Ordonnance du 28 mars 2013
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur,
la greffière Clara Poglia
Parties
A. CORP,
B. TRUST,
C.,
tous représentés par Me Jean-François Ducrest,
avocat,
requérants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B P .2 013 .1 5-17
(P roc éd ur es p ri nc i pal es : B B . 20 1 3.3 2-3 4)
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de D. et E. du chef de blanchi-
ment d'argent (art. 305
bis
CP),
la décision du MPC du 6 mars 2013 octroyant à F. et à la société G., par-
ties plaignantes à la procédure, un accès restreint au dossier de celle-ci,
leur faisant interdiction d'utiliser ces pièces en dehors de la procédure pé-
nale, sous commination de l'art. 292 CP, et ordonnant la restitution des do-
cuments précédemment transmis (BB.2013.32-34, act. 1.1),
le recours du 18 mars 2013 interjeté par A. Corp., B. Trust et C. à l'en-
contre de ce prononcé requérant en substance l'annulation de ce dernier
(act. 1),
la conclusion préalable formulée dans l'acte précité visant à l'attribution de
l'effet suspensif (act. 1),
les déterminations du 26 mars 2013 du MPC par lesquelles cette autorité a
précisé accepter cette dernière requête (act. 3),
considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide au-
trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011,
consid. 2.3);
que le but premier de l’effet suspensif est le maintien d’un état qui garantit
l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif dépend de la pesée des intérêts
en présence et doit être fonction de chaque cas d’espèce (ATF 107 Ia 269
consid. 1 p. 270);
que l'attribution de l'effet suspensif ne saurait toutefois avoir pour consé-
quence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, la décision à
rendre ne devant pas être anticipée ou rendue impossible (BÖSCH, Die An-
klagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfa-
hren], thèse Zurich 1978, p. 87);
que lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'au-
torité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia
269 consid. 1);
qu'en l'occurrence, il se justifie ainsi de faire droit à la requête des recourants
et de suspendre les effets du prononcé entrepris;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
-
La requête est admise et l'effet suspensif est accordé au recours.
-
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 28 mars 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.