacity and may be required to accept work outside a narrowly chosen professional field. The court may impute a hypothetical income if it is reasonable to expect gainful activity and if such activity is actually obtainable on the labour market. In determining the amount, the court may rely on salary statistics and must assess the person's education, age, health, and labour-market prospects; the latest relevant training may be more decisive than the initial qualification (consid. 2). Child-support contributions must reflect the children's needs and the parents' available means, while respecting the debtor's minimum subsistence level (consid. 2a-2f).

Gesamter Gesetzestext

101 2016 133

Arrêt du 19 juillet 2016 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Manon Progin

Parties

A.________, ** défendeur** et ** appelant**,représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, ** demanderesse et ** intimée,représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat

Objet

Divorce – Contributions d’entretien pour les enfants, revenu hypothétique Appel du 22 avril 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 7 mars 2016

considérant en fait

A. A.________, né en 1969, et B.________, née en 1969, se sont mariés en 1991. Quatre enfants sont issus de cette union : C.________, né en 1995, D.________, né en 1997, E.________, né en 1998 et F.________, née en 2000.

Une procédure matrimoniale oppose A.________ et B.________ depuis le 5 octobre 2010. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2011 prononcé par le Président du tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président). La garde des enfants a été attribuée à la mère, et le père a été astreint à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3’700.-, plus allocations familiales, à compter du 1er octobre 2010.

Le 15 avril 2014, des mesures provisionnelles, prévoyant que A.________ paierait dorénavant une contribution globale de CHF 2'400.- du 1er mai au 30 septembre 2014 puis de CHF 3'200.-, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus, ont été ordonnées. Cette modification tenait notamment compte du fait que A.________ se trouvait au chômage et que par conséquent son revenu net était de CHF 7'700.- par mois.

Le 19 juin 2015, A.________ a déposé une requête tendant à la modification des mesures provisionnelles du 15 avril 2014, doublée d’une requête de mesures provisionnelles urgentes, alléguant à l’appui de celles-ci être en fin de droit et avoir épuisé son droit aux prestations de chômage, concluant par conséquent à la suppression de toute contribution en faveur de ses enfants dès le 19 juin 2015. B.________ a conclu notamment au rejet des requêtes précitées.

Par décision du 3 septembre 2015, le tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.- par mois, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. A.________ a interjeté appel contre cette décision. Par arrêt du 5 novembre 2015, le tribunal cantonal a partiellement admis l’appel et renvoyé la cause au Président pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Par décision du 31 décembre 2015, le Président a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de CHF 1'000.- par mois en main de l’enfant majeur C.________, CHF 850.- par mois en main de l’enfant majeur D.________, respectivement CHF 850.- et 950.- par mois en main de B.________ pour les enfants mineurs E.________ et F.________, en imputant un revenu hypothétique de CHF 7'500.- net par mois à A.________.

B. Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a prononcé le divorce. Il a notamment attribué l’autorité parentale sur les enfants F.________ et E.________ conjointement à leurs père et mère. B.________ en assume la garde et l’entretien. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de CHF 950.- par mois en main de l’enfant majeur C.________, CHF 830.- par mois en main de l’enfant majeur D.________, respectivement CHF 820.- et CHF 920.- par mois en main de B.________ pour les enfants mineurs E.________ et F.________ jusqu’à leur majorité, et jusqu’à la fin de leur formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC), les éventuelles allocations familiales étant payables en sus. Il s’est appuyé sur un revenu hypothétique de CHF 7'500.- par mois.

C. Le 22 avril 2016, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il conclut principalement à ce que la pension mensuelle à verser à chacun de ses enfants soit de CHF 200.- par mois jusqu’à leur majorité ou cas échéant jusqu’à la fin de leur formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il conclut en outre à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de B.________.

