Withdrawal of appeal leads to striking the case

BG.2012.19Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer01.06.2012Dismissed

Zusammenfassung

The appellant challenged the cantonal allocation of venue in parallel abuse-of-trust proceedings in Neuchâtel and Jura, but then withdrew the appeal before the Federal Criminal Court. The Court held that a written appeal may be withdrawn before the end of the exchange of briefs and that such withdrawal is final. It therefore struck the case from the docket. As the withdrawing party is deemed unsuccessful, the appellant had to bear the court fee, set at CHF 300.

Regest

Art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP; withdrawal of a written appeal before closure of the exchange of submissions and expiry of evidence deadlines extinguishes the proceedings and is in principle definitive. In such a case the appellate court strikes the matter from the docket. Pursuant to Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing appellant is deemed unsuccessful and is liable for the costs; the fee is fixed according to the applicable fee regulation.

Gesamter Gesetzestext

Décision du 1 er juin 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Tito Ponti, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représenté par Me Yves Maître, avocat, recourant

contre

  1. CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, Parquet général,

  2. CANTON DU JURA, Ministère public, intimés

Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B G.2 01 2.1 9

  • 2 -

Vu:

  • la procédure pénale référencée MP.2012.2052 ouverte contre A. dans le canton de Neuchâtel pour abus de confiance (art. 138 CP; act. 1),
  • la procédure pénale MP/01017/2012 ouverte également contre ce dernier par les autorités jurassiennes pour la même infraction (v. act. 1 et 5),
  • la décision du 30 avril 2012 rendue par le Parquet général du Ministère pu- blic du canton de Neuchâtel décidant la reprise de la procédure jurassienne par les autorités de poursuite neuchâteloises (act. 1.1),
  • le recours à l'encontre du prononcé précité déposé par A. en date du 14 mai 2012 (act. 1),
  • la lettre du 16 mai 2012 par laquelle le conseil du recourant a déclaré retirer ledit recours suite à la consultation du dossier intervenue entretemps (act. 3),

Et considérant:

que les parties peuvent attaquer dans les dix jours l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP); que l'autorité compétente pour connaître de tels recours est, lorsque se pose la question de la compétence intercantonale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'orga- nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]); qu’un courant doctrinal considère que, dans ce contexte, la procédure devant le Tribunal pénal fédéral devrait suivre mutatis mutandis les dispositions relatives aux recours (SCHMID, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 3 ad art. 41 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Com- mentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 3 ad art. 41 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, note n° 222 p. 183); qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou complé- ter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

  • 3 -

qu'au vu de retrait du recours du fait du recourant, la présente cause est rayée du rôle; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); qu'ayant retiré son recours, le recourant est considéré partie succombante et supportera ainsi les frais; que l'émolument est calculé sur la base des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale (RFPPF; RS 173.713.162) et sera en l'occurrence fixé à CHF 300.--.

  • 4 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. La cause est rayée du rôle.

  2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 4 juin 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Yves Maître, avocat
  • Canton de Neuchâtel, Ministère public, Parquet général
  • Canton du Jura, Ministère public

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Schlagwörter

venuewithdrawal of appealcostscriminal procedureintercantonal jurisdiction