Décision du 2 décembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge
président, Patrick Robert-Nicoud et
Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Clara Poglia
Parties A.,
représenté par Me Benjamin Borsodi, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confé-
dération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1
let. a CPP); compétence territoriale (art. 3 CP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 14 6
Faits:
A. Suite à une annonce du Bureau de communication en matière de blanchi-
ment d'argent (MROS) du 16 décembre 2011, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en date du 30 janvier 2012 une ins-
truction pénale à l'encontre de A. du chef de blanchiment d'argent
(art. 305
bis
CP; dossier MPC, rubriques 5 et 1). D'après l'ordonnance d'ou-
verture d'instruction, ce dernier était soupçonné d'avoir commis, " [...] au
moins au mois de mai 2005 et 2007 [...]", des actes propres à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa-
trimoniales, en procédant notamment à l'acquisition de biens immobiliers
entièrement gérés et dans la sphère de puissance exclusive d'une structure
située sur territoire helvétique; ces biens pourraient avoir été financés au
moyen de fonds présumés illicites susceptibles de provenir d'actes de ges-
tion déloyale et/ou d'abus de biens publics commis en Jordanie, entre 2004
et juillet 2010.
B. Le 30 janvier 2012, le MPC a rendu une ordonnance de renseignements
bancaires, obligation de dépôt et séquestre à l'attention de la banque B.
pour le Trust C., lié audit établissement bancaire (act. 1.3). Dans ce contex-
te, le MPC requérait l'identification de toutes relations bancaires et/ou d'af-
faires avec A., dont celles avec le Trust D. et la société E. Ltd. Ladite auto-
rité ordonnait au surplus le blocage des relations ainsi identifiées et la pro-
duction de la documentation bancaire y relative.
C. Par réponse du 3 février 2012, la banque B. a indiqué que la relation entre-
tenue avec le Trust C. n'était pas une relation bancaire et qu'en particulier
aucune valeur patrimoniale n'était déposée en Suisse, directement ou indi-
rectement, auprès de son établissement au nom des personnes et entités
visées dans l'ordonnance susmentionnée (act. 1.4). Il était précisé que le
Trust C. agissait en qualité de trustee du Trust D. – dont le settlor et le
premier bénéficiaire est A., v. dossier MPC, rubrique 5 – puis de directeur,
par l'intermédiaire de sa société suisse F. SA, de la société E. Ltd, cette
dernière étant détenue par le Trust D. et étant propriétaire de deux biens
immobiliers en Angleterre. En outre, la banque B. exposait que, bénéficiant
d'un pouvoir de signature sur un compte ouvert auprès de la banque G.
(Royaume-Uni) au nom de E. Ltd, F. SA validait tous les paiements en lien
avec les deux immeubles précités. Compte tenu de l'inexistence de biens
en Suisse, la banque B. requérait ainsi du MPC qu'il indique la nature et la
portée de son ordonnance. Le 6 février 2012, le MPC a communiqué à la
banque qu'il invitait cette dernière, en particulier la société F. SA, à cesser
tout acte pouvant conduire à ce que les biens immobiliers détenus par E.
Ltd en Angleterre, voire les valeurs patrimoniales obtenues en remploi de
ceux-ci, ne soient aliénés ou rendus plus difficilement confiscables dans
l'éventualité où ils auraient été financés, ne serait-ce que partiellement, au
moyen de fonds d'origine criminelle (dossier MPC, rubrique 7).
D. Par courrier du 4 septembre 2012, en estimant que faisait défaut un for de
commission ou de résultat en Suisse, A. a contesté la compétence territo-
riale du MPC pour poursuivre les faits sous enquête en sollicitant la prise
d'une décision formelle à cet égard de la part de cette dernière autorité
(act. 1.8).
E. Le 19 septembre 2013, le MPC a rejeté l'exception déclinatoire formulée
par le prévenu (act. 1.2).