Dans sa réponse du 7 juin 2016, l’intimée conclut au rejet de l’appel avec suite de frais judiciaires et dépens.

en droit

1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Le jugement a été notifié au mandataire de l’appelant le 10 mars 2016. Déposé le 22 avril 2016 et compte tenu des féries judiciaires de l’art. 145 al. 1 CPC, l’appelant a respecté le délai d’appel. Le mémoire est de plus motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l’entretien contesté en première instance – au moins CHF 300.- par mois et par enfant – la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.

b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

c) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

d) Vu les montants contestés en appel et la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

2. L’appelant conteste le montant de la contribution à l’entretien de ses enfants qu’il a été astreint à verser, et plus particulièrement l’imputation d’un revenu hypothétique.

a) En ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants, l'art. 285 al. 1 CC prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2016], peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (cf. arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.- par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (cf. arrêt TC/FR 101 2009 94 *in * RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

Le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (cf. arrêt TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3).

b) En l’espèce, l’appelant a perdu son emploi le 30 novembre 2013 et est sans revenu depuis le 19 juin 2015, ayant épuisé son droit aux prestations de chômage. Il y a donc lieu d’examiner si un revenu hypothétique peut ou non lui être attribué.

A.________ dispose de nombreux diplômes, de diverses formations et également de connaissances linguistiques développées. Sa formation initiale, acquise à l’EPFL, est celle d’ingénieur en électricité. Il a ensuite suivi plusieurs formations complémentaires, notamment un MBA en gestion d’entreprise, et plus récemment une formation auprès de la Summer school of cost action, « * Weather intelligence for renewable energies ». Il a terminé en 2015 la formation « * Executive * Diploma for Renewable Energy Management* » à l’université de Saint-Gall. À ceci s’ajoute un diplôme de l’ETH de Zurich pour une formation suivie entre 2009 et 2011. A.________ dispose d’excellentes connaissances des langues française, allemande, suisse-allemand compris, et anglaise. Il a de plus pris pendant deux ans des cours d’espagnol. En bonne santé et âgé de 46 ans seulement, n’ayant de plus pas été éloigné du marché du travail depuis une trop longue période, durant laquelle il s’est par ailleurs toujours tenu au courant de l’évolution et des changements dans son domaine grâce à ses multiples formations complémentaires, le tribunal de première instance n’a pas retenu à tort que l’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative.

Concernant la possibilité d’exercer son activité selon la situation sur le marché du travail, l’appelant ne conteste pas l’argumentation du tribunal de première instance, relevant que des postes sont vacants dans la région où il habite, et qu’il est raisonnablement exigible qu’il les accepte.

En effet, l’appelant ne peut se limiter à s’intéresser seulement aux postes correspondant à ses nombreuses formations, mais doit se contenter de n’importe quel travail susceptible de fournir des ressources financières suffisantes pour remplir ses obligations de père de famille. À cet égard, son âge n’est pas non plus un critère rédhibitoire au vu des nombreuses possibilités s’offrant à lui dans son choix de carrière. Le nombre d’offres présentées par l’appelant n’est pas non plus suffisant dans sa quotité et sa diversité au regard de ses obligations en tant que père de famille. En effet, s’agissant de l’extrait d’offres présentées par A.________ concernant les années 2012 et 2013, une moyenne de 4 offres par mois au maximum peut être établie, ce qui est clairement insuffisant. De plus, les branches visées par ces offres se situent généralement dans le domaine de l’énergie, et plus principalement les énergies renouvelables. Ce choix, certes compréhensible au vu des dernières formations effectuées par l’appelant, ne se justifie pourtant pas ici. Il devait bien plus s’intéresser à un cercle beaucoup plus large d’offres, notamment au vu de son diplôme en gestion d’entreprise. Quant à l’extrait des mois de juillet et août 2015, s’il semble déjà plus varié dans les domaines pris en compte, il ne présente toujours pas un nombre satisfaisant d’offres par mois, puisque la moyenne s’élève, là aussi, à quelque 5 offres par mois.

C’est donc à bon droit que le tribunal de première instance a retenu qu’au vu de sa formation, son âge et son état de santé, on pouvait raisonnablement exiger de A.________ qu’il exerce une activité lucrative. Selon la situation sur le marché, ses nombreuses formations lui offrent un large éventail de possibilités qu’il n’a pas su suffisamment exploiter eu égard à ses obligations de père de famille.

