Removal execution annulled for incomplete medical fact-finding

d-4595-2010Bundesverwaltungsgericht / 4. Abteilung02.07.2010Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Cameroonian asylum seeker appealed against the ODM's refusal of asylum and order of removal execution. She argued that her psychological condition had been ignored and that removal was not reasonable. The Federal Administrative Court held that the ODM had decided on removal execution without sufficiently investigating the appellant's reported health problems and without addressing them in its reasoning. It therefore admitted the appeal, annulled points 4 and 5 of the ODM decision, and remanded the matter for supplementary inquiry and a new decision. No court fees were charged, and CHF 300 in costs was awarded to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 106 al. 1 let. b LAsi; removal execution in asylum matters must rest on a complete factual basis. If the applicant alleges health problems that may affect the licit, reasonable and possible nature of removal, the authority must clarify those circumstances ex officio and address them in the decision. Failure to consider such potentially decisive facts constitutes incomplete establishment of the facts and warrants annulment of the removal-execution ruling and remand for supplementary investigation (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

BVGer D-4595/2010

Entscheiddatum: 02.07.2010Publikationsdatum: 12.07.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-4595/2010

{T 0/2}

Arrêt du 2 juillet 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;

William Waeber, greffier.

Parties

A._______, née le [...],

Cameroun,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 mai 2010 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mars 2010,

les procès-verbaux des auditions des 18 et 23 mars 2010, dont il ressort que l'intéressée, membre de l'Eglise "Service d'Information Chrétien" aurait été accusée dans son pays d'appartenir à une secte et de s'adonner à la sorcellerie,

la décision du 26 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, au motif que les déclarations de celle-ci n'étaient pas pertinentes en regard de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 24 juin 2010 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressée a allégué souffrir de graves troubles psychiques, a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu en ne tenant pas compte de sa santé déficiente, qui ressortait pourtant selon elle des procès-verbaux d'audition, et a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible,

les conclusions de ce recours, tendant à l'annulation de décision de l'ODM sur la question de l'exécution du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire en Suisse,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce, sur le principe, son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, cette décision a acquis force de chose décidée,

qu'ils reste à examiner si l'ODM a, à juste titre, considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi),

que sur ce point, la recourante fait valoir, avec raison, que l'ODM a statué sans tenir compte de son état de santé déficient, la décision attaquée ne retenant pas cet élément de fait et ne comportant aucune motivation y relative,

que, lors de ses auditions, A._______ a effectivement à plusieurs reprises déclaré être malade ou souffrir de troubles psychiques d'une nature particulière (cf. pv de l'audition du 18 mars 2010, p. 6 et pv de l'audition du 23 mars 2010, p. 8 réponse à la question 67, p. 9 réponse à la question 70, p. 11 réponse à la question 84, p. 13 réponses aux questions 101 et 106),

que si certaines allégations pouvaient laisser supposer que ces troubles étaient liés à des activités d'ordre mystique, d'autres en revanche tendaient au constat de l'existence d'une pathologie,

que cette situation nécessitait quoi qu'il en soit que des mesures d'instructions soient menées, afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait complet (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 p. 733 ss, spéc. consid 10.2.1 p. 734),

que tel n'a pas été le cas,

que le recours doit être ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,

que les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 mail 2010 doivent ainsi être annulés, la cause étant renvoyée à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ces points,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais déposées simultanément au recours étant sans objet,

que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,

qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la part de sa mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis.

Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM du 26 mail 2010 sont annulés. La cause est renvoyée à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision sur ces points.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Les demandes d'assistance judiciaire et de dispense d'avance de frais sont sans objet.

L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 300.- à titre de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

Schlagwörter

asylumremoval executionmedical conditionincomplete factsremandparty costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the execution of removal was based on a complete factual record, in particular regarding the appellant's medical/psychological condition.

Extrahierter Entscheid

The ODM decided without adequately establishing and addressing the appellant's reported health problems; further investigation was required before ruling on removal execution.

Extrahierte Begründung

The hearing transcripts repeatedly mentioned illness and psychological troubles. The contested decision did not mention this element or reason about it, so the factual basis was incomplete under the asylum procedure rules.

Kernrechtsfrage

Whether points 4 and 5 of the ODM decision, concerning removal execution, had to be annulled and the case remanded.

Extrahierter Entscheid

Yes. Those parts were annulled and the matter was sent back to the ODM for supplementary investigation and a new decision.

Extrahierte Begründung

Because the authority failed to establish the relevant facts fully, the appeal succeeded under the ground of incomplete determination of the facts.

Kernrechtsfrage

Whether procedural costs should be charged and whether legal aid/advance fee waiver requests remained relevant.

Extrahierter Entscheid

No procedural costs were levied, and the requests for legal aid and waiver of advance payment became moot.

Extrahierte Begründung

The appellant prevailed, so no costs were imposed; the ancillary requests no longer had an object.

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