Asylum removal execution must be assessed for Serbia, not Macedonia

d-6120-2012Bundesverwaltungsgericht / 4. Abteilung05.12.2012Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Six Serbian nationals appealed an ODM decision ordering their removal. The Federal Administrative Court found that the ODM had wrongly assessed the executability of removal with reference to Macedonia, although the applicants had established Serbian nationality. This was a non-curable defect. The court therefore admitted the appeal, annulled the removal-execution parts of the decision, and remanded the matter for a new decision taking into account the medical situation of one appellant. No court fees were charged, and CHF 300 in party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 61 al. 1 PA; removal execution in asylum proceedings must be assessed with respect to the applicant's proven country of origin. If the deciding authority examines executability for the wrong destination country, it issues a non-curable defect in appeal proceedings and the matter must be remitted for a new decision. Where the appeal is upheld, court fees may be waived and party compensation granted ex aequo et bono even if the remand ground was raised ex officio (consid. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

BVGer D-6120/2012

Entscheiddatum: 05.12.2012Publikationsdatum: 13.12.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6120/2012

Arrêt du 5 décembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, né le (...),D._______, née le (...),E._______, née le (...),F._______, née le (...),Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 novembre 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 8 août 2012,

la décision du 27 août 2012, notifiée le 29 août suivant, par laquelle l'ODM en vertu de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours formé par les intéressés en date du 29 août 2012 contre dite décision,

l'arrêt du 12 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté dit recours en ce qui concerne la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le principe du renvoi, l'a admis s'agissant de l'exécution du renvoi, retournant la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

le courrier du 17 octobre 2012, par lequel l'ODM a invité les requérants à lui faire parvenir, d'ici au 7 novembre suivant, des rapports médicaux détaillant la situation de B._______ et F._______,

le rapport médical du 29 octobre 2012 sur l'état de santé de B._______,

la décision du 16 novembre 2012, notifiée le 20 novembre suivant, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours, avec annexes, déposé par les intéressés en date du 27 novembre 2012, qui conclut principalement à l'annulation de la décision de l'autorité intimée, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, subsidiairement à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire de nouvelles informations concernant la situation médicale de F._______, sous suite de dépens,

la requête d'assistance judicaire partielle contenue dans ce même recours,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre lesdécisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et in-formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),

que concernant la non-entrée en matière sur la demande d'asile des requérants, l'arrêt du Tribunal du 12 septembre 2012 est entré en force,

qu'il s'agit de se prononcer ici sur l'exécution du renvoi des intéressés dans leur pays d'origine,

que dans le cas d'espèce, l'ODM a analysé à tort l'exécution du renvoi des requérants en rapport avec la situation prévalant en Macédoine ; qu'en effet, les intéressés ont prouvé leur nationalité serbe en déposant leurs passeports lors de la première procédure, fait que l'ODM n'a d'ailleurs jamais remis en doute (cf. décision de l'ODM du 27 août 2012, p.1-3 ; décision de l'ODM du 16 novembre 2012, p.1),

que partant, l'ODM, dans sa décision du 16 novembre 2012, ne s'est pas prononcé quant à l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine, à savoir la Serbie,

qu'il s'agit là d'un vice non réparable en instance de recours,

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 2 et 3 de la décision querellée, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), celle-ci étant invitée à prendre en considération la situation médicale de F._______ (cf. mémoire de recours du 27 novembre 2012, p.4),

que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,

que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige ; que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),

qu'en l'espèce, les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur accorder des dépens,

qu'il convient, toutefois, de tenir compte du fait que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal, le grief relevé n'ayant pas été soulevé dans le mémoire de recours,

qu'en conséquence, en l'absence de note de frais, l'indemnité due aux recourants à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à 300 francs,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis.

  2. Les chiffres 2 et 3 de la décision de l'ODM du 16 novembre 2012 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. L'ODM versera aux intéressés un montant de 300 francs à titre de dépens.

  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

Schlagwörter

asylumremovalcountry of originnon-curable defectremandparty compensationcourt costsmedical condition

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the removal execution decision should be annulled because the ODM assessed return conditions for Macedonia instead of Serbia.

Extrahierter Entscheid

Yes. The ODM failed to decide on removal execution to the applicants' country of origin, Serbia, which was a non-curable procedural defect.

Extrahierte Begründung

The applicants had proven Serbian nationality with passports, and the ODM did not dispute it. By examining the case against Macedonia, the ODM ruled on the wrong destination country, so the removal execution decision was legally defective and had to be sent back for a new decision.

Kernrechtsfrage

Whether procedural costs should be charged to the appellants.

Extrahierter Entscheid

No procedural costs were levied.

Extrahierte Begründung

Because the appeal was upheld, no court fees were imposed.

Kernrechtsfrage

Whether the appellants were entitled to party compensation.

Extrahierter Entscheid

Yes, expenses were awarded ex aequo et bono in the amount of CHF 300.

Extrahierte Begründung

The appellants succeeded in full; although the ground for remand was raised by the court ex officio and no cost note was filed, compensation was still justified.

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