Asylum claim rejected for lack of credibility; removal confirmed

d-3155-2014Bundesverwaltungsgericht / 4. Abteilung19.06.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A Mauritanian asylum seeker challenged the ODM’s airport-procedure decision rejecting his asylum application, ordering removal, and executing removal. The Federal Administrative Court found his account of political activity, detention, and persecution not credible, and held that the supporting documents were weak or easily falsified. It also found no basis for provisional admission, because no real risk of prohibited treatment on return was shown and removal to Mauritania was lawful, reasonable, and possible. The court rejected the appeal insofar as admissible, denied partial legal aid, and imposed CHF 600 in costs.

Omnilex-Regeste

Art. 3, 7, 23 and 44 LAsi; Art. 83 LEtr; credibility of asylum claims and consequences for removal: an applicant bears the burden of making persecution plausible. Statements that are internally inconsistent, vague, stereotyped or insufficiently corroborated do not satisfy Art. 7 LAsi. Documents that are easily falsifiable and lack concrete probative force do not establish persecution. If refugee status is not rendered plausible, neither asylum nor non-refoulement-based refusal of removal may be derived therefrom; removal is then confirmed unless the statutory grounds of unreasonableness, unlawfulness or impossibility under Art. 83 LEtr are shown (consid. 4-6).

Gesamter Gesetzestext

BVGer D-3155/2014

Entscheiddatum: 19.06.2014Publikationsdatum: 04.07.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3155/2014

Arrêt du 19 juin 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...),Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 2 juin 2014 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée à l'aéroport de Genève, le 17 mai 2014, par A._______,

la décision incidente du 18 mai 2014, par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du prénommé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,

les procès-verbaux des auditions des 23 (audition sommaire) et 30 mai 2014 (audition sur les motifs),

la décision du 2 juin 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 10 juin 2014, concluant, sous suite de dépens, préalablement à l'établissement de l'effet suspensif et à la suspension de l'exécution du renvoi, principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice d'une admission provisoire,

les demandes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les conclusions relatives à l'établissement de l'effet suspensif au recours et à la suspension de l'exécution du renvoi sont irrecevables, dès lors que l'ODM n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,

qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter (al. 1) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (al. 2),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, A._______ a déclaré, au cours des auditions, être d'ethnie peule et originaire de B._______, en Mauritanie,

que depuis 2010, il aurait travaillé pour C._______, grâce à sa connaissance de la langue peule, participant notamment à (...) ; qu'en (...) 2013, il aurait fait une demande de visa auprès des autorités (...) afin de pouvoir suivre une formation à D._______ et avoir un moyen de quitter son pays si nécessaire ; que le (...) 2014, il aurait été arrêté en marge d'une manifestation dénonçant (...), puis détenu durant (...) jours, subissant des mauvais traitements de la part des policiers ; qu'il se serait rendu à E._______ le (...) 2014, afin d'aller chercher son visa pour l'espace Schengen, et serait retourné en Mauritanie le (...) 2014 ; que le (...) 2014, il se serait envolé pour F._______, d'où il serait retourné dans son pays d'origine dix jours plus tard, l'entrée en G._______ lui ayant été refusée ; que le (...) 2014, à l'occasion d'une marche (...), il aurait été surpris par un policier alors qu'il écrivait des slogans à caractère politique sur des murs et se serait ensuite refugié chez un ami ; que son père ainsi qu'un ami policier lui auraient indiqué que la police le recherchait, raison pour laquelle il aurait décidé de fuir le pays ; que le (...) 2014, il aurait quitté I._______ en avion et serait arrivé à l'aéroport de Genève le même jour,

que, dans sa décision du 2 juin 2014, l'ODM a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance (art. 7 LAsi),

