Appeal inadmissible for failure to regularize unsigned filing

c-4730-2016Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung13.09.2016Inadmissible

Zusammenfassung

X.________ appealed an OFSP order requiring shutdown of a radiological installation. The Federal Administrative Court noted that the appeal filed on 30 July 2016 lacked the appellant’s handwritten signature. After an order of 31 August 2016 granting a five-day cure period and warning of inadmissibility, the order was validly notified on 2 September 2016, but the appellant did not rectify the defect by 7 September 2016. The court therefore declared the appeal inadmissible in single-judge proceedings and ordered no court costs or party compensation.

Regest

Art. 52 PA; inadmissibility of an appeal for failure to cure formal defects, in particular absence of the handwritten signature, after a duly notified short grace period with warning of inadmissibility; once the additional deadline expires without remedy, the appellate authority must declare the appeal inadmissible (consid. 1-2). Costs may be waived and no party compensation granted where the outcome and circumstances so justify under the applicable cost rules (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

BVGer C-4730/2016

Entscheiddatum: 13.09.2016Publikationsdatum: 18.11.2016

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4730/2016

Arrêt du 13 septembre 2016 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Jeremy Reichlin, greffier. Parties X._______, recourant, contre Office fédéral de la santé publique OFSP, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Installations radiologiques (décision du 22 juin 2016).

Vu

la décision de l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : l'autorité inférieure) du 22 juin 2016 ordonnant en substance à X._______ (ci-après : le recourant) de mettre hors service son installation radiologique (annexe TAF pce 1),

le recours du 30 juillet 2016 (timbre postal) formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision précitée (TAF pce 1),

la décision incidente du 16 août 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai échéant au 22 août 2016 pour régulariser le recours introduit le 30 juillet 2016 (TAF pce 2),

l'avis postal et l'extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant que la décision incidente précitée n'a pas « pu être distribué[e] et, conformément à une demande déposée par le destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la Poste » (TAF pces 3 et 4),

l'ordonnance du 31 août 2016 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision incidente du 16 août 2016 et imparti au recourant un délai de 5 jours dès notification pour régulariser le recours introduit le 30 juillet 2016, sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 4),

l'extrait « Track & Trace » de la Poste suisse indiquant que cette ordonnance a été notifiée au recourant le 2 septembre 2016 (TAF pce 5).

l'absence de régularisation du recours dans le délai imparti par ordonnance du 31 août 2016,

et considérant

que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office fédéral de la santé publique conformément à la loi sur la radioprotection du 22 mars 1991 (LRaP, RS 814.50) peuvent faire l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif fédéral (art. 41 LRaP en combinaison avec l'art. 33 let. d LTAF)

que la procédure administrative, ainsi que celle de recours, est régie en particulier par la PA (art. 41 LRaP),

que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA),

que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),

que le recours déposé le 30 juillet 2016 (timbre postal) ne contient pas la signature manuscrite du recourant (TAF pce 1),

qu'en conséquence, le Tribunal administratif fédéral a, par ordonnance du 31 août 2016, imparti au recourant un délai de 5 jours dès notification pour régulariser le recours (TAF pce 4),

que cette ordonnance précisait expressément qu'à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable (TAF pce 4),

que cette ordonnance a valablement été notifiée au recourant le 2 septembre 2016 (TAF pce 5),

que le délai imparti dans l'ordonnance précitée est ainsi arrivé à échéance le 7 septembre 2016,

que le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée dans le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral de sorte que l'acte de recours n'a pas été régularisé à temps,

qu'en conséquence, le recours interjeté par le recourant le 30 juillet 2016 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. c LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, vue l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 FITAF),

(le dispositif se trouve à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.

  3. La présente décision est adressée :

  •    au recourant (Acte judiciaire) ;
    
  •    à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé).  
    

La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Jeremy Reichlin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Schlagwörter

inadmissibilityformal defectsignaturecure periodadministrative appealcourt costs