Arrêt du 13 décembre 2005
Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser,
président, Tito Ponti et Andreas J. Keller,
Le greffier Luca Fantini
Parties
A.,
représenté par Me Henri Baudraz,
plaignant
Contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
Partie adverse
Objet
Droit d'accès au dossier (art. 40, 116 PPF)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2005.104
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 30 mai
2005 une enquête de police judiciaire contre A. pour gestion déloyale des in-
térêts publics au sens de l'art. 314 CP. Il est en substance reproché à ce
dernier, professeur ordinaire à l'école B. de Z. , d'avoir conclu le 28 mai 2004
un contrat de recherches de deux ans avec la société C. SA à Z. sans avoir
au préalable requis l'accord du service des relations industrielles de l’école
B. et d'avoir perçu de cette société des honoraires à concurrence de Fr.
160'000.--, versés sur le compte de la fondation D. dont il est administrateur
avec signature individuelle, sans en reverser la part usuelle sur le compte
"fonds de tiers" prévu à cet effet au sein de l'institution qui l'emploie. Un ver-
sement de Fr. 20'000.-- opéré par erreur sur le compte de l'école B. par C.
SA avait alerté la direction de l'école qui a dénoncé l'affaire au MPC le 25
mai 2005. Il ressort de renseignements fournis par C. SA que d'autres
contrats encore auraient été conclus entre cette société et A. depuis 1991.
B. A. a été entendu par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) les 31 mai, 6
et 7 juillet 2005. Des perquisitions ont été effectuées le 31 mai 2005 en di-
vers lieux auxquels A. et les membres du conseil d'administration de D. ont
accès, ainsi que le 3 juin 2005 dans les locaux de C. SA. Les comptes de la
fondation D. auprès de la banque E. à Zoug et de la banque F. à Genève ont
été séquestrés.
C. Agissant par l’intermédiaire de son défenseur, A., en date du 9 juin 2005, a
demandé à consulter le dossier et à ce que les pièces séquestrées qui ne
sont d'aucune utilité pour l'enquête lui soient restituées. Le MPC a rejeté sa
requête le 13 juin 2005 en raison d'un risque de collusion, l'assurant toutefois
que les pièces lui seraient restituées en temps utile (act. 1.7 et 1.8).
D. Le 23 août 2005, A. a réitéré sa requête, exigeant la restitution des pièces
originales qui lui appartiennent et requérant d'avoir accès au dossier (act.
1.9). Le 5 septembre 2005, le MPC lui a répondu qu'un libre accès au dos-
sier n'était pas possible avant qu'il ait pu être entendu sur tous les éléments
à charge, son audition dépendant notamment des renseignements deman-
dés à G. auprès de laquelle il était précédemment employé, et de l'analyse
financière en cours. S'agissant des pièces dont la restitution était requise, le
MPC s'en tenait à son avis exprimé le 13 juin 2005 (act. 1.2).
E. Par acte du 12 septembre 2005, A. se plaint de cette décision et de la ma-
nière dont le MPC conçoit ses auditions. Il conclut à ce qu'ordre soit donné
au MPC de lui accorder plein et entier accès au dossier le concernant et à la
PJF de lui restituer les pièces qui ne sont pas directement utiles à l'enquête.
Il requiert également qu'il soit ordonné au MPC de lui donner connaissance
des faits qui lui sont imputés de manière détaillée (act. 1).
F. Dans sa réponse du 3 octobre 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte.
Invitées à se prononcer lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties
persistent dans leurs conclusions.
Les arguments invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les
considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité
des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2
PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre
les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de plainte appartient aux
parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir
un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une
opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de
celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). La
plainte contre une omission n'est quant à elle soumise à aucun délai (BÄNZI-
GER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la pour-
suite pénale, Berne 2001, n° 259 ad art. 105bis PPF).
1.3 Datée du 5 août 2005, la décision contestée a été expédiée le 6 août 2005
par courrier A. Elle est parvenue au plaignant le lendemain. Postée le 12
août 2005, la plainte a été déposée en temps utile en tant qu'elle concerne le
refus d'accès au dossier et la restitution des pièces. Quant à l'ignorance
dans laquelle le MPC aurait laissé le plaignant des faits qui lui sont imputés,
ce grief, qui n’est mentionné ni dans les correspondances échangées entre
parties ni dans la décision objet de la plainte, doit être considéré comme une
omission susceptible d'être soumise à l'examen de la Cour des plaintes au
sens de l'art. 105bis al. 2 PPF.
La plainte est donc recevable en la forme.