F. En date du 30 septembre 2013, A. a interjeté recours à l'encontre de ladite
décision en concluant à ce qui suit (act. 1):
« En la forme
- Admettre le présent recours.
Au fond
Principalement
2. Annuler l'ordonnance d'instruction du 19 septembre 2013 du Ministère public de
la Confédération.
3. Constater que la compétence territoriale des autorités pénales suisses fait défaut.
4. Dire en conséquence que le séquestre pénal prononcé le 30 janvier 2013 est
inopérant.
5. Ordonner le classement de la procédure pénale SV.11.0302.
6. Octroyer à M. A. un délai raisonnable pour chiffrer et justifier ses prétentions en
indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
7. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toute autre
ou contraire conclusion.
Subsidiairement
8. Annuler l'ordonnance d'instruction du 19 septembre 2013 du Ministère public de
la Confédération.
9. Enjoindre le Ministère public de la Confédération à agir dans le sens des considé-
rants.
10. Octroyer à M. A. un délai raisonnable pour chiffrer et justifier ses prétentions en
indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
11. Débouter le Ministère public de la Confédération et tout opposant de toute autre
ou contraire conclusion. »
G. Appelé à répondre au recours, le MPC a renvoyé au dossier de la cause et
à sa décision, en requérant que les amples conclusions du recourant soient
simplement écartées vu l'absence de décision antérieure et de légitimation
active, en particulier pour ce qui a trait aux requêtes en lien avec la per-
sonne morale distincte également concernée par l'instruction (act. 3). Il a
au surplus conclu au rejet du recours. Par réplique spontanée du
28 octobre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Ba-
sler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393;
KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après:
Kommentar StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art.
393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zu-
rich/Saint-Gall 2013, 2
e
éd., n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou orale-
ment est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le re-
cours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la
constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité
(let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique-
ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision
(art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudi-
ce causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce
préjudice. Dans sa décision BB.2011.140 du 25 juillet 2012, la Cour de
céans a eu l'occasion de fixer le principe selon lequel le prévenu est en
droit de tirer au clair, dès le commencement de la procédure, la réalisation
des conditions de la poursuite comme celle qui concerne la compétence in-
ternationale du MPC (consid. 1.2.2). Ainsi, le recourant, directement touché
par la décision du MPC, dispose de la qualité pour recourir à cet égard.
1.4 S'agissant des conclusions relatives à la levée du séquestre prononcé le
30 janvier 2013, il y a lieu de relever que celles-ci excèdent le cadre du re-
cours et sont dès lors irrecevables. Il en va de même des conclusions vi-
sant à obtenir de la Cour de céans que celle-ci ordonne au MPC le classe-
ment de la procédure. En effet, ce n'est que lorsqu'elle admet un recours
contre une ordonnance de classement, respectivement constate un déni de
justice ou un retard injustifié que l'autorité de recours peut donner des ins-
tructions au ministère public quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3
et 4 CPP). Ces situations ne sont in casu pas réalisées.
1.5 Enfin, déposé dans les dix jours dès la notification du prononcé entrepris, le
recours est recevable dans les limites ci-avant exposées.
- Le MPC considère que, en formant l'exception d'incompétence territoriale
18 mois après la première intervention de son conseil, le recourant l'aurait
fait de manière tardive (act. 1.2). De ce fait, le prévenu aurait reconnu taci-
tement la compétence pénale fédérale helvétique fondée sur l'art. 24 CPP.
Pour sa part, le recourant relève que la détermination du for doit être exa-
minée d'office par l'autorité; l'application des art. 31 ss CPP, notamment de
l'art. 41 CPP (exigeant que la partie qui prétend contester la compétence
de l'autorité en charge de la procédure pénale doit immédiatement deman-
der à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente),
suppose ainsi préalablement la compétence des tribunaux suisses au sens
des art. 3 à 8 CP. La position du MPC serait partant manifestement mal
fondée (act. 1, p. 8). Le recourant rappelle au surplus qu'il aurait déjà sou-
levé à plusieurs reprises la problématique de la compétence ratione loci, la
première fois dans son courrier du 6 juillet 2012 (act. 1, p. 9).
