Arrêt du 15 mai 2007
Ire Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Barbara Ott et Tito Ponti,
La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
- La société A. SA, Athènes (Grèce),
- La société B., Monrovia (Libéria),
- La société C. SA, Monrovia (Libéria), toutes re-
présentées par Mes Laurent Moreillon et Michel Du-
puis, avocats,
plaignantes
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet Refus de constitution de partie civile (art. 34, 105bis
PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 07. 14
Faits:
A. Le 8 décembre 2005, D. a adressé au Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion dé-
loyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une
organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse,
recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, E., et
diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce. D. reproche en subs-
tance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à
l’époque par son père, F., et ses oncles, G. et H., décédés depuis, et de
l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs
du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les
sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée
à plusieurs reprises.
B. Dès le 13 janvier 2006, le MPC a effectué bon nombre d’actes d’enquête. Il
a notamment entendu D. les 13 janvier et 13 juin 2006 de manière circons-
tanciée, et procédé à l’audition des personnes de confiance du "Groupe A"
et de celles chargées de la gestion des comptes de la famille I. Constatant
que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits
dénoncés par D. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du
litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la
suspension de l’enquête et le classement de la plainte. Par acte du 13 no-
vembre 2006, D. s’est plaint de cette décision. Sa plainte a été rejetée le
23 mars 2007 (TPF BB.2006.118 et 121).
C. Le 31 janvier 2007, les sociétés A. SA, B. et C. SA ont adressé chacune au
Tribunal pénal fédéral une " requête d’intervention et de constitution de partie
civile " (doss. BB.2006.121 act. 13.1). Considérant que ces requêtes
n’étaient pas de son ressort, la Cour de céans les a transmises au MPC
comme objet de sa compétence. Par décision du 8 février 2007, le MPC les
a déclarées irrecevables " pour autant qu’il soit compétent pour statuer "
(act. 1.1).
D. Par actes du 19 février 2007, les sociétés précitées se plaignent de cette
décision. Elles concluent à ce que leur constitution de partie civile soit
admise et à ce qu’elles soient autorisées à déposer une réplique dans la
procédure de plainte contre l’ordonnance du 31 octobre 2006 (act. 1). Dans
ses observations du 4 avril 2007, le MPC conclut au rejet de la plainte
(act. 9). Invitées à répliquer, A. SA, B. et C. SA confirment les conclusions
prises dans leurs plaintes du 19 février 2007 (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plaintes
qui lui sont soumises (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1;
131 II 571, 573 consid. 1).
1.2 Les art. 214 ss PPF, applicables par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, ouvrent
la voie de la plainte aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou
l’omission du MPC a fait subir un préjudice illégitime. Lorsque la plainte
concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à
compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération
(art. 217 PPF). Expédiée le 19 février 2007 contre une décision reçue le 12,
la plainte a été déposée en temps utile.
1.3 La recevabilité de la plainte suppose en premier lieu que les plaignantes puis-
sent se prévaloir de la qualité de lésées, respectivement de parties civiles
(art. 34 et 106 al. 1bis PPF). De jurisprudence constante, seul peut invoquer
cette qualité celui qui est personnellement et directement lésé dans ses inté-
rêts juridiquement protégés par la commission d’une infraction (arrêt du
TPF BK_B 023/04 consid. 3.1; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
Genève Zurich Bâle 2006, n° 1026 p. 655). Il appartient dès lors à la personne
qui souhaite intervenir en cette qualité de rendre à tout le moins vraisemblable
l’existence d’un lien de causalité directe entre l’acte punissable et le préjudice
qu’elle affirme avoir subi (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 dé-
cembre 2001 consid. 2.1). Qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale,
celle-ci doit avoir subi une lésion immédiate et personnelle à des intérêts
pénalement protégés. Ces conditions sont cumulatives (PIQUEREZ, op. cit.,
n° 507 p. 328 - 330). En l’espèce, les plaignantes invoquent divers préjudices.
