Asylum refused for economic reasons; removal confirmed

d-4197-2012Bundesverwaltungsgericht / 4. Abteilung22.08.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Mauritanian asylum seeker appealed the ODM’s refusal of asylum and removal order. The Federal Administrative Court held that his allegations concerned economic hardship and lack of prospects, not refugee persecution, and that he had not shown any risk of unlawful treatment on return. It therefore confirmed the refusal of asylum, the removal order, and its execution. Because the appeal was manifestly unfounded, the court also rejected partial legal aid and charged the appellant CHF 600 in costs.

Omnilex-Regeste

Art. 3 LAsi; socio-economic hardship and lack of prospects do not constitute refugee persecution. Claims based solely on poverty, unemployment, or general instability are not asylum-relevant absent individualized serious prejudice for reasons protected by the Act. If no exception to removal applies and no real risk of treatment contrary to Art. 3 ECHR or Art. 3 CAT is shown, removal and its execution must be confirmed under Art. 44 LAsi; manifestly unfounded appeals are decided in single-judge procedure and legal aid is refused where the appeal had no prospects of success.

Gesamter Gesetzestext

BVGer D-4197/2012

Entscheiddatum: 22.08.2012Publikationsdatum: 31.08.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4197/2012

Arrêt du 22 août 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...),Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant en date du 1er avril 2011,

les procès-verbaux d'auditions des 5 avril 2011 et 3 juillet 2012,

la décision du 6 juillet 2012, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 6 août 2012 contre cette décision, avec annexes, envoyé sous pli recommandé le 9 août 2012, par lequel l'intéressé a requis l'assistance judiciaire partielle et conclu à l'annulation de la décision querellée, principalement à la reconnaissance de son statut de réfugié, et implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 20099/57 consid. 1.2 p.798),

qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré, en substance, être mauritanien, d'ethnie peul et de religion musulmane ; qu'il serait né à B._______ et aurait ensuite vécu à C._______ jusqu'à son départ vers la Suisse ; qu'orphelin de père et mère, il conserverait une soeur mariée dans la capitale (cf. procès-verbal [pv] du 5 avril 2011, p.1-3) ; qu'il posséderait une carte d'identité dans son pays d'origine, chez dite soeur (cf. pv du 5 avril 2012, p.3) ; qu'il serait illettré et n'aurait jamais exercé d'activité lucrative ; qu'il serait venu en Suisse suite à l'instabilité politique et économique dans son pays (cf. pv du 5 avril 2011, p.4) ; qu'il n'y aurait pas de possibilité de travail ; que n'ayant aucun moyen financier, il aurait été obligé de mendier pour survivre (cf. pv du 3 juillet 2012, p.4) ; que toutefois, il n'aurait jamais souffert de problèmes avec les autorités ou des tiers (cf. pv du 3 juillet 2012, p.4) ; qu'il ne serait pas engagé dans des activités politiques (cf. pv du 3 juillet 2012, p.4),

que les motifs présentés par l'intéressé comme étant à l'origine de sa fuite de Mauritanie ne sont pas pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), dans le sens qu'ils ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugiés,

qu'il a expressément déclaré n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays ou avec des tiers (cf. procès-verbaux des auditions du 5 avril 2011, p.5 et du 3 juillet 2012, p.4),

qu'il dit avoir quitté son pays parce qu'il était dans l'impossibilité d'y exercer une activité lucrative régulière, la situation économique, sociale et politique étant, en général, instable (cf. procès-verbaux des auditions du 5 avril 2011, p.4 et du 3 juillet 2012, p.4),

que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition exhaustive de l'art. 3 LAsi exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-270/2012 du 27 janvier 2012 [et réf. cit.]),

qu'en définitive, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 6 juillet 2012, sous l'angle du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que le recourant n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, apte à travailler, ne souffre pas de problèmes de santé particuliers et a encore de la parenté sur place ; qu'il devrait ainsi pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,

que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),

qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont, en principe, pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D 7427/2010 du 9 décembre 2010, D 5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de ses obligations de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ces points,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif: page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

Schlagwörter

asylumrefugee statuseconomic reasonsremovalnon-refoulementlegal aidcourt costsMauritania

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant qualified as a refugee and was entitled to asylum.

Extrahierter Entscheid

No. The stated reasons were economic and social, not persecution-based, and he had not alleged any problems with authorities or third parties.

Extrahierte Begründung

Article 3 AsylG covers only persecution-related grounds; general poverty, lack of work prospects, and socio-economic hardship do not meet the refugee definition.

Kernrechtsfrage

Whether the removal order should be overturned or provisional admission granted.

Extrahierter Entscheid

No. The statutory conditions for an exception to removal were not met, and return to Mauritania was lawful, reasonable, and possible.

Extrahierte Begründung

No violation of non-refoulement or Article 3 ECHR / Article 3 CAT was shown; Mauritania was not characterized by generalized violence, and the appellant was young, healthy, and had family ties there.

Kernrechtsfrage

Whether partial legal aid should be granted.

Extrahierter Entscheid

No. The appeal had no prospect of success.

Extrahierte Begründung

Because the claims were manifestly unfounded, the request for partial legal aid failed.

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