c) Pour déterminer le montant du revenu hypothétique, le juge peut se baser notamment sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch, sous Thème, Thème n o 03 - Travail, rémunération, sous Salaires et revenus du travail puis Analyse : salaires des cadres / bas salaires, lien situé sous la rubrique Quel salaire pour quel profil ? [consulté le 6 juillet 2016]). En ce qui concerne le montant du revenu hypothétique, c’est à tort que le tribunal de première instance s’est basé sur la formation initiale de l’appelant. Dans le cas d’espèce, il est nécessaire de prendre en compte principalement la dernière formation de l’appelant soit l’Executive Diploma for Renewable Energy * Management*. Grâce à celle-ci, A.________ pourrait exercer différentes activités lucratives, et ainsi, en qualité de spécialiste en science technique dans le domaine de l’architecture et de l’ingénierie par exemple, réaliser un revenu médian brut de CHF 7’934.-, ou de CHF 8’910.- dans le domaine de la recherche et du développement scientifique. En admettant qu’au vu de son éloignement du marché du travail, il devra se contenter d’un salaire inférieur, il peut encore compter sur un revenu de CHF 6’996.- ou de CHF 7'857.- dans les mêmes fonctions. En matière de profession intermédiaire des sciences et techniques, il aurait la possibilité de gagner un revenu brut de CHF 9’106.- ou CHF 8'029.- dans le domaine de la recherche et du développement scientifique, ou de CHF 8’108.- ou de CHF 7'150.- dans le domaine de l’architecture et de l’ingénierie. Enfin, un revenu brut de CHF 7’372.- ou CHF 6'501.- dans ce même domaine, respectivement de CHF 8’280.- et CHF 7'301.- dans le domaine de la recherche et du développement scientifique pourrait être obtenu dans les métiers de l’électricité et de l’électrotechnique. Ainsi, le revenu brut moyen résultant de ces statistiques s’élève à quelque CHF 8’300.- ou CHF 7'300.- par mois, revenu qui peut être imputé à l’appelant en tant que revenu hypothétique. Au pire, CHF 6'500.- net sont réalisables en toute hypothèse.

C’est donc à bon droit que la première instance a retenu que l’on pouvait raisonnablement imputer à A.________ un revenu hypothétique. Cependant, les multiples formations effectuées par A.________ permettent de se baser sur un revenu hypothétique d’une hauteur de CHF 6’500.- net par mois en se fondant sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique.

d) Les charges de A.________ ne sont pas contestées et semblent adéquates, soit un minimum vital s’élevant à CHF 1'200.- par mois, une prime d’assurance maladie de CHF 390.- par mois et un loyer de CHF 2'334.- par mois charges comprises, auquel il convient de soustraire un montant de sous-location de CHF 2'175.- par mois, ce qui diminue son loyer en conséquence. Les impôts correspondant à son revenu, auquel il est d’usage de soustraire le montant de la contribution due pour l’entretien de ses enfants, s’élèveront à quelque CHF 450.- selon le calculateur d’impôts du canton de Zurich (https://www.steueramt.zh.ch). Ses frais de déplacements peuvent être estimés à CHF 300.- par mois. Ce qui représente un total de CHF 2'449.- par mois.

A.________ disposera ainsi d’un solde de CHF 4’000.- par mois, après déduction des charges.

e) Les revenus et les charges de l’intimée ne sont pas contestés en appel. B.________ réalise un revenu de CHF 5'800.- par mois, montant auquel s’ajoute CHF 291.- de salaire pour ses travaux de conciergerie. Il n’y a pas lieu d’ajouter les montants réalisés avec sa fiduciaire, dont la raison sociale est G.________ Sàrl, ceux-ci étant réinvestis dans la fiduciaire.

Concernant les charges de B.________, son loyer s’élève à CHF 2'430.- par mois, montant duquel se déduisent les frais de loyers compris dans la contribution d’entretien de ses enfants, soit CHF 1'215.-. Sa prime d’assurance-maladie de base est de CHF 358.- par mois. Les frais de transport sont évalués à CHF 315.- par mois (soit CHF 215.- de frais de transport, auquel s’ajoutent CHF 100.- de frais d’entretien). Un montant de CHF 435.- à titre d’impôts cantonal et communal est retenu.

B.________ disposera donc quant à elle d’un solde de CHF 2'568.- par mois, après déduction des charges.

En application des tabelles zurichoises, le coût de l’entretien des enfants mineurs et majeurs jusqu’à la fin de leur formation s’élève à CHF 1’643.- par enfant. Après déduction des postes soins et éducation et logement, y compris pour F.________ qui a désormais 16 ans, et addition des frais de logement effectifs, les coûts des quatre enfants s’élèvent ainsi à CHF 1’770.- pour C.________ et CHF 1'575.- pour D.________, E.________ et F.________.