A. SA se plaint de n’avoir pas reçu, au début de l’année 2000, la contre-valeur
de trois chèques de USD 10'000'000, 5'000'000 et 5'000'000 émis par F. et
destinés à renflouer la société, B. de s’être fait délester au printemps 1995
d’un montant de USD 18'000'000 constituant le produit de la vente du navire
" J. " qui lui appartenait et qui ne lui a jamais été rétrocédé, et C. SA d’avoir
subi une perte de USD 28'000'000 en novembre 1995 dans les mêmes
circonstances, suite à la vente de son navire " K. " (voir les requêtes du 31 jan-
vier 2007, doss. BB.2006.121 act. 14). L’analyse de la qualification des faits
par les autorités grecques (doss. BB.2006.121 act. 1 ad 24 et doss. MPC
BA16 00 127 ss) tend par ailleurs à confirmer la présomption de dommages
subis par D. "à travers les sociétés dont il était reconnu propriétaire" et le pil-
lage des avoirs des sociétés qui composaient le "Groupe A", la plupart des
sociétés s’étant "trouvées dépouillées, voire mises en péril sur le plan financier
et commercial". Les préjudices allégués étant susceptibles de constituer des
lésions directes aux intérêts juridiquement (et pénalement) protégés des plai-
gnantes, leur légitimation active pourrait être reconnue, pour autant toutefois
que la demande de constitution de partie civile ait été faite en temps utile, ce
qui est contesté par le MPC.
D. et les plaignantes sont représentées par la même étude. Il était donc loisible
à leurs avocats de constater dès le dépôt de la plainte pénale du 8 décembre
2005 que les lésés potentiels étaient les sociétés du "Groupe A", et non le
premier nommé. L’étude pouvait d’ailleurs d’autant moins s’y tromper que la
plainte précitée et l’analyse des autorités grecques précisaient en divers
endroits que D. avait été lésé par l’intermédiaire de ses sociétés
(TPF BB.2006.121 précité consid. 1.8), soit de manière indirecte. Elles au-
raient ainsi pu et dû se constituer partie civile dès le dépôt de la plainte pénale,
voire même déposer elles-mêmes une plainte pénale. Apparemment, ce n’est
que lorsqu’elles ont reçu les observations du MPC sur la plainte du 13 no-
vembre 2006 qu’elles ont pris conscience du fait que la qualité de lésé pourrait
n’être pas reconnue à D. dont la plainte risquait dès lors d'être rejetée (doss.
BB.2006.121 act. 10). Il leur a néanmoins fallu encore plus d’un mois pour
réagir. La décision du MPC de suspendre la procédure met fin à celle-ci, à
l’instar du jugement de la Cour des affaires pénales lorsque la cause est sou-
mise à cette autorité. A teneur de l’art. 211 PPF, le lésé doit se constituer partie
civile au plus tard à l’ouverture des débats; il ne saurait donc le faire ni lors de
ceux-ci, ni a fortiori dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral contre le
jugement. Par ailleurs, l’art. 8 LAVI, qui consacre la possibilité pour la victime
d’intervenir comme partie dans le procès pénal, précise en son al. 1 let. c que
" la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu
si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où cette sentence
touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces
dernières ". Une application par analogie de ces règles à l’enquête de police
judiciaire conduit à constater que, pour pouvoir intervenir dans le cadre de la
procédure de plainte, le lésé aurait dû se constituer partie civile avant que la
suspension soit ordonnée (voir sur cette problématique l'arrêt du Tribunal
fédéral 6S.209/2006 du 4 août 2006 consid. 2.1). Faute d’avoir été faite avant
la notification de l’ordonnance de suspension, la requête des plaignantes a, à
juste titre, été considérée comme tardive par le MPC. Les plaintes sont dès
lors irrecevables.
- Par surabondance de droit, il convient de relever que, même si les plaintes
avaient été déclarées recevables, elles auraient été considérées comme mal
fondées et, par conséquent, rejetées.
2.1 En l’espèce, en effet, le soupçon de soutien ou participation à une organisation
criminelle au sens de l’art. 260ter CP ne semble pas fondé. Les plaignantes
invoquent, certes, chacune un acte délictueux dont elles assurent avoir été
victimes (voir supra consid. 1.3), mais ceci ne suffit nullement pour fonder la
compétence fédérale. Une organisation criminelle suppose la mise en place
d’une structure tenue secrète et destinée à commettre des crimes (art. 260ter
al. 1 CP). En outre, l’organisation doit poursuivre le but de commettre des
actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens
criminels. Le but criminel doit être le but propre de l’organisation, dont l’activité
doit concerner pour l’essentiel la commission de crimes (ATF 129 IV 271, 273
consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6P.166/2006 du 23 octobre 2006
consid. 5). La notion d’organisation criminelle doit par ailleurs être interprétée
de manière restrictive et appliquée uniquement à des groupements criminels
particulièrement dangereux, disposant d’une organisation de travail rigou-
reuse, d’une hiérarchie stricte et d’un régime disciplinaire interne (OG du
21 septembre 2000 in LGVE 2001 I N° 52). Rien n’indique que la structure qui
permet à E. de gérer les sociétés du "Groupe A" répond à ces définitions pour
le moins restrictives. Il ne suffit pas, notamment, que des personnes rompues
à la gestion des affaires détournent, le cas échéant, des fonds pour qu’elles
puissent être considérées comme appartenant à une organisation vouée au
crime. Ainsi, malgré neuf mois d’enquête, dont l’audition de D. et celles des
témoins entendus à la demande expresse de ce dernier, le MPC n’a pas re-
cueilli le moindre élément permettant de conclure à l’existence d’une organi-
sation criminelle au sens de l’art. 260ter CP et de la jurisprudence y relative,
de sorte que l’enquête ne pourrait raisonnablement se poursuivre sur ce chef
d’accusation.