1.4 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine avec
un pouvoir restreint les opérations et les omissions du MPC. Dans le cas
d’espèce, c’est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soule-
vés par le plaignant seront examinés (arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2.1 Aux termes de l'art. 40 al. 2 PPF, "le juge donne connaissance à l'inculpé du
fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les
faits et les preuves à sa décharge. Il pose des questions pour compléter,
éclaircir ou rectifier les dires de l'inculpé et pour supprimer les contradic-
tions". Cette disposition, qui s'applique dès le premier interrogatoire, reprend
un élément essentiel du droit d'être entendu tel qu'il est prévu par les art. 32
al. 2 Cst et 6 § 3 lit. a CEDH.
Il s’agit concrètement de permettre à l'inculpé d'avoir connaissance des faits
matériels qui lui sont reprochés et de leur qualification juridique, de manière
à lui donner dès le départ la possibilité de se défendre et de produire des
éléments à décharge (PIQUEREZ, Procédure pénale fédérale, Zurich 2000, n
°
1230 p. 274). Afin de ne pas nuire au but de l'enquête, il n'est pas exigé d'in-
former d'emblée le prévenu de tous les détails de l'inculpation, mais il est
question d'éviter que l'interrogatoire soit conduit de telle manière qu’il ne
puisse se défendre des soupçons dont il fait l'objet et énoncer des faits en sa
faveur (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6
ème
éd. , Bâle 2005, § 61 n
o
8 p. 289). L'information concerne avant tout les
faits qui constituent l'objet de l'enquête tels que les circonstances de lieu, de
temps et de fait, de même que la qualification juridique générale, mais non
pas des concepts juridiques précis (SCHMID, Strafprozessrecht, 4
ème
éd. , Zu-
rich 2004, n° 619 pag. 206). Aucune forme particulière n'est prescrite pour
cette information. Une information orale, par exemple sous forme de com-
munication préalable à un interrogatoire, pourrait donc selon les circonstan-
ces s’avérer adéquate (VERNIORY, Les droits de la défense dans les phases
préliminaires du procès pénal, Berne 2005, p. 334).
2.2 Dans le cas d'espèce, le MPC assure avoir informé oralement le plaignant
des faits qui lui sont reprochés, lors de la perquisition. Il précise lui avoir re-
mis un exemplaire du mandat de perquisition et ajoute que les enquêteurs
de la PJF qui l'ont entendu les 31 mai, 6 et 7 juillet 2005 lui ont à chaque fois
précisé le cadre de l'audition. Toutefois, aucun écrit ne porte trace de l'infor-
mation que le MPC assure avoir communiquée. Le mandat de perquisition
ne mentionne que l'infraction justifiant la perquisition, à savoir la gestion dé-
loyale des intérêts publics, sans qu’il y ait la moindre référence à des faits,
même sous forme condensée (act. 12.2). Il en est de même des procès-
verbaux d'interrogatoire de la PJF qui se bornent à informer le plaignant du
fait que le MPC a ouvert contre lui une enquête de police judiciaire pour
soupçons de gestion déloyale des intérêts publics (act. 12.3 à 12.5). Une
telle information est manifestement insuffisante car elle ne permet pas de
cadrer le champ des investigations, ne serait-ce que de manière sommaire,
faute d'indications quant aux circonstances de fait. Quant à l'information
orale que le MPC dit avoir communiquée au plaignant lors de la perquisition
(act. 5 p. 8 et 12 p. 2), elle ne saurait non plus satisfaire à l'art. 40 al. 2 PPF
qui se rapporte à l'interrogatoire de l'inculpé. Le choc immanquablement res-
senti par quiconque se fait interpeller à son domicile au petit matin, puis fait
l'objet d'une perquisition avant de subir un premier interrogatoire, impose
que l'information sur les faits soit donnée au plaignant d'une manière qui ne
laisse pas de place au doute quant à sa faculté de saisir ce dont il est accu-
sé. Cette information aurait donc dû être consignée au début du procès-
verbal d'interrogatoire dans les mêmes termes que ceux dans lesquelles elle
aurait été portée à la connaissance du plaignant, ce qui aurait pu témoigner
du respect des droits dont ce dernier jouit dès le début de la procédure. Une
stricte application de l'art. 40 al. 2 PPF est d'autant plus nécessaire lorsque
le MPC refuse l'accès au dossier et que l'inculpé n'a ainsi pas la possibilité
de prendre connaissance des pièces sur lesquelles les charges dont il fait
l'objet se fondent.
2.3 La réticence dont a fait preuve jusqu’ici le MPC constitue un excès de son
pouvoir d’appréciation et viole par conséquent le droit d’être entendu du plai-
gnant. L’atteinte apparaît d’autant plus importante que les investigations por-
tent sur plusieurs contrats « suspects » conclus par ce dernier à partir de
1991 déjà, alors qu’il était employé par l’école G. de Z..
Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point et il est fait ordre au
MPC d’indiquer du moins sommairement au plaignant quels sont les actes
et/ou contrats sur lesquels porte l’enquête afin qu’il puisse structurer conve-
nablement sa défense et apporter d’éventuels éléments à sa décharge lors
des prochains interrogatoires.
- Le plaignant requiert en outre plein et libre accès au dossier de la cause.
3.1 Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élé-
mentaire du droit d’être entendu (PIQUEREZ, op. cit. n° 774 p. 179). Il n’est
pas limité à l’instruction préparatoire, mais s’étend également à la procédure
d’investigation (BÄNZIGER/ LEIMGRUBER, op. cit. n° 254 p. 193). Sans être ex-
pressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116 PPF
(art. 103 al. 2 PPF) qui prescrit le droit pour le défenseur et l’inculpé de
consulter le dossier « dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est
pas compromis ». Il s’ensuit que le droit de consulter le dossier n’est pas ab-
solu, mais qu’il peut comporter des exceptions ou des restrictions comman-
dées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par
exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la ma-
nifestation de la vérité. L’autorité dispose à cet égard de toute une série de
cautèles, telles que la suppression de certains passages ou la communica-
tion de pièces déterminées à l’exclusion d’autres (ATF 122 I 153 consid. 6a ;
JT 1991 IV 115 consid. 5c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser
que ce droit, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (et antérieurement de l’art. 4
Cst) est en principe satisfait quand l’intéressé a pu prendre connaissance
des pièces qui constituent le dossier de la cause, qu’il a pu les consulter au
siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7
consid. 2b ; 122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114 consid. 5). La portée du
droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonc-
tion des intérêts en présence et des circonstances particulières du cas (HAU-
SER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 55 n° 18 p.
238 ; SCHMID, op. cit. n° 266 p. 89). La jurisprudence a déjà consacré le fait
qu’une limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture
de l’instruction formelle ne constitue pas une violation de l’art. 29 al. 2 Cst ni
de l’art. 6 CEDH (ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb et les arrêts cités). C’est
donc à la lumière de la jurisprudence que sera interprété l’art. 116 PPF au-
quel renvoie l’art. 103 PPF. La consultation peut ainsi être limitée aux pièces
essentielles dont dispose l’autorité de recours pour rendre sa décision (PI-
QUEREZ ibid. et arrêts cités).
3.2 L'enquête contre le plaignant a été ouverte le 30 mai 2005. Le MPC, en date
du 5 septembre 2005, a refusé au défenseur du prévenu le libre accès au
dossier au motif que ce dernier n’avait pas encore été entendu sur tous les
éléments à charge (act. 1.2). La Cour de céans estime qu’entre accès au
dossier et libre
accès au dossier il y a une certaine marge dont le MPC aurait
dû tenir compte pour permettre au défenseur de consulter à tout le moins les
pièces dont la connaissance ne risquait pas de nuire au bon déroulement de
l'enquête. Il en va ainsi, par exemple, des procès-verbaux d'interrogatoire de
l'inculpé. Le plaignant, qui n'est pas en détention préventive, peut en fait
s'entretenir à sa guise avec les autres parties aux contrats litigieux ainsi
qu’avec les administrateurs de la fondation qu'il a créée et par laquelle ont
transité les fonds qu'il est suspecté de s'être appropriés. Il sait en outre quels
contrats il a conclus et quel a été son rôle dans ce cadre. Il sait également
sur quoi il a été entendu et ce qu'il a dit aux enquêteurs lors de ses interro-
gatoires. S'il le souhaite, il aurait ainsi tout loisir de chercher à influencer les
témoins potentiels sans qu'il soit besoin de connaître le dossier pour cela.
De plus, l'ensemble de ses pièces bancaires ont été saisies et les perquisi-
tions ont permis de recueillir tous les éléments qui pourraient s'avérer utiles
à l'enquête. Le risque de collusion est dès lors très limité, voir uniquement
théorique, et ne peut justifier la grave atteinte aux droits de la défense impo-
sée par le MPC. Après plusieurs mois d'enquête dans une affaire de com-
plexité relative, il n'est pas admissible que le plaignant qui, de plus, n'a été
entendu jusqu’à présent que par la police en l’absence de son avocat, n'ait
pas pu bénéficier d'un accès à tout le moins partiel au dossier. Si le premier
refus opposé au plaignant suite à la requête du 9 juin 2005 pouvait se justi-
fier par le fait que l'enquête n'en était qu'à son tout début, par contre, à ré-
ception de la requête du 23 août 2005, il appartenait au MPC d'assouplir sa
position en fonction du degré d'évolution des investigations et de dresser la
liste des pièces dont la consultation ne risquait pas d'entraver l’enquête en
cours. Compte tenu des circonstances, le refus pur et simple opposé au
plaignant après trois mois d'investigation viole le droit d'être entendu de ce-
lui-ci. Le MPC ne saurait non plus se prévaloir des analyses en cours des
contrats et des flux financiers pour justifier sa position. Rien ne l'empêchait
d'entendre le plaignant sur l'ensemble des contrats, quitte à abandonner par
la suite les recherches sur ceux qui se révéleraient licites, ce qui aurait per-
mis à l'inculpé d'organiser sa défense et de proposer des preuves à sa dé-
charge comme l'art. 40 al. 2 PPF le lui permet.