que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir que ses propos et les documents produits attestaient de son activité d'assistant, qu'il avait fait une description crédible du (...) et de ses tâches, ainsi que de sa participation à la marche du (...) 2014, que sa description de ses conditions de détention correspondait aux pratiques ayant cours en Mauritanie, que l'ODM avait fait abstraction des nombreux documents qu'il avait produits, que les insinuations de cet office l'avaient amené à déclaré être l'organisateur de la marche du 10 mai 2014 et que sa demande de visa, entre autres motivée par l'éventualité de devoir quitter son pays pour se mettre en sécurité, démontrait sa conscience du danger qu'il était susceptible d'encourir, du fait de son engagement en faveur des droits de l'homme,

que cependant, les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,

que ses propos sur la manifestation du 3 mars 2014 et sa détention manquent de consistance,

qu'il n'a ainsi pas été capable de nommer une seule des personnalités militant en faveur de la défense des droits de l'homme présentes à la manifestation (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 30 mai 2014, p. 8),

qu'il est pourtant censé connaître ce milieu du fait de sa prétendue activité d'assistant du C._______,

qu'il s'est montré flou sur le déroulement de sa détention, malgré les questions répétées du collaborateur de l'ODM, se contentant de tenir des propos stéréotypés et répétitifs ou évitant de répondre aux questions (cf. pv de l'audition du 30 mai 2014, pp. 9 et 11, Q. 48 à 50 et 58 à 60),

qu'il est en particulier resté vague sur les coups qu'il aurait reçus (cf. pv de l'audition du 30 mai 2014, pp. 9 à 10),

que s'agissant des persécutions prétendument subies par le prénommé, les témoignages du C._______ des 10 et 12 mai 2014 n'ont aucune valeur probante, ces documents pouvant être aisément falsifiés et leur contenu étant particulièrement superficiel,

que la mention par le C._______, dans ces documents, selon laquelle l'intéressé aurait été accusé d'être "de connivence avec Israël", ne se base sur aucun élément concret,

que le recourant n'a d'ailleurs pas apporté d'explications claires sur dite accusation (cf. pv de l'audition du 30 mai 2014, pp. 16 à 17),

que le courriel du C._______ du 9 juin 2014, aisément falsifiable, ne saurait suffire à rendre crédible une persécution du recourant, ce document n'indiquant en rien qu'il ait réellement été accusé,

que le recourant, qui se dit recherché par la police mauritanienne après avoir écrit, sur des murs, des slogans hostiles au régime en place, n'a apporté aucun élément concret à même d'étayer ses propos,

qu'en effet, les diverses attestations et le contrat de travail produits à l'appui de sa demande d'asile indiquent nullement qu'il soit recherché par les autorités de son pays, ces documents, aisément falsifiables, n'abordant que sa prétendue activité dans le domaine de la protection des droits de l'homme, sans toutefois mentionner aucune persécution qui y serait liée,

qu'il ne s'agit dès lors que de simples affirmations de la part de l'intéressé,

que celui-ci a en outre tenu des propos contradictoires sur ce qu'il aurait écrit sur les murs, mentionnant plusieurs phrases dans un premier temps, puis plus qu'une seule en fin d'audition (cf. pv de l'audition du 30 mai 2014, pp. 6 et 15),

que de plus, A._______ n'a pas allégué avoir été inquiété lorsqu'il s'est rendu au J._______, afin d'y obtenir son visa pour l'espace Schengen, après les (...) jours au cours desquels il aurait été détenu, que ce soit en quittant la Mauritanie ou à son retour dans son pays d'origine,

qu'enfin, sa demande de visa pour l'espace Schengen indique qu'il désirait quitter son pays,

qu'en effet, les propos du prénommé sur sa volonté de se rendre en Suisse pour suivre une formation ne sont pas vraisemblables, celui-ci ne s'étant renseigné ni sur l'institut dans lequel il aurait étudié ni sur la langue des cours qu'il s'apprêtait à suivre (cf. pv de l'audition du 23 mai 2014, p. 4),

qu'il a d'ailleurs d'abord fui à destination de la G._______, d'où il est revenu en Mauritanie, avant de se rendre en Suisse,

