Withdrawal of complaint leads to striking case and no costs

BB.2008.80Bundesstrafgericht / Beschwerdekammer04.12.2008Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A. filed a complaint before the Federal Criminal Court because the Federal Prosecutor had not yet ruled on its civil-party status in an investigation for money laundering and related offenses. After the prosecutor later recognized that status, A. withdrew its complaint. The complaints chamber struck the matter from the roll, declined to charge court fees for reasons of equity, and ordered the full reimbursement of the CHF 1,500 cost advance.

Omnilex-Regeste

Art. 73 PCF; withdrawal of a complaint terminates the proceedings and leads to striking the case from the roll. Under Art. 66 al. 2 LTF, judicial costs may be reduced or waived where the matter ends by withdrawal or settlement; equitable considerations may justify waiving fees entirely, in particular where the authority concerned delayed unduly in deciding the matter. A paid advance must then be refunded.

Gesamter Gesetzestext

Arrêt du 4 décembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties La société A., représentée par Me Marc Henzelin, avocat, plaignante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet Omission de statuer (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 105bis al. 2 PPF)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2008.80

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Vu:

⁻ l’enquête de police judiciaire menée depuis le 24 juin 2005 par le Mi- nistère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP) au motif que les actifs financiers de la société tchèque A., active dans l’extraction et le commerce du charbon, auraient été détournés par des particuliers aux fins d’en ob- tenir le contrôle dans le cadre d’une privatisation,

⁻ la plainte déposée le 8 septembre 2008 auprès de l’autorité de céans par A. en raison du fait qu’en dépit de ses nombreuses demandes de- puis janvier 2008, le MPC n’avait toujours pas statué sur sa constitu- tion de partie civile,

⁻ la réponse du MPC du 8 octobre 2008 concluant au rejet de la plainte sous suite de frais et dépens,

⁻ la réplique de A. du 30 octobre 2008 maintenant ses conclusions,

⁻ la décision du 17 novembre 2008 du MPC reconnaissant à la société A. la qualité de partie civile,

⁻ l’invitation faite aux parties le 19 novembre 2008 de se prononcer sur la suite de la procédure et sur le sort des frais y relatifs,

⁻ le courrier du 20 novembre 2008 dans lequel la société A. déclare reti- rer sa plainte,

⁻ la lettre du 1 er décembre 2008 dans laquelle la société A. indique qu’après concertation avec le MPC elle a décidé de supporter les frais de la procédure de plainte,

⁻ le courrier du MPC du même jour relevant que, compte tenu du retrait de la plainte, les frais devront être entièrement mis à la charge de la société A.,

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Et considérant:

qu’aux termes de l’art. 73 PCF, applicable par renvoi des art. 30 LTPF, 245 al. 1 PPF et 71 LTF, le désistement d’une partie met fin au procès;

que si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF);

que, certes, la plaignante a indiqué qu’en raison de son retrait de plainte, elle supporterait les frais de la cause;

qu’en l’espèce, toutefois, la décision de constitution de partie civile n’a été rendue par le MPC que près d’une année après que la plaignante en ait fait la demande et ce, alors même que le MPC lui-même soutenait que la so- ciété A. avait subi un préjudice en République tchèque;

que, par équité, la Cour ne saurait dès lors mettre des frais à la charge de la plaignante et qu’elle renoncera ainsi à en percevoir;

que, en conséquence, l’avance de frais acquittée par la plaignante lui sera intégralement remboursée.

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Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

  1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure BB.2008.80 est rayée du rôle.

  2. Il n’est pas perçu de frais.

  3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par la plaignante lui est intégrale- ment remboursée.

Bellinzone, le 9 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Me Marc Henzelin, avocat
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Schlagwörter

withdrawalstriking outcourt costscost advanceequitycivil-party statuscriminal investigationdelay

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complaint proceedings should be discontinued after the complainant's withdrawal

Extrahierter Entscheid

Yes. The withdrawal ended the proceedings and the case was struck from the docket.

Extrahierte Begründung

A withdrawal terminates the proceedings under the applicable procedural rules.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged to the complainant after withdrawal

Extrahierter Entscheid

No. In equity, no judicial fee was levied.

Extrahierte Begründung

Although the complainant stated it would bear the costs, the court considered that the prosecutor had taken almost a year to decide on civil-party status despite acknowledging a prejudice, so fairness justified waiving costs.

Kernrechtsfrage

Whether the filing fee advance should be refunded

Extrahierter Entscheid

Yes. The full advance of CHF 1,500 was refunded to the complainant.

Extrahierte Begründung

Because no costs were levied, the advance had to be returned in full.

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