Arrêt du 25 octobre 2006
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Barbara Ott;
Le greffier Luca Fantini
Parties
A., représenté par Me Christian Favre
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Autorité qui a rendu la
décision attaquée
OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉ-
RAUX,
Objet Refus de restitution provisoire d'une pièce d'identité
(art. 105bis al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 06. 61
Faits:
A. Le 15 octobre 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
a ouvert une enquête de police judiciaire contre B. ainsi que A. et C. pour
blanchiment d'argent. Il est reproché aux précités d'avoir reçu et écoulé des
valeurs patrimoniales provenant de détournements de fonds publics commis
en Russie dès 1995 par D. qui, en sa qualité de directeur général de la so-
ciété E., s'était vu confier d'importants travaux de construction en relation
avec l'aménagement de la ceinture autoroutière de la ville de Z. Ce dernier
aurait détourné un montant de l'ordre de 103 milliards de roubles, équivalant
à quelque US$ 20 millions, qui ont dans un premier temps été déposés sur
le compte d'une société F. Inc. auprès d'une banque de Z., avant d'être trans-
férés, en partie tout au moins, sur des comptes dont les frères A., C. et B.
avaient la maîtrise, notamment auprès de la banque G. à Y.. Le 27 janvier
2006, D. a été jugé coupable, par le Tribunal municipal de X. de la Région
de Z., notamment d'escroquerie, de spoliation des biens d'autrui ou d'acqui-
sition des droits aux biens d'autrui par des manœuvres frauduleuses et abus
de confiance à grande échelle et a été condamné à une peine de un an, un
mois et 23 jours de privation de liberté. Suite à un recours du Parquet fédéral
de la Fédération de Russie, l'affaire est aujourd'hui toujours pendante.
A. vit en Suisse depuis 1992 avec sa famille. Titulaire d'un permis B, il pos-
sède deux chalets acquis à W. (Valais) en 1997 et 2002. Il a participé à l'aug-
mentation du capital de la société H. SA à concurrence de Fr. 1'000'000.-- et
exploite la société de transport I. SA dont le siège est à V. (Vaud), dans
laquelle travaillent également sa femme, son fils et son frère C.
B. Le 8 juin 2005, A. a été arrêté sur mandat du MPC et inculpé de blanchiment
d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Par requête du 29 juin 2005, il a sollicité
sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée le 30 juin 2005 par le MPC.
Il a réitéré sa requête le 1
er
juillet 2005, qui a été rejetée le 8. Le Tribunal
pénal fédéral a confirmé cette décision le 25 août 2005 (TPF BH.2005.21).
Le 11 octobre 2005, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de
l'inculpé et annulé l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, rejeté la demande de
libération immédiate et transmis la cause au Juge d'instruction fédéral (ci-
après: JIF) comme objet de sa compétence (1S.38/2005). Le 13 février 2006,
le Tribunal fédéral a rejeté un recours de A. (arrêt 1S.2/2006) contre un arrêt
du Tribunal pénal fédéral (TPF BH.2005.41 du 13 décembre 2005) qui con-
firmait le rejet, prononcé le 15 novembre 2005 par le JIF, de la demande de
mise liberté du 29 juin 2005.
C. Le 10 mars 2006, le JIF a ouvert l'instruction préparatoire.
D. Le 26 juin 2006, le Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte déposée le
31 mai 2006 par A. contre une décision du JIF qui admettait sa demande de
mise en liberté provisoire, sous réserve du versement d'une caution de
Fr. 600'000.--, du dépôt de ses pièces d'identité et de son élection de domi-
cile auprès de son avocat (TPF BH.2006.16). S’étant finalement conformé à
ces conditions, A. a été libéré le 24 juillet 2006.
E. Le 6 septembre 2006, le JIF a rejeté une demande de A. visant à ce que son
passeport lui soit restitué et qu’il soit autorisé à voyager en Europe pendant
30 jours.
F. A. se plaint de cette décision par acte du 12 septembre 2006. Il conclut à la
remise de son passeport accompagnée d’une autorisation à voyager pen-
dant 30 jours en Europe exclusivement, sous suite de frais et dépens.
Dans sa réponse du 6 octobre 2006, le JIF conclut au rejet de la plainte. Le
MPC, dans sa réponse du 9 octobre 2006, fait de même.
G. Le 12 octobre 2006, le JIF a fait parvenir à la Cour des plaintes copie d’un
courrier du plaignant, qui précise qu’il souhaite aller passer quelques jours
en Russie, raison pour laquelle il a besoin de son passeport (act. 11 et 11.1).
H. Invité à répliquer, le plaignant persiste dans ses conclusions.
Les arguments et moyens de preuve invoqués de part et d'autre seront re-
pris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent faire l’objet
d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52
al. 2, 214 à 219 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF).
1.2 Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le
recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF). La décision
entreprise ayant été reçue le 7 septembre 2006, la plainte, déposée le
12 septembre 2006, l'a été en temps utile. Le plaignant a qualité pour agir.
La plainte est recevable.
