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BB.2014.127 ΓÇó Appeal against refusal to close criminal investigation inadmissible
BB.2014.127Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer17.10.2014Dismissed
A. challenged the MPC's refusal to discontinue a criminal investigation for bribery of foreign public officials. The Court of Appeals held that a suspect cannot appeal the opening or continuation of preliminary proceedings by first requesting discontinuance and then appealing the refusal. Because only decisions definitively ending the preliminary phase are generally appealable, the appeal was declared inadmissible. Although the appellant would normally bear the costs, the court waived court fees due to the misleading indication of remedies in the challenged decision.
Art. 300 al. 2 CPP; appeal against continuation of preliminary proceedings and refusal to discontinue; only decisions definitively terminating the preliminary proceedings are, as a rule, subject to appeal. The accused cannot circumvent the non-appealability of the opening or continuation of the investigation by filing a request for discontinuance and then appealing its rejection. Absent the exceptional case of double jeopardy, such a remedy is inadmissible (consid. 1). Under Art. 428 al. 1 CPP, the inadmissible appellant ordinarily bears costs; however, costs may be waived where the challenged decision misleadingly indicated an available remedy (consid. 2).
Décision du 17 octobre 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 14. 12 7
Faits:
A. Le 4 mars 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A. pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP; cf. act. 1 p. 6).
B. Par courriers des 8 et 10 septembre 2014, A. a requis du MPC le classement de la procédure (act. 1.11 et 1.12).
C. Le MPC a rejeté cette requête par décision du 12 septembre 2014 (act. 1.1).
D. Par mémoire du 25 septembre 2014, A. interjette un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut principalement au classement de la procédure pénale ouverte contre lui et à ce qu'il soit dit que, cela fait, il pourra déposer des conclusions en indemnisation, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour mise en œuvre d'une instruction complémentaire et, en tout état de cause, à l'octroi d'une indemnité de partie ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure (act. 1).
E. Dans sa réponse du 8 octobre 2014, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable (act. 4).
La Cour considère en droit:
Sous réserve d'une hypothèse n'entrant pas en considération ici (invocation de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public, cf. art. 300 al. 1 let b CPP) n'est pas sujette à recours (art. 300 al. 2 CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées, pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la procédure pénale, telles le classement et l'ordonnance pénale (mais pas la mise en accusation puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribunal et donc poursuivie). Il s'ensuit que le prévenu ne peut pas recourir contre l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêt du
Tribunal fédéral 1B_209/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.3 et du Tribunal pénal fédéral BV. 2014.18 du 3 juillet 2013 consid. 1.3). Le prévenu, qui sans cette exception au principe selon lequel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public (art. 20 al. 1 let. b CPP) pourrait en pratique bloquer le cours de la procédure pénale à sa guise, ne saurait contourner la réglementation légale en formant une demande de classement puis, le cas échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel recours est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité, consid. 2; en ce sens également arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2013.146 du 2 décembre 2013 consid. 1.4).
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
Bellinzone, le 20 octobre 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.