Invalidity pension refusal set aside and remitted for further medical inquiry

c-7611-2008Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung26.05.2009Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Administrative Court heard an appeal against an OAIE refusal of invalidity benefits for a Spanish insured person. After the appellant submitted further medical information, the OAIE’s own medical service considered the file insufficient and requested neurological, otoneurological, audiometric, and psychiatric assessments. The OAIE then itself proposed allowing the appeal and remitting the case. The court followed that proposal, annulled the refusal decision, and sent the matter back for further instruction and a new decision. No court costs were charged, and party costs were awarded to the represented appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 43 LPGA, art. 61 al. 1 PA; invalidity benefits: if the medical record does not permit a reliable assessment of residual work capacity, the denial of benefits cannot be upheld. Where the decisive facts have been incompletely established, the reviewing court may exceptionally annul the administrative decision and remit the case to the authority with binding instructions for additional investigation. A remittal for further instruction counts, in principle, as success of the appellant for purposes of party costs (consid. on art. 64 PA and FITAF).

Gesamter Gesetzestext

BVGer C-7611/2008

Entscheiddatum: 26.05.2009Publikationsdatum: 05.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-7611/2008/pii

{T 0/2}

Arrêt du 26 mai 2009

Composition

Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber, Francesco Parrino, juges,

Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, Espagne,

représenté par B._______, Espagne,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité.

Vu

la décision du 26 septembre 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée le 16 janvier 2008 par A._______, ressortissant espagnol, au motif qu'il n'existait pas une invalidité suffisante pour ouvrir le droit à une rente, au sens de la loi suisse (OAIE pce 27),

le recours du 24 octobre 2008 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ demande implicitement l'annulation de la décision attaquée ainsi que l'octroi d'une rente d'invalidité, et relève en particulier qu'il souffre d'une hernie discale qui altère ses fonctions psychomotrices et empêche une mobilité normale et la réalisation d'un grand nombre d'activités professionnelles (TAF pce 1),

le courrier de B._______, posté le 29 janvier 2009 et accompagné d'une procuration, par lequel elle informe le Tribunal administratif fédéral qu'elle est mandatée par le recourant pour le représenter dans la présente procédure et demande que les correspondances futures lui soient adressées en allemand (TAF pce 7),

la réponse de l'autorité inférieure du 3 février 2009, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, au motif que la perte de gain due aux atteintes à la santé du recourant n'est pas suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité et que dans son recours, l'assuré n'a fait valoir aucun argument pertinent, ni n'a présenté de documents permettant à l'administration de revenir sur sa position (TAF pce 9),

le courrier du Tribunal administratif fédéral du 9 février 2009, qui informe B._______ que la procédure se poursuivra en français, dans la mesure où la décision entreprise de l'OAIE a été rédigée en français, la langue de la décision attaquée déterminant en principe celle de la procédure de recours, et que l'instruction du recours, menée en français, est déjà bien avancée, le recourant n'ayant pas indiqué, dans son recours, qu'il ne comprenait pas cette langue (TAF pce 8),

la réplique du 8 mars 2009, à laquelle est joint un rapport médical, daté du 27 janvier 2009 et établi par le Dr C._______, et par laquelle le recourant déclare que ses troubles de la santé sont dégénératifs et tels qu'il serait incapable d'exercer une activité, même légère: il ne pourrait pas conduire en raison de vertiges provoqués par un neurinome à l'oreille droite; sa capacité auditive serait fortement restreinte, ce qui aurait pour conséquences un isolement social et l'apparition d'un syndrome dépressif; il aurait besoin de l'aide d'un tiers pour les tâches quotidiennes et serait dans l'attente d'une intervention chirurgicale au niveau de la colonne vertébrale (TAF pce 13),

la prise de position du service médical de l'OAIE du 9 avril 2009, qui estime, au vu des informations médicales au dossier et du rapport du Dr C._______ joint au recours, qu'il est nécessaire en l'espèce de procéder à un examen des circonstances médicales objectives et, pour ce faire, de requérir un rapport neurologique complété des résultats d'une IRM des segments lombaires, un bilan otoneurologique en association avec un audiogramme, ainsi qu'un rapport psychiatrique au vu du symptôme dépressif du recourant rapporté par le Dr C._______ (OAIE pce 31),

la duplique de l'autorité inférieure du 27 avril 2009, qui propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède au complément d'instruction requis par son service médical dans sa prise de position du 9 avril 2009 (TAF pce 15),

et considérant

que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),

qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,

que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,

qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,

que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans son avis du 9 avril 2009, que le dossier médical du recourant était insuffisant pour pouvoir apprécier sa capacité de travail résiduelle et qu'il est nécessaire de requérir un rapport neurologique complété des résultats d'une IRM des segments lombaires, un bilan otoneurologique en association avec un audiogramme, ainsi qu'un rapport psychiatrique,

que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, conformément à la recommandation de son service médical,

qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,

que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 24 octobre 2008 doit être admis en ce sens que la décision du 26 septembre 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, en suivant en particulier les recommandations du service médical de l'OAIE du 9 avril 2009,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),

que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) - applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF -, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

qu'en l'espèce, la partie recourante ayant été représentée, il convient de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. XXX.-, à charge de l'OAIE (art. 8 FITAF),

qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),

que l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est admis en ce sens que la décision du 26 septembre 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle, en suivant en particulier les recommandations de son service médical du 9 avril 2009.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (Recommandé avec Avis de réception)

à l'autorité inférieure

à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Schlagwörter

invalidity insurancemedical evidenceremandresidual work capacityparty costscourt fees

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the OAIE decision refusing invalidity benefits should be annulled for incomplete medical fact-finding and the case remitted for further investigation.

Extrahierter Entscheid

Yes. The medical file was insufficient to assess residual work capacity, so the refusal could not stand; the case had to be remitted for further medical inquiries and a new decision.

Extrahierte Begründung

The service medical unit itself requested additional neurological, otoneurological, audiometric, and psychiatric assessments. The court found no reason to depart from that view and held that the relevant facts had not been fully established, allowing remittal with binding instructions.

Kernrechtsfrage

Whether procedural costs should be charged to the appellant.

Extrahierter Entscheid

No procedural costs were to be charged.

Extrahierte Begründung

Because the appeal succeeded in the sense that the prior decision was annulled and the matter remitted, no court fees were imposed.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to party costs.

Extrahierter Entscheid

Yes. A party-cost indemnity was awarded against the OAIE.

Extrahierte Begründung

The represented appellant was deemed to have prevailed because remittal for further instruction counts as success under Federal Supreme Court case law.

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