Asylum reconsideration rejected as no new facts emerged

e-5274-2010Bundesverwaltungsgericht / 5. Abteilung27.07.2010Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Administrative Court rejected an Eritrean asylum seeker's appeal against the ODM's refusal to reconsider a non-entry asylum decision. The court held that the materials submitted in the reconsideration request were not new, since the alleged family situation, the Italian judgment, and the risk arguments had already been examined in the ordinary asylum proceedings. It also found no credible change of circumstances showing a concrete risk of treatment contrary to mandatory international law upon return to Italy. Because the appeal was manifestly unfounded, the request for partial legal aid was denied and CHF 600 in costs were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 66 PA in conjunction with Art. 29 Cst.; reconsideration of a final administrative asylum decision is admissible only where the applicant invokes a material change in circumstances or new, previously unavailable facts or evidence. A reconsideration request may not serve to relitigate issues already decided with res judicata effect. The reviewing court examines only whether the authority wrongly denied the existence of reconsideration grounds. Where the asserted elements are not new or are incapable of altering the risk assessment, refusal to enter into the request or its dismissal is lawful; a manifestly unfounded appeal justifies summary treatment and excludes legal aid (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

BVGer E-5274/2010

Entscheiddatum: 27.07.2010Publikationsdatum: 04.08.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5274/2010

{T 0/2}

Arrêt du 27 juillet 2010

Composition

Emilia Antonioni, juge unique,

avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, présidente de chambre ;

Céline Longchamp, greffière.

Parties

A._______,

Erythrée,

représenté par CCSI/SOS Racisme,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 17 juin 2010 /

N (...)

Vu

la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29 décembre 2008,

la décision du 6 mai 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,

le transfert du requérant en Italie en date du 18 juin 2009,

la deuxième demande d'asile déposée le 23 juillet 2009,

la décision du 5 octobre 2009, par laquelle l'ODM, pour le même motif, a refusé d'entrer en matière sur la demande et a une nouvelle fois prononcé le transfert du requérant vers l'Italie,

le deuxième transfert du requérant en Italie en date du 18 novembre 2009,

la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 2 décembre 2009,

la nouvelle décision du 31 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie,

l'arrêt du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 9 avril 2010 contre cette décision,

la demande de "réexamen" du 12 mai 2010 déposée par l'intéressé,

la décision du 17 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen et confirmé l'entrée en force de la décision du 31 mars 2010,

le recours du 21 juillet 2010 interjeté contre cette décision,

la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

la réception du dossier relatif à la procédure de première instance en date du 23 juillet 2010,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),

qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),

qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid. ; cf. aussi dans ce sens JICRA 2003 précitée consid. 2b p. 104, et jurisp. cit.),

qu'en l'espèce, c'est à bon droit que l'ODM a considéré la requête déposée le 12 mai 2010 par l'intéressé comme une demande de réexamen et non comme nouvelle demande d'asile en Suisse, la troisième procédure d'asile, initiée le 2 décembre 2009, ayant été définitivement close par l'arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 et les documents déposés portant sur le transfert de l'intéressé en Italie, respectivement sur l'exécution de son renvoi en Erythrée,

que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que les arguments avancés dans le cadre de la procédure extraordinaire avaient déjà été analysés en procédure ordinaire,

que les moyens de preuve joints à cette demande de réexamen, et en particulier le jugement daté du 18 novembre 2009 des autorités compétentes italiennes, ne sont pas non plus nouveaux et qu'ils avaient également déjà été pris en compte dans la troisième procédure d'asile introduite par l'intéressée,

qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer à l'arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, en particulier sur les questions du prétendu mariage coutumier contracté par l'intéressé et de la compétence de l'Italie en tant qu'Etat partie au Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),

que la déclaration médicale du 9 juillet 2010 selon laquelle la prétendue fiancée ou épouse coutumière du recourant est enceinte de 7 semaines, produite au stade du recours, ne modifie pas cette appréciation,

que, même à supposer que l'intéressé soit le père de l'enfant à naître, force est de constater que la demande d'asile de la future mère est définitivement close, celle-ci ayant également fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,

que, selon l'art. 4 par. 3 du règlement Dublin, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile est indissociable de celle de son parent et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile dudit parent même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile, le même traitement étant appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge,

qu'en outre, l'exécution du renvoi n'empêche pas l'intéressé de poursuivre depuis l'Italie toutes les démarches nécessaires afin de créer de manière effective la communauté conjugale à laquelle il prétend aspirer, les démarches prétendument introduites en vue d'un mariage en Suisse n'étant d'ailleurs pas établies,

que le recourant n'est donc pas parvenu à rendre crédible que la situation de fait se soit modifiée à un point tel qu'il existerait désormais pour lui, après l'exécution de son renvoi en Italie, un risque concret et sérieux d'être victime d'actes contrevenant à une règle impérative du droit international,

que rien au dossier ne laisse non plus supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de règles ou de principes impératifs du droit international, en particulier si celui-là invoquait véritablement des éléments nouveaux établissant un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y seraient menacées,

que l'ODM, par sa décision sur réexamen du 9 octobre 2009, n'a donc pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi),

que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à remettre en cause cette décision, doit, dès lors, être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :

Schlagwörter

asylumreconsiderationDublin transfernew evidencenon-refoulementlegal aidprocedural costsres judicata

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the reconsideration request was admissible as based on new facts or evidence

Extrahierter Entscheid

The reconsideration request was properly treated as such, but it failed because the asserted grounds were not new and had already been examined.

Extrahierte Begründung

Reconsideration requires a significant change of circumstances or new, previously unavailable facts or evidence; the materials filed, including the Italian judgment, had already been considered in the ordinary asylum proceedings.

Kernrechtsfrage

Whether the return to Italy would expose the applicant to a concrete and serious risk of treatment contrary to mandatory international law

Extrahierter Entscheid

No such risk was shown.

Extrahierte Begründung

The alleged marriage/family situation and the pregnancy declaration did not change the assessment; even if paternity were assumed, the future mother's asylum case was closed, and the record did not show that Italian authorities would breach non-refoulement obligations.

Kernrechtsfrage

Whether partial legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

It was refused because the appeal had no prospects of success.

Extrahierte Begründung

Since the appeal was manifestly unfounded, the prerequisites for partial legal aid were not met.

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