Allocation of costs and party compensation after remittal

b-7051-2010Bundesverwaltungsgericht / 2. Abteilung05.11.2010Modified

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Following a partial remittal by the Federal Supreme Court on the calculation of an anti-money-laundering supervision fee, the Federal Administrative Court ruled only on costs and party compensation for its earlier judgment. It held that the recalculated fee corresponded to the amount previously determined by the court, so the original procedural costs of CHF 3,500 remained justified and were charged to the appellant, after set-off of the CHF 2,000 advance. No party compensation was granted for the earlier proceeding. The present ruling itself was issued without costs or party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 63 al. 1 et 64 al. 1 PA; art. 2 al. 1, 4, 6 let. b et 7 FITAF: after partial annulment and remittal by the Federal Supreme Court, the administrative court redecides the costs and compensation of the earlier instance only to the extent affected by the remittal. Where the revised substantive result corresponds to the original outcome, there is no basis to alter the original costs allocation. Party compensation is denied when the appeal succeeds only marginally and does not warrant a substantial modification of the procedural outcome. No court costs or compensation are due for the costs ruling itself absent a specific statutory basis.

Gesamter Gesetzestext

BVGer B-7051/2010

Entscheiddatum: 05.11.2010Publikationsdatum: 25.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-7051/2010

{T 1/2}

Arrêt du 5 novembre 2010

Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège), Frank Seethaler et Francesco Brentani, juges ;

Sandrine Arn, greffière.

Parties

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération des Notaires, OAR FSA/FSN, Marktgasse 4, 3011 Berne,

représenté par Me Joëlle Zumoffen Fruttero,

recourant,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Arrêt sur frais et dépens (suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2007 et 2C_729/2007 du 25 juin 2008).

Vu

la décision du 7 septembre 2006 rendue par l'Autorité de contrôle LBA (depuis le 1er janvier 2009 : Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FINMA) concernant la taxe de surveillance en matière de blanchiment d'argent due pour l'année 2006 par l'Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération des Notaires (ci-après : OAR FSA/FSN) laquelle s'élève à Fr. (...),

le recours déposé par l'OAR FSA/FSN contre cette décision,

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2326/2006 du 7 novembre 2007 rejetant ledit recours et fixant le montant de la taxe de surveillance à Fr. (...) (reformatio in pejus),

les recours interjetés contre dit arrêt devant le Tribunal fédéral par l'OAR FSA/FSN et l'Administration fédérale des finances,

l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2007 et 2C_729/2007 du 25 juin 2008 aux termes duquel ledit Tribunal admet partiellement les recours, annule partiellement l'arrêt B-2326/2006 du Tribunal administratif fédéral et renvoie la cause à l'Administration fédérale des finances pour un nouveau calcul de la taxe dans le sens des considérants ; dit arrêt mentionne que, le cas échéant, le Tribunal administratif fédéral rendra une nouvelle décision concernant les frais de la procédure devant lui,

le courrier du Tribunal administratif fédéral du 12 août 2010 invitant la FINMA, dans le cadre de la procédure parallèle B-2324/2006, à lui transmettre les décisions rendues par l'Autorité de contrôle LBA relatives au nouveau calcul des taxes de surveillance, dont notamment celle concernant le recourant,

le courrier du 18 août 2010 de la FINMA transmettant au Tribunal de céans la décision rendue le 25 novembre 2008 par l'Autorité de contrôle LBA dans laquelle dite autorité a procédé au nouveau calcul de la taxe conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral précité et a ainsi fixé à Fr. (...) le montant de la taxe dû par l'OAR FSA/FSN pour l'année 2006,

les autres actes de procédure,

et considérant

qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt B-2326/2006 du Tribunal administratif fédéral du 7 novembre 2007 et la nouvelle décision de taxation prise par l'Autorité de contrôle LBA le 25 novembre 2008, il incombe désormais au Tribunal de céans de statuer sur les frais et dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée par-devant lui,

qu'il apparaît à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral que le recours déposé par le recourant doit être admis que très partiellement, uniquement en ce qui concerne le calcul de la taxe litigieuse (consid. 9),

que, dans cette mesure, le Tribunal fédéral a mis à la charge de l'OAR FSA/FSN un montant de Fr. 7'000.- à titre de frais judiciaires pour la procédure de recours pendante devant lui,

qu'en l'espèce, le montant de la taxe calculé le 25 novembre 2008 par l'Autorité de contrôle LBA conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral est équivalent à celui fixé par le Tribunal de céans dans son arrêt du 7 novembre 2007 (...),

que, dans ces circonstances, le Tribunal administratif fédéral considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le montant des frais de procédure requis par arrêt B-2326/2006 du 7 novembre 2007,

que, dès lors, en application de l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF, les frais de procédure, fixés à Fr. 3'500.-, sont mis à la charge de l'OAR FSA/FSN et sont partiellement compensés par l'avance de frais d'un montant de Fr. 2'000.- versé le 15 novembre 2006, le solde de Fr. 1'500.- devant être acquitté sur le compte du Tribunal administratif fédéral dès l'entrée en force du présent arrêt,

que, pour les mêmes motifs, il se justifie, en application des art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF a contrario, de ne point allouer de dépens au recourant pour la procédure relative à l'arrêt B-2326/2006,

qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario) pour le présent prononcé,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Les frais de procédure relatifs à l'arrêt B-2326/2006 sont fixés à Fr. 3'500.- et sont mis à la charge du recourant. Ils sont partiellement compensés pas l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà effectuée, le solde de Fr. 1'500.- devant être versé sur le compte du Tribunal administratif fédéral une fois le présent arrêt entré en force.

Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure B-2326/2006.

Il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent prononcé, ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (acte judiciaire ; annexes : copie des courriers du Tribunal de céans du 12 août 2010 et de la FINMA du 18 août 2010 ainsi que de la décision de l'Autorité de contrôle LBA du 25 novembre 2008) ;

à l'autorité inférieure (acte judiciaire) ;

à l'Administration fédérale des finances (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Sandrine Arn

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 18 novembre 2010

Schlagwörter

court costsparty compensationremittalsupervision feefee calculationset-offprocedural costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

How should the procedural costs of the earlier TAF proceeding be allocated after the Federal Supreme Court partly annulled and remitted the case?

Extrahierter Entscheid

The costs of the earlier proceeding were fixed at CHF 3,500 and charged to the appellant, with CHF 2,000 offset by the already paid advance and the remaining CHF 1,500 payable after entry into force.

Extrahierte Begründung

The Federal Supreme Court had allowed the appeal only very partially, solely on the fee calculation. Given that the recalculated fee matched the amount previously set by the TAF, there was no reason to alter the original cost allocation.

Kernrechtsfrage

Is the appellant entitled to party compensation for the earlier proceeding?

Extrahierter Entscheid

No party compensation was awarded for the earlier proceeding.

Extrahierte Begründung

Because the appellant succeeded only marginally and only on the fee calculation, the conditions for granting costs were not met.

Kernrechtsfrage

Should court costs be charged for the present pronouncement on costs and compensation?

Extrahierter Entscheid

No costs were levied for the present decision, and no party compensation was awarded for it.

Extrahierte Begründung

The court found no basis to impose costs for this ancillary ruling.

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