2.1 Les règles sur le for des art. 31 ss CPP ne doivent pas être confondues
avec les art. 3 ss CP régissant le champ d'application de la loi pénale dans
l'espace, car les premières ne déterminent pas le droit de fond applicable,
mais seulement le juge habilité à se saisir de l'affaire (PIQUE-
REZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève/Zurich/Bâle 2011, 3
e
éd.,
p. 122, n. 217; v. ég. SCHMID, op. cit., n° 440; FINGERHUTH/LIEBER, Kom-
mentar StPO, n° 6 ad art. 31). Les dispositions sur les conflits de for régis-
sent la compétence territoriale pour réprimer les infractions tombant sous le
coup de la juridiction suisse (SCHMID, op. cit., n° 440). L'application des art.
31 ss CPP suppose ainsi préalablement la compétence des tribunaux suis-
ses au sens des art. 3 à 8 CP (DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pé-
nal, Bâle 2012, n° 5 ad rem. prél. aux art. 3 à 8 CP). Les dispositions déli-
mitant le domaine d'application de la loi pénale dans l'espace sont des
conditions matérielles de punissabilité. Elles ne font donc pas partie des
règles de procédure pénale (DUPUIS et al., op. cit., n° 6 ad rem. prél. aux
art. 3 à 8 CP). Dans une jurisprudence rendue sous l'empire des art. 346 ss
aCP, régissant l'établissement du for et la procédure y relative, le Tribunal
fédéral a en substance considéré que lesdites dispositions s'appliquaient
seulement dans un deuxième temps, après examen des art. 3 à 9 aCP (v.
ATF 122 IV 162 consid. 2a).
2.2 Il ressort ainsi de ce qui précède que l'art. 41 CPP ne peut pas être appli-
qué s'agissant de la contestation de la compétence juridictionnelle des au-
torités suisses, cette question étant différente de celle du for réglée par la
disposition précitée. Faute d'autres dispositions pouvant justifier la position
du MPC, l'argument de la tardiveté du grief invoqué par cette autorité n'ap-
paraît ainsi pas pertinente. Au surplus, n'étant pas un critère de rattache-
ment au sens des art. 3 ss CP, l'on ne saurait admettre que la notion de re-
connaissance tacite puisse avoir une quelconque pertinence dans le cadre
de l'établissement de la juridiction suisse. En tout état de cause, il convient
néanmoins de souligner que l'incompétence des autorités suisses a été
soulevée par le conseil du recourant pour la première fois, même si de ma-
nière implicite, dans son écrit du 6 juillet 2012 (act. 1.5), soit quelques trois
mois après sa constitution (dossier MPC, rubrique 16). Cette question a en
outre été expressément explicitée dans un courrier du 12 juillet 2012
(act. 1.6). L'on ne peut ainsi considérer que la démarche du recourant au-
rait été tardive ou contraire aux principes de la bonne foi et de l'interdiction
de l'arbitraire, lesquels s'opposent à ce que des griefs d'ordre formel qui
auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard,
une fois l'issue défavorable connue (ATF 135 III 334 consid. 2.2 et référen-
ces citées).
2.3 Cet argument du MPC apparaît par conséquent inopérant.
- Le recourant conteste la juridiction des autorités suisses en alléguant
qu'aucun élément constitutif objectif de l'infraction de blanchiment d'argent
ne pourrait être rattaché à la Suisse (act. 1, p. 8).
Pour sa part le MPC considère, en substance, que le rattachement territo-
rial avec la Suisse consisterait dans l'exercice dans ce pays du pouvoir de
disposition sur les valeurs possiblement d'origine criminelle sis à l'étranger.
