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BP.2011.76 ΓÇó Suspensive effect granted against civil-party admission
BP.2011.76Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer10.01.2012Granted
A. requested suspensive effect against the Federal Prosecutor’s decision of 14 December 2011 admitting B., a company in liquidation, as private complainant. The Cour des plaintes noted that complaints have no suspensive effect by default under Art. 387 CCP, but the other parties did not oppose the request and the MPC’s silence was treated as acquiescence. The court therefore suspended the effects of the challenged decision until the complaint on the merits is decided. Costs were reserved for the main case.
Art. 387 CPP; suspensive effect of a complaint against a decision admitting a private complainant. Complaints have no suspensive effect ex lege; the appellate authority may nevertheless order it. Where the opposing parties do not object and the procedural posture does not reveal any countervailing interest, the authority may grant the request without further examination. Silence of a notified party may be treated as acquiescence where the court has expressly so indicated. Costs of an incidental suspensive-effect order follow the outcome of the main proceedings.
Ordonnance du 10 janvier 2012 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Jean-Pierre Gross et Me Da- niel Guignard, avocats, requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
LA COMPAGNIE AÉRIENNE B., société anonyme en liquidation, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, parties adverses
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BP.2011.76 (Procédure principale: BB.2011.142)
Le Juge rapporteur, vu:
− l’enquête menée depuis janvier 2005, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C. et A. pour suspicion d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP), participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) et blan- chiment d'argent (art. 305 bis CP), − l’ordonnance rendue le 14 décembre 2011 par le MPC dans laquelle il indique que la compagnie aérienne B. en liquidation est partie plai- gnante à la procédure (BB.2011.142 act. 1.1), − le recours déposé devant l’autorité de céans le 19 décembre 2011 (BB.2011.142 act. 1) par A. dans lequel il conclut : « Principalement
I. Réformer la décision du 14 décembre 2011 du Ministère public de la Confé- dération en ce sens que la demande de constitution de partie plaignante de la compagnie aérienne B., société en liquidation, est rejetée, celle-ci étant renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions. Subsidiairement
II. Annuler la décision du 14 décembre 2011 du Ministère public de la Confédé- ration et renvoyer la cause devant cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement
III. Ordonner au Ministère public de la Confédération de retirer du dossier toute la correspondance, toutes les décisions et toutes les pièces qui y ont été versées dans la perspective et dans le cadre de la procédure simplifiée en- gagée le 19 juillet 2011. » − la requête du même jour dans laquelle A. requiert: « I. Suspendre jusqu’à droit connu sur le recours dont elle fait l’objet, la déci- sion rendue le 14 décembre 2011 par le Ministère public de la Confédération d’admettre la compagnie aérienne B., société en liquidation, comme partie plaignante à la procédure SV.11.0154-BIM. » − l’invitation faite par l’autorité de céans aux parties de se déterminer sur cette dernière requête et la précision figurant dans ce courrier que le si- lence des parties sur cette question « vaudra acquiescement » (BP.2011.76 act. 2),
− la détermination de la compagnie aérienne B. qui s’en remet à justice (BP.2011.76 act. 3), − les observations de C. dans lesquelles il considère que la requête d’effet suspensif devrait être acceptée (BP.2011.76 act. 4), − l’absence de réponse de la part du MPC,
Et considérant que:
selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direc- tion de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
selon leurs observations des 21 et 23 décembre 2011, les parties ne s'op- posent pas à l'octroi de l'effet suspensif;
le silence du MPC sur cette question doit être considéré comme un ac- quiescement (BP.2011.76 act. 2);
lorsque les parties sont d'accord quant à l'octroi de l'effet suspensif, l'autori- té compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
en l'occurrence, il se justifie donc de suspendre les effets de l’ordonnance reconnaissant la qualité de partie plaignante à la compagnie aérienne B. jusqu'à droit connu sur le fond du recours;
le sort des frais suit celui de la décision au fond.
Ordonne:
L'effet suspensif est accordé au recours.
Le sort des frais suit celui de la décision au fond.
Bellinzone, le 10 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le Juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.