Non-entry due to unclear appeal intent in AVS pension case

c-4144-2013Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung25.09.2013Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A French claimant applied for an AVS old-age pension, but the CSC rejected the request and later confirmed the refusal, even after correcting her insured period to 9 months. The claimant then filed an unclear submission with the Federal Administrative Court. After issuing an order requiring her to clarify whether she intended to appeal, and receiving no response, the court held that the filing did not meet the requirements of a valid appeal and did not enter into the matter. No court costs or party compensation were ordered.

Omnilex-Regeste

Art. 52 PA; admissibility of an appeal where the appellant's intention to challenge the decision is not clearly recognizable; the filing must contain discernible conclusions and reasons. If the submission is ambiguous, the court may grant a short cure period to regularize the appeal and clarify the intent to seek judicial review; failure to comply justifies a non-entry decision. Art. 23 al. 1 let. b LTAF governs the competence of the single judge in such non-entry matters. The absence of a clear appeal intent cannot be cured by mere factual remarks addressed to the administrative authority rather than the court.

Gesamter Gesetzestext

BVGer C-4144/2013

Entscheiddatum: 25.09.2013Publikationsdatum: 19.03.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4144/2013

Arrêt du 25 septembre 2013 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 21 juin 2013).

Vu

la demande de pension de vieillesse déposée par A._______, ressortissante française née le [...] 1947, auprès de l'office de liaison français en date du 9 février 2012 (doc 1); celui-ci a fait suivre la requête à la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) pour compétence,

la décision du 15 novembre 2012 (doc 31 p. 3 ss), par laquelle la CSC a rejeté la demande, motifs pris que l'assurée avait cotisé pendant seulement 6 mois en Suisse, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente,

les objections de l'assurée du 7 décembre 2012 (cf. doc 31 p. 1 s),

la décision sur opposition du 21 juin 2013 (doc 42), par laquelle l'autorité inférieure a confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du 15 novembre 2012; au niveau de la motivation, elle a cependant relevé que, selon ses recherches, 3 mois supplémentaires pouvaient être inscrits au compte individuel de l'intéressée; malgré, cette correction (au total 9 mois et pas seulement 6) l'assurée continuait toutefois de présenter un nombre de mois d'assujettissement à l'AVS insuffisant pour pouvoir prétendre à une rente AVS,

l'écriture du 17 juillet 2013 envoyée au Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), par laquelle l'intéressée, se référant à la décision sur opposition du 21 juin 2013, s'est adressée à l'autorité inférieure et l'a remerciée pour les recherches effectuées; elle a constaté en substance qu'elle résidait illégalement en Suisse jusqu'en 1983, qu'elle avait travaillé à son insu en Suisse sans couverture sociale et qu'il y avait eu à l'époque un manque total d'information,

la décision incidente du 29 août 2013 (pce TAF 4), notifiée le 2 septembre 2013 (pce TAF 8), par laquelle le Tribunal de céans a invité l'assurée, dans un délai de 5 jours dès réception dudit acte, à préciser si son écriture du 17 juillet 2013 devait être interprétée comme un recours contre la décision sur opposition du 21 juin 2013, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur ledit écrit,

et considérant

que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci devant y joindre l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [RS 172.021]),

que, par ailleurs, le recourant doit veiller à ce que sa volonté de recourir soit exprimée de façon reconnaissable dans l'acte de recours (Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich Bâle Genève 2013, p. 359 n° 1015; arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2; ATF 112 Ib 634 consid. 2b; ATF 117 Ia 126 consid. 5b),

qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 p. 372 in fine; F. Seethaler/Fabia Bochsler, in: B. Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], VwVG Praxikommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009 ad art. 52 n° 87),

qu'en l'espèce l'écriture de l'assurée du 17 juillet 2013 était peu claire en ce sens qu'elle avait certes été envoyée au Tribunal administratif fédéral dans le délai de recours contre la décision sur opposition du 21 juin 2013 mais qu'elle s'adressait en fait à l'autorité inférieure et se limitait à de simples constatations sans qu'une réelle volonté de recourir apparaisse suffisamment dudit écrit,

qu'il était donc justifié en l'espèce d'impartir à l'assurée, par décision incidente du 29 août 2013 (pce TAF 4), un bref délai pour donner des précisions quant à sa volonté de recours,

que l'assurée n'a pas donné suite à cette décision incidente dans le délai imparti (cf. pce TAF 8),

qu'il convient donc de ne pas entrer en matière sur son écriture du 17 juillet 2013,

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens,

qu'au surplus, on relève que l'autorité inférieure, dans une note interne du 20 août 2013 (doc 53), indique avoir commis une erreur dans la présente procédure; ainsi, dans un courrier interne du 24 juin 2013 (doc 43), la division juridique de la CSC a demandé à son service "section étranger III Gr. 452" d'établir un nouveau formulaire E 205 tenant compte des 3 mois supplémentaires à mettre au bénéfice de l'assurée; or, en fin de compte, ce n'est pas ce document que l'administration a établi mais une nouvelle décision de rejet de rente datée du 9 juillet 2013 mentionnant les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision sur opposition du 21 juin 2013 (doc 50); comme l'assurée a réagi à cet acte par écriture du 5 juillet 2013 (doc 51), la CSC a ensuite prononcé une nouvelle décision sur opposition du 20 août 2013 (doc 54) en précisant que cette décision ouvrait à l'assurée un nouveau délai de recours de 30 jours auprès du Tribunal administration fédéral (cf. également note interne du 20 août 2013 [doc 53]),

que, dans ces circonstances (mise au bénéfice d'un nouveau délai de recours sur le même état de fait suite au prononcé de la décision sur opposition du 20 août 2013), on peut même se demander si l'intéressée bénéficiait encore d'un intérêt juridiquement protégé pour remettre en cause la décision sur opposition du 21 juin 2013, étant précisé que jusqu'à ce jour l'assurée n'a pas recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition du 20 août 2013,

que, quoiqu'il en soit, on note que, dans la présente procédure, la recourante n'a pas régularisé le recours conformément à ce qu'elle avait été invitée à faire par ordonnance du 29 août 2013 (pce TAF 4), de sorte qu'elle ne saurait reprocher au Tribunal de céans de faire preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur son écriture du 17 juillet 2013,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assurée du 17 juillet 2013.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

  3. Le présent arrêt est adressé :

  •    à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : doc 53 et 54)
    
  •    à l'autorité inférieure (n° de réf.  ; Recommandé)
    
  •    à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).  
    

Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Schlagwörter

old-age pensionadmissibilityappeal intentnon-entrysocial insuranceinsured periodsformal requirements

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the claimant's 17 July 2013 filing constituted a valid appeal against the opposition decision of 21 June 2013

Extrahierter Entscheid

The filing did not clearly express an intent to appeal and was not regularized after the court's order; the court therefore would not entertain it.

Extrahierte Begründung

Under Art. 52 PA, an appeal must state conclusions and reasons and make the intent to challenge the decision recognizable. Where doubt exists, the court may set a short cure period. Here the submission was addressed to the lower authority, contained only factual observations, and the claimant did not clarify her intent within the deadline.

Kernrechtsfrage

Court costs and party compensation

Extrahierter Entscheid

No procedural costs were charged and no party costs were awarded.

Extrahierte Begründung

The court ordered no fees and no dépens in the non-entry decision.

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