3.1 Selon l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal est applicable à quiconque commet un
crime ou un délit en Suisse. L'art. 8 al. 1 CP précise qu'un crime ou un délit
est réputé commis tant au lieu où son auteur a agi ou aurait dû agir qu'au
lieu où le résultat s'est produit. Ces dispositions concrétisent le principe de
la territorialité. Pour qu'une infraction – consommée ou simplement tentée –
puisse être considérée comme réalisée en Suisse, il suffit que l'un des
éléments constitutifs ait été exécuté, même partiellement, en Suisse (HUR-
TADO POZO, Droit pénal, partie générale, Genève/Zurich/Bâle 2008, n° 202
et références citées). En matière de délits formels, c'est l'ensemble du
comportement de l'auteur qui doit être pris en considération, jusqu'à la
commission de l'infraction (HURTADO POZO, ibidem). Le lieu où l'auteur dé-
cide de commettre l'infraction ou celui où les actes préparatoires (non pu-
nissables) sont réalisés ne sont pas relevants (arrêt du Tribunal fédéral
6B_86/2009 du 29 octobre 2009, consid. 2.3 et références citées). D'après
la jurisprudence, la participation (art. 24 CP) et la complicité (art. 25 CP)
commises en Suisse ne fondent pas à elles seules un rattachement avec
ce dernier pays. En effet, les participations accessoires sont considérées
commises là où a été perpétrée l'infraction principale (ATF 104 77
consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 susmentionné, consid. 2.3
et références citées).
3.2 Aux termes de l'art. 305
bis
ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de va-
leurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient
d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire. Le ch. 3 de ladite disposition prévoit que le délin-
quant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à
l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été com-
mise. Cette infraction est composée de trois éléments constitutifs, à savoir
l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à
entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation et enfin
l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 489/2013 du 9 juillet 2013, consid.
1.2). Le blanchiment peut être réalisé par n'importe quel acte propre à en-
traver l'établissement d'un lien entre le crime préalable et la valeur patrimo-
niale qui en provient ou à faire échapper la mainmise des autorités sur ces
valeurs (DUPUIS et al., op. cit., n° 25 ad art. 305
bis
CP; CASSANI, Commen-
taire du droit pénal suisse, partie spéciale, Vol. 9, Berne 1996, n° 32 ad art.
305
bis
CP). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle
d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid.
2b/cc) de même que le transfert de la propriété, par exemple en exécutant
une vente, une donation ou un échange (DUPUIS et al., op. cit., n° 29 ad art.
305
bis
CP et référence citée). L'acte d'entrave est punissable en tant que tel
sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il a été suivi d'un résultat (ATF 126
IV 255 consid. 3a; CASSANI, op. cit., n° 31 ad art. 305
bis
CP).
3.3. Comme l'indique le MPC dans la décision entreprise, l'enquête a son origine
dans les poursuites pénales dirigées à l'encontre du recourant des chefs de
gestion déloyale et/ou abus de confiance ayant actuellement cours en Jor-
danie; celles-ci constitueraient le crime préalable au blanchiment d'argent.
D'après les informations fournies par l'intermédiaire financier ayant procédé
à l'annonce auprès du MROS, A. est l'ayant droit économique d'entités ad-
ministrées à partir du territoire helvétique. La structure financière mise en
lumière par la procédure est la suivante: le Trust C., avec adresse annoncée
à Genève (dossier MPC, rubrique 7), est le trustee du Trust D. dont l'adresse
de siège est située aux Îles Caïman (dossier MPC, rubrique 5, annonce
MROS). Le recourant est le settlor de ce dernier Trust (dossier MPC, rubri-
que 7). Le Trust C. agit également, via l'intermédiaire de sa société suisse F.
