Withdrawal of appeal in file-access dispute; costs awarded

BB.2013.35,BB.2013.36Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer28.08.2013Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a criminal file-access dispute, the appellants withdrew their appeal before the Federal Criminal Court's Appeals Chamber after written exchanges had taken place. The court took note of the withdrawal and struck the proceedings from the roll. It held that the withdrawing appellants were to be treated as having lost for costs purposes, imposed a joint court fee of CHF 1,000, and awarded D. CHF 500 including VAT as compensation for procedural expenses. C. and the other participants either waived compensation or had not claimed it.

Omnilex-Regeste

Art. 386 CPP; withdrawal of an appeal in written proceedings; costs after withdrawal. An appeal may be withdrawn until the appellate decision is rendered; the withdrawal is as a rule definitive. A withdrawing appellant is treated as unsuccessful for the purpose of Art. 428 CPP. When the withdrawal occurs only after substantial procedural activity, the court may take that circumstance into account in fixing the judicial fee under the RFPPF. Compensation for necessary procedural expenses under Art. 436 in conjunction with Art. 429 CPP is due only to the prevailing party and may be refused where expressly waived or not claimed.

Gesamter Gesetzestext

Décision du 28 août 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel

Parties A.,

B. SETTLEMENT,

représentés par Me Patrick M. O'Neill, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro s d e d os s i ers : B B .2 013 .3 5-36 (P roc éd ur es s ec o nd ai re s : B P .2 0 13. 20-21 )

  • 2 -

La Cour des plaintes, vu:

  • la procédure pénale SV.10.0128 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de C. et D. du chef de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP),

  • la décision du MPC du 6 mars 2013 prononçant ce qui suit (act. 1.1): « 1. Les parties plaignantes A.et B. SETTLEMENT ont accès aux pièces du dossier de la procédure selon inventaire joint à la présente (pièces surlignées en vert).

  1. La transmission de ces pièces sera effectuée au terme de l'échéance de la voie de droit.
  2. Il est fait interdiction aux parties plaignantes et à leur représentant, Me Patrick O'NEILL, d'utiliser ces pièces en dehors de la présente procédure pénale, sous commination de l'art. 292 CP, aux termes duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
  3. Les pièces qui ont préalablement été transmises aux parties plaignantes doivent être retournées aux MPC. (...) »,
  • le recours du 18 mars 2013 interjeté par les parties plaignantes à l'encontre dudit prononcé concluant à ce que le Tribunal pénal fédéral (act. 1): « 1. Annule le chiffre 3 de la décision du Ministère public de la Confédération du 6 mars 2013 sur la requête déposée par les recourants en matière d'accès au dossier du 5 septembre 2012 (SV.10.0128).
  1. Annule le chiffre 4 de la décision du Ministère public de la Confédération du 6 mars 2013 sur la requête déposé[e] par les recourants en matière d'accès au dossier du 5 septembre 2012 (SV.10.0128).

Sous suite de frais et dépens à la charge de l'intimée. »,

  • la requête des recourants visant à ce que le chiffre 2 de leurs conclusions soit assorti de l'effet suspensif,

  • l'ordonnance du 2 avril 2013 de la Cour de céans accordant l'effet suspensif au recours dans la mesure où il concerne l'annulation du chiffre 4 du dispositif de la décision querellée (act. 2; BP.2013.20-21, act. 4),

  • les observations du 9 avril 2013 de E. Ltd, autre participant à la procédure pénale SV-10.0128 (act. 5), du 15 avril 2013 de D. (act. 7), de C. (act. 8) et du

  • 3 -

MPC (act. 9) ainsi que du 22 avril 2013 de F. Corp., G. Trust et de H., autres participants à la procédure pénale SV-10.0128 (act. 10),

  • la réplique des recourants du 27 mai 2013 dans laquelle ils ont maintenu leurs conclusions (act. 14),