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être également admis sur ce point et
ordre est fait au MPC d’accorder au prévenu un accès du moins partiel au
dossier, en lui mettant notamment à disposition les pièces se référant à des
éléments ou à des contrats évoqués au cours des interrogatoires qui ont dé-
jà eu lieu.
3.4 Dans ses observations, le MPC se déclare disposé à s’entretenir avec la
Cour de céans afin d’expliquer l’ensemble de la situation, à la condition de
ne pas en informer le plaignant.
Pour respecter le principe d'égalité des armes, la Cour des plaintes s'est
toujours refusée à prendre connaissance d'éléments de l'enquête qui ne se-
raient pas accessibles aux parties. Elle n'a pas non plus pour habitude de
s'entretenir avec l'une des parties au sujet d'éléments qui ne devraient pas
être portés à la connaissance de l'autre, mais statue sur la base du dossier
dans la mesure où sa consultation est autorisée ainsi que sur la base des
observations des parties. Chacun demeure libre d'adapter sa stratégie aux
risques encourus si les éléments produits à l'appui de sa position s'avèrent
trop ténus pour emporter la conviction de la Cour.
-
Le plaignant demande enfin que les pièces saisies et qui n’ont pas une utilité
directe pour l’enquête lui soient restituées.
4.1 En règle générale, les pièces saisies lors d'une perquisition et qui sont sus-
ceptibles de servir de moyens de preuve dans l’enquête pénale, doivent de-
meurer en original en mains de l'autorité. Le MPC a d'emblée proposé au
plaignant de lui remettre les copies des documents dont il pourrait avoir be-
soin, de sorte que sa requête a été prise en compte. En réponse à la de-
mande du plaignant de lui restituer les pièces qui ne concernent pas l'en-
quête, le MPC s'est par contre limité à préciser à chaque fois qu'il donnerait
mandat à la PJF de restituer celles dont il apparaîtrait qu'elles seraient sans
incidence sur l'objet de la procédure. Après plusieurs mois d'investigations,
l'analyse de la documentation saisie lors de la perquisition effectuée au do-
micile de l'inculpé a sans doute pu être effectuée et les enquêteurs devraient
être en mesure d'évaluer lesquelles sont sans lien avec l'enquête et peuvent
par conséquent être restituées. Il appartient donc au MPC de dresser un liste
des documents n’ayant plus aucune utilité aux fins de l’enquête et de les res-
tituer sans délai au plaignant.
-
Pour l'ensemble de ces motifs, la plainte doit donc être admise dans le sens
des considérants.
6.1 Selon l’art.156 al.1
er
OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui
succombe est en règle générale tenue au paiement des frais. Le plaignant a
obtenu gain de cause, de sorte que l'avance de frais dont il s'est acquitté lui
est restituée. En sa qualité d'autorité, par contre, le MPC ne peut voir des
frais mis à sa charge (156 al. 2 OJ).
6.2 A teneur de l'art. 159 OJ, le tribunal décide, en statuant sur la contestation
elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de
cause seront supportés par celle qui succombe. Le plaignant a droit à une
indemnité équitable pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés
par le litige. Son mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Lors-
que l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clô-
ture des débats ou dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci fixe les honorai-
res selon sa propre appréciation (art. 3 al. 3 du règlement sur les dépens et
indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En
l'espèce, une indemnité de fr. 1'500.-- (TVA comprise) paraît justifiée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
-
La plainte est admise dans le sens des considérants.
-
La décision est rendue sans frais.
-
L'avance de frais de fr. 1’000.-- effectuée par le plaignant lui est restituée par
la caisse du Tribunal pénal fédéral.
-
Une indemnité de fr. 1'500.--, TVA comprise, est allouée au plaignant, à la
charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 14 décembre 2005
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: le greffier:
Distribution
- Me Henri Baudraz
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cet arrêt n’est pas sujet à recours.