Décision du 10 décembre 2014
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
LA SOCIÉTÉ B.,
LA SOCIÉTÉ C.,
- SÀRL,
- SA (anciennement LA SOCIÉTÉ F.),
- SA (ANCIENNEMENT H. SA),
LA SOCIÉTÉ I.,
LA SOCIÉTÉ J.,
K. LTD,
L. SA,
M. LTD,
N. SA,
O. SA,
P. INC.,
LA SOCIÉTÉ Q.,
tous représentés par Me Alexandre Faltin, avocat,
plaignants
, contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B V . 20 14. 64-78
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES
CONTRIBUTIONS,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA) et perquisition (art. 48 s.
DPA). Retrait de la plainte.
Vu:
-
l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et
enquêtes (ci-après: la DAPE) de l'administration fédérale des
contributions (ci-après: l'AFC) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de
graves infractions fiscales (act. 2),
-
les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE,
telles que perquisitions et séquestres,
-
la perquisition effectuée le 27 novembre 2013 dans un appartement de A.
sis à Z. (act. 2),
-
l'opposition de A. en tant que la perquisition concernait certains
documents, lesquels ont été saisis et mis sous scellés (act. 2),
-
l'ordonnance du 3 novembre 2014 (act. 2.2), par laquelle la DAPE, après
avoir levé les scellés, a séquestré une partie desdits documents,
concernant: la société B., à Y., la société C., à X., D. Sàrl, à W., E. SA
(anciennement société F.), à V., G. SA (anciennement H. SA), à U., la
société I., à T., la société J., à S., ainsi que K. ltd, L. SA, M. ltd, N. SA, O.
SA, P. Inc. et la société Q., sociétés dont le siège social n'est pas indiqué
dans le dossier,
-
la plainte formée le 6 novembre 2014 contre cette ordonnance auprès de
l'AFC par A. et les sociétés précitées (act. 1),
-
les observations du Directeur de l'AFC du 13 novembre 2014, par
lesquelles celui-ci a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral, en concluant à son rejet dans la mesure où elle est
recevable (act. 2),
-
4 -
-
le courrier de A. et des sociétés en question, du 2 décembre 2014, à la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, par lequel ceux-ci indiquent
retirer la plainte du 6 novembre 2014 (act. 4),
et considérant:
-
que, selon l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les
plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;
-
que les plaignants ont en l'espèce retiré leur plainte, ce dont la Cour de
céans prend acte;
-
que selon l'art. 97 al. 1 DPA, les frais de procédure judiciaire et la mise à
charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP;
-
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie
dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également
considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
-
que cette partie doit en conséquence supporter les frais engagés jusque-
là;
-
qu'il se justifie en l'espèce de mettre à la charge des plaignants –
solidairement – un émolument judiciaire réduit, fixé à CHF 500.--
conformément à l'art. 73 LOAP (applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4
DPA) et aux art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août
2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale ([RS 173.713.162], lequel s'applique en vertu de la
disposition précitée de la LOAP).
-
5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Il est pris acte du retrait de la plainte.
-
La procédure BV.2014.64-78 est rayée du rôle.
-
Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 11 décembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alexandre Faltin, avocat
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux
mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
LTF).