que son explication, selon laquelle sa demande de visa était entre autres motivée par l'éventualité de devoir quitter son pays pour se mettre en sécurité, tendant à démontrer qu'il était conscient du danger qu'il était susceptible d'encourir en raison de son engagement en faveur des droits de l'homme, n'emporte pas la conviction du Tribunal,

qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail la vraisemblance des propos de l'intéressé sur sa prétendue activité d'assistant,

que, cela dit, les nombreuses attestations et le contrat de travail qu'il a produits sont aisément falsifiables,

qu'il a été incapable de fournir des informations générales sur les mutilations génitales féminines (MGF) en Mauritanie, thématique sur laquelle il est pourtant censé avoir travaillé durant des années (cf. pv de l'audition du 30 mai 2014, pp. 4 à 5),

que son explication, selon laquelle ses connaissances proviennent des discours du C._______, peu détaillés à ce sujet, n'emporte pas la conviction du Tribunal,

que de plus, il est pour le moins improbable que le C._______, dont les prétendus témoignages indiquent que le recourant aurait subi de très fortes persécutions du fait de son travail à ses côtés, ne soit, en sa qualité de responsable des recherches et des campagnes de sensibilisation dont il est question pas lui-même inquiété par les autorités mauritaniennes,

qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,

que, comme relevé ci-dessus, il est inutile d'approfondir l'examen de la vraisemblance des propos de l'intéressé sur son activité d'assistant auprès du C._______, de sorte que le Tribunal n'a pas à examiner le contenu du dépliant de présentation du (...),

qu'il en va de même de l'affiche invitant à une conférence avec la présence du C._______ le 17 mars 2014 à Genève et du rapport de réunion du 6 février 2008,

que par surabondance, aucun de ces documents ne mentionne le nom de l'intéressé ni n'atteste de sa prétendue collaboration avec le C._______,

que partant, en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indique que l'intéressé ait à craindre d'être victime de sérieux préjudices,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) sur l'admission provisoire (art. 83 ss LEtr),

que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

qu'en effet, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,

que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de problème de santé particulier,

que bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'un réseau familial important sur lequel il doit pouvoir compter à son retour (cf. pv de l'audition du 23 mai 2014, p. 6),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet,

que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, au Service asile et rapatriements aéroport (SARA) Genève et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger

Expédition :

Schlagwörter

asylumcredibilityrefugee statusnon-refoulementremovalprovisional admissionlegal aidairport proceduredocumentary evidenceprocedural costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the asylum claim was credible enough to establish refugee status and warrant asylum

Extrahierter Entscheid

The account was not plausible enough under the asylum credibility rules; refugee status and asylum had to be denied.

Extrahierte Begründung

The applicant's statements on alleged political activity, detention, and persecution were inconsistent, vague, poorly detailed, and unsupported by convincing evidence; several documents were easily falsifiable and had little probative value.

Kernrechtsfrage

Whether the removal order and its execution should be set aside or replaced by provisional admission

Extrahierter Entscheid

Removal had to be confirmed and execution was lawful, reasonable, and possible; no basis for provisional admission was shown.

Extrahierte Begründung

No refugee or non-refoulement risk was made credible, Mauritania was not shown to present general violence, and the applicant was young, healthy, and had travel documents and family support.

Kernrechtsfrage

Whether the requests for suspensive effect and stay of removal were admissible

Extrahierter Entscheid

These requests were inadmissible because the ODM had not withdrawn suspensive effect from any possible appeal.

Extrahierte Begründung

Without a removal of suspensive effect by the ODM, there was no need for the court to rule on those interim requests.

Kernrechtsfrage

Whether partial legal aid should be granted

Extrahierter Entscheid

Partial legal aid was refused because the appeal was manifestly devoid of prospects of success.

Extrahierte Begründung

Since the substantive claims were clearly unfounded, the statutory condition of non-frivolousness was not met.

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