- Le plaignant invoque que tous ses biens ont été séquestrés et que pour sub-
venir à ses besoins il est indispensable qu’il puisse reprendre son ancienne
activité dans le domaine des transports routiers internationaux. Pour ce faire,
il aurait besoin de rétablir ses relations d’affaire avec les anciens partenaires
économiques de sa société en Europe. Il conteste le risque de fuite étant
donné que depuis sa libération, il est resté en Suisse. Par ailleurs, le montant
très important de la caution le dissuaderait de ne pas revenir en Suisse où il
a toute sa famille. Le refus du JIF serait donc disproportionné. Ce dernier
relève pour sa part que le risque de fuite est patent, que la société du plai-
gnant n’a jamais eu d’activité rentable et que ce dernier n’explique pas pour
quelles raisons ce serait à lui de se déplacer et qu’enfin ces contacts peuvent
être établis par le biais des moyens de télécommunication à disposition ou
par le fils du plaignant qui a remplacé son père pendant sa détention.
2.1 Selon l'art. 5 § 3 CEDH, toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. La mise
en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l’intéressé à l’audience. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout
temps d'être mis en liberté. L'inculpé détenu peut être mis ou laissé en liberté
sous la condition de fournir des sûretés garantissant qu'en tout temps il se
présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine (art. 53
PPF). Les mesures de substitution remplacent une détention préventive, les
conditions y relatives devant dès lors être remplies (art. 44 PPF). Au nombre
des mesures non carcérales susceptibles de remplacer la détention préven-
tive figure notamment le blocage ou la remise des papiers d’identité
(TPF BK_B 015a/04 du 30 août 2004 consid. 3.1 ; PIQUEREZ, Procédure pé-
nale suisse, Zürich 2000, p. 523 no 2441, p. 527 no 2459). Cette mesure a
pour but d’éviter la fuite possible de l’inculpé (SCHMID, Strafprozessrecht,
4
ème
éd., Zürich, Bâle, Genève 2004). Elles peuvent être ordonnées aussi
lors d’un risque de fuite de faible intensité, lequel, pour des raisons de pro-
portionnalité, ne justifierait pas en tant que tel la détention préventive
(SGGVP 1986 No 61). Dans ce contexte, il convient de relever que les me-
sures de substitution à la détention préventive n’ont pas besoin d’une base
légale expresse. Des mesures de remplacement non prévues par la loi sont
admissibles pour autant qu’elles soient utilisées afin de prévenir une
détention préventive qui serait, sinon, inévitable (JAAC 62.23 consid. 2 et
références citées).
2.2 A teneur de l’art. 44 PPF, un mandat d’arrêt ne peut être délivré que si la
fuite de l’inculpé est imminente. Tel est le cas notamment lorsque ce dernier
est prévenu d’une infraction punie de réclusion. Il faut que des éléments
concrets soient avancés qui démontrent que la fuite n’est pas seulement
possible mais également vraisemblable (TPF BK_K 015a/04 consid. 3.2 et
références citées).
2.3 Dans les précédents arrêts rendus dans ce dossier, tant la Cour de céans
que le Tribunal fédéral ont souligné à plusieurs reprises que le risque de fuite
est en l’occurrence patent. C’est d’ailleurs pour prévenir ce risque que la
mise en liberté du plaignant a été soumise au versement d’une caution et au
dépôt de ses pièces d’identité (TPF BH.2006.16 précité consid. 4.3). Avant
même de sortir de prison l’inculpé connaissait donc les cautèles fixées à sa
libération. Il les a acceptées. Or, rien n’indique que la situation s’est modifiée
depuis le 24 juillet 2006, date de sa libération. En effet, la possibilité que
l’inculpé, qui est ressortissant russe et possède des biens immobiliers à
l’étranger, cherche à se soustraire à la poursuite pénale est toujours d’ac-
tualité. De plus, ainsi que le relève le MPC, le fait qu’il ait pu réunir la somme
nécessaire au paiement de sa caution alors que tous ses biens sont bloqués
en Suisse démontre qu’il est à même de disposer de moyens financiers
importants à l’étranger (act. 8) De surcroît, au vu du rapport de l’analyste
financier qui retrace très clairement le cheminement des fonds versés sur les
comptes du plaignant les charges retenues contre lui se sont encore étof-
fées; or, ainsi qu’il le déclare lui-même, l’inculpé souhaite se voir restituer
son passeport afin de pouvoir se rendre Russie (act. 11.1), pays dont il ne
pourrait plus être extradé. Enfin, il a déjà été relevé qu’au vu des montants
sur lesquels porte l’enquête, la caution fixée à Fr. 600'000.-- paraît plus que
raisonnable. On ne saurait donc suivre l’inculpé lorsqu’il soutient que le
montant retenu à ce titre est en lui-même suffisant pour prévenir tout risque
de fuite. Dans la mesure où les éléments ayant présidé à la libération sous
conditions du prévenu ne se sont nullement modifiées, un éventuel séjour de
ce dernier à l’étranger, qui plus est en Russie, ne saurait entrer en considé-
ration. La plainte, qui est à la limite de la témérité, est mal fondée et doit dès
lors être rejetée.
- Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156 OJ
applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du règlement
du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal
pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--, dont à déduire
l’avance de frais acquittée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
-
La plainte est rejetée.
-
Un émolument de Fr. 1'500.--, dont à déduire l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 25 octobre 2006
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: le greffier:
Distribution
- Me Christian Favre, avocat
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures
de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la pro-
cédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure
pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président
l’ordonne.