Appeal became moot after reconsideration by supervisory authority

c-316-2010Bundesverwaltungsgericht / 3. Abteilung22.09.2010Dismissed

Zusammenfassung

B. and A. appealed a Fribourg supervisory authority decision removing them as liquidators of Y. During the appeal, the authority reconsidered the matter and annulled the contested dispositive points after a payment and an agreement of employees' representatives. The Federal Administrative Court held that the reconsideration fully satisfied the appellants' requested relief, so the appeal had become moot and was struck from the docket. The request for suspensive effect was also moot. No court costs or party compensation were awarded, and the CHF 2,000 advance on costs was returned.

Regest

Art. 58 al. 1 PA; art. 23 al. 1 let. a LTAF; pendente lite reconsideration by the lower authority and mootness of the appeal. A reconsideration decision issued before the response is sent may eliminate the object of the dispute to the extent it grants the appellant the relief sought. The appellate court must then strike the case from the roll without requiring a new appeal against the reconsideration decision, provided the new decision fully satisfies the conclusions. If only part of the relief is granted, the appeal remains pending insofar as unresolved issues subsist (consid. 2). Ancillary requests, such as suspensive effect, fall away with the main proceedings. Costs and party compensation are determined according to the outcome, and no dépens are awarded where the appellants expressly waive them.

Gesamter Gesetzestext

BVGer C-316/2010

Entscheiddatum: 22.09.2010Publikationsdatum: 29.09.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-316/2010

{T 0/2}

Arrêt du 22 septembre 2010

Composition

Francesco Parrino, juge unique,

Yann Hofmann, greffier.

Parties

  1. B._______,

  2. A._______,

recourants,

contre

Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du canton de Fribourg (SSFP),

Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg,

autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle (décision du 15 décembre 2009)

Vu

la décision du 15 décembre 2009, par laquelle le Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du canton de Fribourg (SSFP) destitue A._______ et B._______ de leur qualité de liquidateurs du Y._______ (pce 1 jointe au recours),

le recours du 15 janvier 2010 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral par A._______ et B._______, qui concluent, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à la mise à néant de la décision du 15 décembre 2009 à l'exception de son point VII ainsi qu'à leur réinscription au Registre du commerce en leur qualité de liquidateurs du Y._______ (pce 1 TAF),

le versement par A._______ et B._______ des Fr. 2'000.- d'avance de frais requis par le Tribunal administratif fédéral par décision incidente du 25 février 2010 (pces 2, 4 et 7),

la réponse reçue le 9 avril 2010 par le Tribunal administratif fédéral, par laquelle le SSFP conclut, à titre liminaire, au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif ainsi que, principalement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 8 TAF),

la réplique du 14 juillet 2010 d'A._______ et B._______, qui demandent à ce que leur recours soit déclaré sans objet et renoncent à percevoir des dépens si, comme convenu avec le SSFP, ce dernier devait rendre une décision à teneur identique à celle du projet de décision qu'ils joignent à leur écriture (pce 19),

la reconsidération du 16 juillet 2010, entrée en force de chose jugée, par laquelle le SSFP prend acte du versement en faveur du Y._______ de Fr. 190'000.- par C._______ et D._______ pour l'ancienne société Z._______ le 15 juillet 2010 ainsi que de l'accord des représentants des employés du 8 juin 2010 et, par conséquent, annule les points I à VI du dispositif de la décision du 15 décembre 2009 (pce 18),

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance en matière de liquidation de fondation de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),

que l'art. 58 al. 1 PA prévoit la faculté pour l'autorité inférieure, jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours, de procéder à un nouvel examen de la décision contre laquelle un recours a été formé (reconsidération formelle),

que le Tribunal fédéral des assurances (TFA), aujourd'hui Tribunal fédéral, a considéré que les décisions prises pendente lite ne mettent fin au litige que dans la mesure où elles correspondent aux conclusions du recourant, le litige subsistant dans la mesure où la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant (ATF 107 V 25),

que l'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 238),

qu'en l'occurrence, par reconsidération du 16 juillet 2010, le SSFP a annulé les points I à VI du dispositif de la décision du 15 décembre 2009, ce qui correspond aux conclusions prises par les recourants dans leur recours du 15 janvier 2010,

que, dans leur réplique du 14 juillet 2010, A._______ et B._______ ont par ailleurs expressément demandé à ce que leur recours soit déclaré sans objet et renoncé à percevoir des dépens si, comme convenu avec le SSFP, ce dernier devait rendre une décision à teneur identique à celle du projet de décision qu'ils ont joint à leur écriture,

que force est pour le Tribunal de céans de constater que la reconsidération du 16 juillet 2010 du SSFP entrée en force de chose jugée correspond en tous points au projet de décision produit par les recourants et, partant, satisfait pleinement à leurs conclusions,

qu'en conséquence, le Tribunal de céans, agissant par le biais du juge unique, constate que le recours du 15 janvier 2010 est sans objet et radie la cause du rôle (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

qu'au vu de l'issue du litige, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours devient sans objet,

qu'il n'est, conformément aux conclusions des recourants, pas alloué d'indemnité de dépens,

que, pour la présente procédure de recours, l'autorité de céans ne prélève pas de frais,

que l'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par les recourants au cours de l'instruction doit dès lors leur être restituée,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Il est pris acte de la décision du 16 juillet 2010 du Service de la surveillance des fondations et de la prévoyance professionnelle du canton de Fribourg et la cause est rayée du rôle.

La requête d'A._______ et B._______ tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est sans objet.

Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par A._______ et B._______ au cours de l'instruction leur est restituée.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

aux recourants (acte judiciaire)

à l'autorité inférieure (acte judiciaire; n° de réf. _______)

à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Schlagwörter

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