  • le courrier du 20 août 2013 remis à la Cour de céans par les recourants dans lequel ils déclarent retirer leur recours du 18 mars 2013 et renoncer à leur qualité de parties plaignantes, au sens de l'art. 120 al. 1 CPP, dans la procédure pénale SV.10.0128 (act. 16),

considérant que:

  • les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

  • quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

  • logiquement et également en application du principe d'économie de la procédure, un désistement est concevable jusqu'au moment où la décision sur recours est rendue (CALAME, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n° 5 ad art. 386 CPP; MINI, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurich/St-Gall 2010, n° 18 ad art. 386 CPP);

  • il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

  • les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

  • les recourants doivent dès lors être considérés comme parties qui succombent;

  • 4 -

  • on ne saurait considérer que le recours retiré au présent stade de la procédure – soit après que les parties se sont exprimées à plusieurs reprises sur la cause –, soit sans conséquence du point de vue des frais occasionnés à l'Etat;

  • pareil élément doit être pris en considération pour la fixation de l'émolument judiciaire au sens des art. 5 et 8 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

  • sur ce vu, un émolument de CHF 1'000.-- doit être mis à la charge solidaire des recourants;

  • la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Selon l’art. 12 al. 2 du même règlement, lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour;

  • interpellés par la Cour de céans et invités à se déterminer, D. et C. ont conclu au rejet du recours de A. et B. Settlement (act. 7 et 8). Au vu de la présente décision, force est de constater que ces derniers doivent être considérés comme parties obtenant gain de cause. Il ne sera toutefois pas alloué d'indemnité à C., celui-ci y ayant expressément renoncé dans son courrier du 20 août 2013 adressé à la Cour de céans (act. 18). Il en sera de même pour F., G. Trust et H., qui ont également renoncé à toute indemnité par courrier du 27 août 2013 (act. 19). Ils recevront toutefois notification de la présente décision. En revanche, une indemnité d'un montant de CHF 500.-- (TVA incluse) est allouée à D., à la charge de A. et B. Settlement. E. Ltd, n'ayant quant à elle pas formulé de conclusions dans ses observations spontanées (act. 5), ne se verra pas allouer d'indemnité, mais recevra également notification de la présente décision.

  • 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Il est pris acte du retrait du recours.

  2. Les procédures BB.2013.35-36 sont rayées du rôle.

  3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

  4. Une indemnité de CHF 500.--, TVA incluse, est allouée à D. et mise à la charge des recourants.

Bellinzone, le 28 août 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Patrick M. O'Neill, avocat
  • Ministère public de la Confédération
  • Me Lorenz Erni, avocat
  • Mes Maurice Harari et Laurent Baeriswyl, avocats
  • Mes Philippe Neyroud et Stephan Fratini, avocats
  • Me Jean-François Ducrest, avocat

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Schlagwörter

withdrawal of appealfile accessprivate complainantcostsprocedural compensationwritten proceedingsstriking from the roll

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether to take note of the withdrawal of the appeal

Extrahierter Entscheid

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Extrahierte Begründung

In a written procedure, an appeal may be withdrawn until the decision is rendered; withdrawal is generally definitive. The filing was therefore terminated by the appellants' withdrawal.

Kernrechtsfrage

Allocation of appellate costs after withdrawal

Extrahierter Entscheid

The appellants were deemed to have lost and were ordered to pay a joint court fee of CHF 1,000.

Extrahierte Begründung

A party that withdraws an appeal is treated as having lost. Because the withdrawal came late and after multiple submissions, the withdrawal caused costs to the state and justified a fee of CHF 1,000.

Kernrechtsfrage

Compensation for D. for necessary procedural expenses

Extrahierter Entscheid

D. was awarded CHF 500, VAT included, payable by the appellants.

Extrahierte Begründung

The prevailing party is entitled to compensation for necessary expenses. D. did not waive compensation and obtained success in the matter.

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