Ratione loci jurisdiction for trust abuse over caravan sale

BG.2011.2Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer14.03.2011Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A challenged Neuchâtel prosecutor’s transfer of a trust-abuse case concerning a caravan sale to Vaud. The Federal Criminal Court held the appeal admissible despite being first sent to the prosecutor, because the appellant was a layperson and the filing was timely. On the merits, it found the place of action under Art. 340(1) CP to be clearly in Vaud, where the contract was concluded and the caravan was located, so Vaud authorities alone were competent. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay a CHF 300 fee, with CHF 1,200 of the advance refunded.

Omnilex-Regeste

Art. 340 al. 1 CP; compétence ratione loci en matière pénale; le for principal est celui du lieu où l’auteur a agi, le lieu du résultat n’intervenant qu’à titre subsidiaire lorsqu’aucun lieu d’action ne peut être déterminé. Le dépôt erroné du recours auprès de l’autorité cantonale de poursuite n’est pas préjudiciable au justiciable profane lorsque son intention de recourir ressort clairement des écrits et que le délai est respecté (consid. 1). Lorsque le contrat constitutif de l’infraction et la localisation de l’objet litigieux se situent dans un canton déterminé, la compétence de poursuite revient exclusivement à ce canton (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Arrêt du 14 mars 2011 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., recourant

contre

  1. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE NEU- CHÂTEL,

  2. MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE VAUD, intimés

Objet Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2011.2

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Vu:

− la plainte pénale déposée le 7 septembre 2009 auprès des autorités de poursuite du canton de Neuchâtel par la dénommée B. à l’encontre du dénommé A. pour abus de confiance en relation avec la vente d’une ca- ravane (dossier cantonal, bordereau de pièces 4/2),

− le classement de ladite plainte par le Ministère public neuchâtelois (ci-après: MP-NE) en date du 21 octobre 2009, et ce pour insuffisance de charges (dossier cantonal, bordereau de pièces 4/2),

− la reprise de la procédure, à l’automne 2010, notamment ensuite de l’audition de l’acquéreur de la caravane (dossier cantonal, bordereau de pièces 4/2),

− la procédure de fixation de for intercantonal entre les autorités de pour- suite neuchâteloises et vaudoises ayant conduit à l’acceptation de com- pétence par ces dernières en date du 16 décembre 2010 (dossier can- tonal, pièce 4/1),

− la décision du 21 décembre 2010 du MP-NE, notifiée notamment à A., aux termes de laquelle l’autorité de poursuite neuchâteloise se dessaisit formellement du dossier en faveur des autorités vaudoises, et indique que la décision en question peut faire l’objet d’un recours dans les 5 jours auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1.3),

− l’écrit non daté de A. au MP-NE, parvenu à cette autorité en date du 28 décembre 2010, dans lequel il déclarait en substance ne pas com- prendre la teneur de ladite décision,

− le courrier du MP-NE du 28 décembre 2010 à A. dont il ressort ce qui suit: « Votre écrit non daté, mais reçu le 28 décembre 2010 par le Ministère pu- blic, concernant la décision du 21 décembre 2010 portant sur la reprise du for par les autorités de poursuite pénale vaudoises m’est bien parvenu et a retenu toute mon attention. Comme cela vous avait été indiqué sur la décision, une contestation de cette décision peut être formulée auprès de la Cour des plaintes du Tribu- nal [pénal] fédéral à Bellinzone dans un délai de 5 jours. Aussi, si vous souhaitez que votre écrit précité soit considéré comme un recours et

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transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, je vous prierais de m’en informer dans les plus brefs délais. A défaut de réception d’un tel écrit d’ici au 10 janvier 2011, votre lettre ainsi qu’une copie de la présente seront transmises aux autorités de poursuite pénale vaudoise[s] pour être intégrées au dossier de la cause. » (act. 1.2)

− l’écrit non daté mais parvenu au MP-NE le 5 janvier 2011 dont il ressort notamment que A. « confirme la contestation de cette décision »,

− le courrier du 26 janvier 2011 du Procureur général adjoint du canton de Vaud à la Cour de céans, lui transmettant le recours de A. comme objet de sa compétence (act. 1.1),

