Arrêt du 23 décembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LIMITED,
représentée par Me David Bitton, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: R R .2 01 3.3 03
La Cour des plaintes, vu:
-
les décisions de clôture rendues le 29 octobre 2013 par le Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC) par lesquelles a été ordonnée la
transmission de divers documents requis par les autorités italiennes
concernant la relation bancaire n° 1 auprès de la banque B. SA et la
relation n° 2 auprès de la banque C. SA détenues par A. Limited (act. 1.2 et
1.3),
-
le recours du 28 novembre 2013 interjeté par A. Limited à l'encontre
desdites décisions (act. 1),
-
la demande d’avance de frais de CHF 5'000.-- requise par la Cour de
céans le 3 décembre 2013 (act. 3),
-
le courrier du 16 décembre 2013 de A. Limited par lequel elle déclare
retirer son recours (act. 4),
considérant:
-
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et références citées);
-
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du
19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]);
-
que la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours;
-
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme
partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.161 du 3 août 2012 et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et
les références citées);
-
3 -
-
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la
procédure, dans le délai imparti à la recourante pour fournir l'avance de
frais (act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le
dossier (art. 57 al. 1 PA);
-
que la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés
jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2
LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
-
4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Il est pris acte du retrait du recours.
-
La procédure RR.2013.303 est rayée du rôle.
-
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me David Bitton, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).