Return enforcement to Liberia upheld as lawful and reasonable

d-3895-2010Bundesverwaltungsgericht / 4. Abteilung30.06.2010Dismissed

Zusammenfassung

The applicant from Liberia appealed against the ODM’s order enforcing his removal after his asylum refusal had already become final. The Federal Administrative Court, sitting with a single judge and a second judge’s approval, held that the removal was lawful, reasonable and possible. It found no concrete risk of inhuman treatment, noted that Liberia did not face generalized war or civil-war conditions, and emphasized the applicant’s youth, lack of serious health issues, family ties near Monrovia, and ability to work. The appeal was rejected and CHF 600 in costs were charged to him, offset by his advance payment.

Regest

Art. 44 LAsi; Art. 83 LEtr; enforcement of removal after a final asylum refusal: removal is ordered only if it is lawful, reasonably exigible and possible. The non-refoulement rule under asylum law does not apply directly once the refusal of asylum has entered into force. Reasonableness is excluded only where a concrete individual risk or a generalized situation of war, civil war or widespread violence creates imminent danger; an unstable but not generalized security situation in the country of origin is insufficient. Possible removal presupposes the alien’s cooperation in procuring travel documents (consid. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

BVGer D-3895/2010

Entscheiddatum: 30.06.2010Publikationsdatum: 09.07.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-3895/2010

{T 0/2}

Arrêt du 30 juin 2010

Composition

Gérard Scherrer, juge unique,

avec l'approbation de Blaise Pagan, juge;

William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le [...],

Libéria,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 7 mai 2010 / [...].

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 juin 2009,

la décision du 30 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant notamment que les motifs d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables,

l'acte du 28 juillet 2009, par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision,

l'arrêt du 22 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours en tant qu'il portait sur les questions de l'asile et du renvoi dans leur principe, l'a admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, l'ODM n'ayant sur ce point pas motivé sa décision à satisfaction de droit, et a renvoyé la cause à cet office pour nouvelle décision sur cet objet,

la décision du 7 mai 2010, par laquelle l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible,

le recours du 31 mai 2010, dans lequel l'intéressé rappelle ses motifs d'asile et invoque la situation de violence et d'insécurité régnant au Libéria, produisant pour étayer ses dires un article de la BBC News faisant état notamment du développement de la criminalité dans ce pays,

la décision incidente du 4 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec et a octroyé à l'intéressé un délai au 22 juin 2010 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,

le paiement de celle-ci, le 18 juin 2010,

et considérant

que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'en l'espèce, la décision du 30 juin 2009, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié, rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé a acquis force de chose décidée,

que la présente procédure ne porte que sur les questions liées à l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

que celle-ci est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), l'autorité devant prononcer, à défaut, l'admission provisoire du requérant, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

que l'exécution du renvoi s'avère in casu licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),

que, dans la mesure où la décision de refus d'asile a acquis force de chose jugée, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve en effet pas directement application,

que l'intéressé n'a par ailleurs pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

qu'à ce sujet, tant l'ODM que le Tribunal, dans leurs prononcés respectifs, ont considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant n'étaient pas crédibles,

que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,

qu'il est vrai que le Libéria présente un taux de criminalité élevé et est occasionnellement la scène de violences,

que la situation sécuritaire, bien que fragile, reste cependant stable depuis plusieurs années,

que le pays ne connaît en particulier pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur tout son territoire, notamment à Monrovia, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de cas d'espèce - de présumer à l'égard de tous ses ressortissants l'existence de risques imminents pour leur vie ou leur intégrité physique et psychique,

qu'en l'espèce, l'intéressé est jeune, sans graves problèmes de santé allégués, dispose de proches au pays (dans la région de la capitale) et est à même d'y exercer une activité qui lui permettra de subvenir à ses besoins,

que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours doit donc être rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 18 juin 2010.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (par courrier recommandé)

à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)

au canton [...] (en copie)

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer William Waeber

Expédition :

Schlagwörter

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