Et considérant:

qu’à teneur des écrits du recourant parvenus au MP-NE les 28 décembre 2010 et 5 janvier 2011, le premier doit être considéré comme un recours; que ledit recours étant dirigé contre une décision rendue avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CCP; RS 312.0), les règles de l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF) sont applicable à la pré- sente espèce (art. 453 al. 1 CPP); que ledit recours doit partant être traité comme un recours au sens de l’art. 279 al. 2 PPF; qu’il se déduit du courrier adressé le 28 décembre 2010 par le MP-NE au recourant que l’écriture a été déposée au plus tard le 27 décembre 2010, et que, partant, le délai de 5 jours de l’art. 217 PPF a été respecté, ce d’autant plus au vu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. c LTF applicable par renvoi de l’art. 99 al. 1 PPF); qu’émanant d’un particulier peu au fait du droit, le fait d’avoir adressé son écriture au MP-NE plutôt qu’au Tribunal pénal fédéral ne saurait lui nuire; que le recours est partant recevable en la forme; que, selon l’art. 340 al. 1 CP, l’autorité compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction est celle du lieu ou l’auteur a agi, étant précisé que, le lieu du résultat de l’infraction n’intervient qu’à titre subsidiaire, à sa- voir lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le lieu d’action (arrêt du Tri-

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bunal pénal fédéral BK_G 173/04 du 30 novembre 2004, consid. 3.1; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsa- chen, 2 ème éd., Berne 2004, n o 95); qu’en l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant fait l’objet d’une procédure pénale ouverte sur plainte pour abus de confiance, au sens de l’art. 138 CP, en lien avec la vente d’une caravane qu’il se serait appropriée entièrement alors que, selon la version de la plaignante B., la caravane appartenait également par moitié à cette dernière; que le contrat ayant présidé à la vente de ladite caravane a été conclu le 2 juin 2009 au camping de la C. à Z., dans le canton de Vaud, étant précisé que la caravane se trouvait par ailleurs localisée dans ledit camping; qu’en l’espèce, le lieu d’action déterminant au sens de l’art. 340 al. 1 CP est clairement situé dans le canton de Vaud, ce qui rend inutile tout débat autour d’un éventuel résultat survenu dans le canton de Neuchâtel; que les autorités de poursuite vaudoises sont ainsi seules compétentes pour poursuivre et juger l’infraction reprochée au recourant; qu’au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé au sens de l’art. 219 al. 1 PPF; que vu l’issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario); qu’il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 300.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF et les art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), en- tièrement couvert par l’avance de frais déjà acquittée, étant précisé que le solde de cette dernière, soit Fr. 1'200.-- lui sera restitué.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. Un émolument de Fr. 300.-- entièrement couvert par l’avance de frais acquit- tée est mis à la charge du recourant. Le solde de Fr. 1'200.-- lui sera resti- tué.

Bellinzone, le 15 mars 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A.
  • Ministère public du canton de Neuchâtel
  • Ministère public central du canton de Vaud (dossier produit en retour)

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the Neuchâtel transfer decision was timely and admissible under the former PPF.

Extrahierter Entscheid

The filing was treated as a PPF appeal and was timely; it was admissible in form.

Extrahierte Begründung

The appellant's writings showed an intent to contest the decision, the filing reached the prosecutor within the 5-day period, and the initial misdirection to the prosecutor could not harm a layperson.

Kernrechtsfrage

Which canton had territorial jurisdiction to prosecute the alleged trust abuse involving the caravan sale.

Extrahierter Entscheid

Vaud alone had ratione loci jurisdiction because the place of action was clearly in Vaud.

Extrahierte Begründung

Under Art. 340(1) CP, jurisdiction lies where the offender acted; the contract was concluded and the caravan located in Vaud, so there was no need to rely on the place of result.

Kernrechtsfrage

Allocation of court costs.

Extrahierter Entscheid

A fee of CHF 300 was charged to the appellant and covered by the advance payment; the balance of CHF 1,200 was to be refunded.

Extrahierte Begründung

Costs followed the dismissal of the appeal.

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