Withdrawal of appeal noted; case removed from docket

BB.2015.40Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer19.05.2015Dismissed

Zusammenfassung

The Federal Criminal Court’s Appeals Chamber dealt with an appeal by LA SOCIÉTÉ A. against a partial discontinuance order issued by the Office of the Attorney General in a money-laundering investigation. Before the exchange of briefs was completed, the appellant’s counsel filed a withdrawal of the appeal. The court took note of the withdrawal, removed the case from its docket, charged the appellant with a CHF 200 court fee, and refused to award compensation to the other parties because they were not called upon to respond.

Regest

Art. 386 CPP; withdrawal of appeal in written proceedings; cost consequences after withdrawal. In written appeal proceedings, the appellant may withdraw the appeal until the end of the exchange of briefs and the deadline for supplementing evidence or the file; the withdrawal is in principle definitive (consid. 1). A party withdrawing the appeal is deemed to have failed for the purposes of costs under Art. 428 al. 1 CPP. If the withdrawal occurs at an early stage and no opposing party has been called upon to respond, only modest court fees are to be imposed and no party compensation is due (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Décision du 19 mai 2015 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Miro Dangubic

Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

B., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats,

C., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,

D., représenté par Me Stefan Disch, avocat,

intimés

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 15. 40

  • 2 -

Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

  • 3 -

La Cour des plaintes, vu:

  • l'enquête ouverte le 5 octobre 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP; act. 1.1),

  • l'ordonnance de classement partiel rendue dans ce contexte par le MPC le 8 avril 2015 à l'égard d'un des prévenus, B. (act. 1.1),

  • le recours interjeté auprès de la Cour de céans le 20 avril 2015 à l'encontre de cette ordonnance par la société A. partie plaignante (act. 1),

  • la demande d'avance de frais adressée à la recourante le 21 avril 2015 (act. 2),

  • la déclaration de retrait de recours transmise à la Cour par le conseil de la recourante le 5 mai 2015 (act. 3),

considérant que:

les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

le retrait intervient en l'espèce à un stade initial de la procédure;

  • 4 -

à ce titre, d'une part, il n'occasionne que des frais de chancellerie modérés, ce dont il faut tenir compte dans le calcul des frais de justice (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP), de sorte que l'émolument est fixé à CHF 200.--;

d'autre part, les autres parties à la procédure n'ont pas dû être interpellées sur le recours; en conséquence, aucun dépens n'est alloué.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours.

  2. La procédure BB.2015.40 est rayée du rôle.

  3. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la société A.

  4. Aucun dépens n'est alloué.

Bellinzone, le 20 mai 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Antoine Eigenmann, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats
  • Me Yvan Jeanneret, avocat
  • Me Stefan Disch, avocat

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Schlagwörter

appeal withdrawalcostsmoney launderingwritten proceduredismissalcourt fees