SA, sise à Zurich, comme administrateur de la société E. Ltd, incorporée aux
Îles Vierges britanniques et dont le recourant était le précédent administra-
teur et semblerait avoir été, voire être, l'actionnaire (dossier MPC, rubrique 5
annonce MROS et rubrique 7). D'après les renseignements fournis par le
Trust C., F. SA est l'unique titulaire du droit de signature sur le compte déte-
nu par E. Ltd auprès de la banque G. au Royaume-Uni (compte n° 1). La tâ-
che du Trust C. est principalement celle de gérer, au moyen du compte pré-
cité, les deux biens immobiliers dont E. Ltd est propriétaire au Royaume-Uni
(dossier MPC, rubrique 5, annonce MROS). D'après le MPC, il ne serait pas
exclu que les biens gérés depuis le territoire helvétique soient en partie
d'origine criminelle (act. 1.3, p. 3).
Il ressort de ce qui précède que même si A. ne dispose apparemment d'au-
cun compte bancaire ni de biens en Suisse, il n'en demeure pas moins que
le Trust C. donne des instructions, à partir de ce pays, en lien avec un comp-
te reconductible au recourant détenu par E. Ltd auprès de la banque G.. Le
Trust C. administre par ailleurs des biens immobiliers du recourant sis au
Royaume-Uni (dossier MPC, rubrique 7). A ce stade initial de l'enquête, ces
éléments sont de nature à constituer un point de rattachement suffisant pour
fonder la compétence des autorités suisses pour d'éventuels actes de blan-
chiment. En se fondant sur la communication selon l'art. 305
ter
CP et sachant
qu'on ne peut exclure, à cette phase, que de tels actes aient été commis en
relation avec des valeurs patrimoniales appartenant au recourant et sises à
l'étranger, ces éléments suffisent. A cet égard, il appartiendra aux autorités
compétentes de faire la lumière sur la question de savoir si ces actes ont été
accomplis sur le territoire suisse, en tenant présent à l'esprit le principe de
célérité consacré à l'art. 5 CPP. Dans ce contexte, il n'est pas inintéressant
de constater que le Trust dont le Trust C. est le trustee a été créé peu de
temps avant que les ennuis du recourant en Jordanie ne commencent. Ceci
étant rappelé, si les suspicions du MPC ne devaient pas se confirmer – soit
qu'aucun acte imputable à A. ou à l'un de ses agents et susceptible d'entra-
ver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs pa-
trimoniales de provenance potentiellement illicite n'aurait été commis en
Suisse –, le MPC devrait en tirer les conséquences et se déclarer incompé-
tent.
Compte tenu du fait que, d'après la doctrine susmentionnée, il suffit, pour
que la compétence suisse soit donnée, qu'au moins un des éléments consti-
tutifs soit, même partiellement, réalisé en Suisse, l'on ne saurait exclure, à
ce stade de la procédure, qu'une juridiction helvétique soit en l'espèce don-
née. Il sied au surplus de souligner que, selon la doctrine "[...] Nachdem die
Geldwäscherei nach h.L. als abstraktes Gefährdungsdelikt und damit als
schlichtes Tätigkeitsdelikt bezeichnet wird, ist erforderlich, dass der Täter auf
schweizerischem Boden handelt. Dieser territoriale Bezugspunkt ist aber
nach dem oben Gesagten schon dann hergestellt, wenn durch telefonische
oder schriftliche Instruktionen aus dem Ausland ein schweizerischer Finan-
cier als Tatmittler benützt wird [...]" (CASSANI, Die Anwendbarkeit des
schweizerischen Strafrechts auf internationale Wirtschaftsdelikte, RPS 1996
114, p. 259). Ainsi, au vu de ces éléments et compte tenu de ce que, étant
encore dans la phase d'instruction, les faits ne sont à ce jour pas établis de
manière définitive, la position du MPC n'apparaît pas d'emblée erronée.
-
A la lumière de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité.
-
Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra-
le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.-- et mis à la charge du
recourant.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
-
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.