Le solde disponible de A.________ représentant le 60 % du total des soldes disponibles des parents, il sera tenu de verser les montants suivants, à savoir CHF 880.- par mois (60% de 1'770.- moins 305.-) pour l’enfant majeur C.________, CHF 760.- par mois (60% de CHF 1’575.- moins 305.-) pour l’enfant majeur D.________, CHF 750.- par mois (60% de 1'575.- moins 325.-) pour l’enfant mineur E.________ et enfin CHF 780.- par mois (60% de 1'575.- moins 265.-) pour l’enfant mineure F.________, les éventuelles allocations familiales étant payables en sus.

Le solde disponible de A.________, après imputation de son minimum vital et de la pension due aux enfants est de CHF 830.-, alors que celui de B.________ est de CHF 443.-. Ce dernier montant résulte du solde disponible de l’intimée, soit CHF 2'568.-, diminué de sa propre part à l’entretien de l’enfant, soit les coûts totaux des enfants à charge des parents, CHF 5'295.-, moins les pensions versées par A.________, qui s’élèvent en tout à CHF 3’170.-.

f) L’appel est partant très partiellement admis et le jugement du 7 mars 2016 modifié en conséquence.

3. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

b) L’appelant succombant en majeure partie, les frais judiciaires par CHF 1’200.- (émolument global) seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

c) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]), et d'autre part les dépens.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au 1er juillet 2015. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA).

En l’espèce, selon la liste produite, l’avocat expose avoir consacré environ 5,5 heures à la défense des intérêts de l’intimée. À ceci s’ajoutent l’examen de l’arrêt attendu et son explication à la cliente, ce qui fait un total de 6 heures. Cela justifie des honoraires à hauteur de CHF 1'500.-, auxquels s’ajoutent CHF 75.- de débours et CHF 126.- de TVA, soit un total de CHF 1'701.-, à charge de A.________.

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête:**

I. L'appel est très partiellement admis.

Le ch. 4 du jugement du tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 7 mars 2016 est modifié comme suit :

  1. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses quatre enfants par le versement des pensions suivantes :

fr. 880.- par mois en main de l’enfant majeur C.________ jusqu’à la fin de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC) ;

fr. 760.- par mois en main de l’enfant majeur D.________ jusqu’à la fin de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC) ;

fr. 750.- par mois en main de B.________ pour l’enfant mineur E.________ jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC) ;

fr. 780.- par mois en main de B.________ pour l’enfant mineure F.________ jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC).

Les éventuelles allocations familiales perçues par A.________ sont payables en sus.

Ces pensions seront payables d’avance, le premier de chaque mois, et porteront un intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. Les pensions sont adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. L’indice actuel est de 99.6 points (base 100 = décembre 2015).

II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée.

Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1'701.-, TVA par CHF 126.- comprise.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 juillet 2016/mpr

Le Président La Greffière

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Schlagwörter

child supportimputed incomedivorcesalary statisticsminimum subsistenceappeal costsfamily law

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the first-instance divorce judgment was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible because it was filed in time, was properly motivated, included conclusions, and the amount in dispute exceeded the statutory threshold.

Extrahierte Begründung

The court applied the CPC rules on appeal deadlines, value in dispute, and formal requirements, taking judicial vacations into account.

Kernrechtsfrage

Whether an imputed income could be attributed to the father for child support

Extrahierter Entscheid

Yes. The father could reasonably be required to work, and an imputed net income of CHF 6,500 per month was appropriate.

Extrahierte Begründung

Given his age, health, education, language skills, and recent training, he had a broad labor-market capacity and had not sufficiently sought suitable employment. The court preferred his latest specialized training and salary statistics over his initial degree.

Kernrechtsfrage

What child support amounts should be fixed for the four children

Extrahierter Entscheid

The support order had to be reduced and modified to CHF 880, CHF 760, CHF 750, and CHF 780 per month respectively.

Extrahierte Begründung

Using the parents' available balances and the children's assessed needs, the court recalculated the respective shares and adjusted the first-instance amounts accordingly.

Kernrechtsfrage

Who bears the appellate costs

Extrahierter Entscheid

The father had to bear the appellate court fees and the mother's party costs.

Extrahierte Begründung

He largely failed on appeal, so costs were allocated against him.

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