2.2 Il en va de même du blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP. Les
pièces déposées par D. à l’appui de sa plainte et rappelées dans sa réplique
(BB.2006.121 act. 13 ad 11) tendent, certes, à démontrer que le frère et la
belle-sœur du premier mènent un train de vie dispendieux et que celui-ci a pu
être prétérité au décès de son père. En l’état, toutefois, il n’avance pas d’élé-
ments démontrant concrètement que des avoirs qui lui revenaient, respective-
ment aux sociétés dont il est ayant droit économique, auraient fait l’objet
d’opérations destinées à en occulter l’origine. De plus, à supposer que des
infractions existent, rien ne permet de conclure qu’elles se seraient poursui-
vies au cours de ces douze dernières années, créant ainsi le délit continu
invoqué. Il ressort enfin tant du résumé fait par D. de la décision rendue par le
procureur général près la Cour d’appel d’Athènes (BB.2006.121 act. 1 ad 24)
que de la décision elle-même (doss. MPC pièce BA16 00 127) que les socié-
tés B., C. et A. SA, de même que d’autres sociétés encore sont au centre des
investigations entreprises par les autorités grecques. Si elles le jugent néces-
saire, celles-ci pourront obtenir toutes informations utiles par le biais de l’en-
traide judiciaire internationale et procéder au blocage des comptes bancaires
concernés. Il se justifie d’ailleurs d’autant plus que l’enquête se poursuive en
Grèce que les infractions qui ont pu être commises en relation avec les socié-
tés précitées, et qui remontent à 1995, doivent, en Suisse, être prescrites.
2.3 Les autres infractions dénoncées (abus de confiance, gestion déloyale, escro-
querie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse,
recel), qui seules pourraient encore subsister, ne relèvent pas de la compé-
tence fédérale et ne sauraient dès lors justifier la poursuite de l’enquête par le
MPC. En l’état, la plainte du 8 décembre 2005 et l’insistance du plaignant à
faire se poursuivre l’enquête de police judiciaire en Suisse donnent plutôt le
sentiment que ce dernier et les sociétés qu’il gère cherchent à contourner les
règles de l’entraide judiciaire internationale en faisant faire des investigations
sur des faits qui se sont produits essentiellement à l’étranger et, plus particu-
lièrement, en Grèce.
-
Il ressort par ailleurs du dossier BB.2006.121 que le MPC, après avoir effectué
les premiers actes d’instruction tels que les auditions des personnes mention-
nées dans la plainte pénale, est arrivé à la conclusion qu’il ne valait pas la
peine de poursuivre, dans la mesure où la crédibilité des accusations avan-
cées par D. était sérieusement mise en cause et que les soupçons d’infrac-
tions relevant de la compétence fédérale (blanchiment, organisation crimi-
nelle) ne trouvaient aucun fondement concret. Dans ces conditions, le MPC
pouvait admettre sans arbitraire que d’autres preuves ne suffiraient pas à
modifier sa conviction quant aux faits retenus (TPF BB.2005.37 du 18 juillet
2005 consid. 4.2; BB.2006.43 du 14 septembre 2006 consid. 4.2).
-
Au vu de l'issue de la procédure, les plaignantes, qui succombent, devront
supporter solidairement les frais de la cause (art. 245 al. 1 PPF en lien avec
l'art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés à Fr. 4’500.-- (art. 245 al. 2 PPF et
art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus
par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32), réputés couverts par l'avance
de frais acquittée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
-
Les plaintes sont irrecevables.
-
Un émolument de Fr. 4’500.--, réputé acquitté par les avances de frais effec-
tuées, est mis à la charge solidaire des plaignantes.
Bellinzone, le 16 mai 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Laurent Moreillon et Michel Dupuis, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre cet arrêt.