Patent ownership not shown for superprovisional measures

S2026_003Ch Bpatg20.07.2026Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Groupe BEPM SA (in liquidation) requested superprovisional measures against Graphenaton Technologies SA concerning 22 patents, including restrictions on disposition, exploitation, and representations of ownership. The Federal Patent Court rejected the request. For patents 1–18, Groupe BEPM had assigned them to Patrick Müller, who later assigned them to Graphenaton; Groupe BEPM did not plausibly challenge its own assignment to Müller or establish that it retained title. For patents 19–22, Groupe BEPM asserted that Müller was the inventor but did not allege a transfer of rights from him to the company. Graphenaton was given until 4 August 2026 to respond to the request for provisional measures, and Groupe BEPM was ordered to pay a CHF 5,000 cost advance by 28 July 2026.

Omnilex-Regeste

Art. 8 CC; Art. 261 al. 1 CPC; burden of proof and plausibility in superprovisional proceedings. The party seeking provisional relief must make plausible the facts establishing the right on which its claim is based; it is not for the opposing party to prove the transfer of the right merely because the applicant contests its acquisition. The applicable standard is plausibility, not full proof, but the required degree depends on the measure's impact: more intrusive measures call for a stronger showing, while purely preservative measures may require less. A request made without hearing the opposing party requires particular prudence, including consideration of potential counterarguments. An applicant claiming patent ownership must make its own chain of title plausible. Establishing that another person was the inventor does not establish the applicant's ownership without an alleged transfer of rights to it.

Gesamter Gesetzestext

S2026_003

Décision du 20 juillet 2026

Composition de la Cour Mark Schweizer, président du tribunal Sven Bucher, premier greffier

Parties à la procédure Groupe BEPM Sa (en liquidation), Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, représentée par Maître Alexandre J. Schwab, Etude Schwab Flaherty & Associés, rue De-Candolle 7, 1205 Genève, demanderesse

contre Graphenaton Technologies SA, Boulevard Georges-Favon 26-28, 1202 Genève, défenderesse

Objet interdiction de disposition ; structure multicouches

Le président considère :

  1. Par requête datée du 10 juillet 2026 (reçue par le tribunal le 15 juillet 2026), la demanderesse a introduit une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en soutenant les conclusions suivantes :

« A. Sur mesures superprovisionnelles 1. Faire interdiction immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, à ses organes, administrateurs, directeurs, employés, mandataires, auxiliaires, sociétés affiliées ou toute personne agissant pour son compte, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de vendre, céder, transférer, nantir, grever, licencier, apporter, abandonner, retirer, limiter ou faire inscrire un quelconque droit au registre sur les brevets et demandes de brevets suivants : a. les 18 brevets litigieux listés en PIÈCES 5 et 12 qui sont issus d’une appropriation illicite ; b. les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 listés en PlÈCE 10, déposés/enregistrés au nom de GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA et issus d’une appropriation illicite de leur contenu et de plagiat des 18 brevets litigieux ; 2. Faire interdiction immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, sous la menace de l’art. 292 CP, d’exploiter, directement ou indirectement, techniquement ou financièrement, les inventions protégées par les 18 brevets litigieux et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023.

  1. Faire interdiction immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, sous la menace de l’art. 292 CP, de se présenter auprès de tiers, notamment actionnaires, investisseurs existant ou potentiels, créanciers, banques, auditeurs, partenaires commerciaux ou autorités, comme propriétaire, ayant droit économique, titulaire, licenciée exclusive ou bénéficiaire d’un droit de disposition sur les 18 brevets litigieux et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023.

  2. Faire interdiction immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, sous la menace de l’art. 292 CP, d’inscrire, maintenir ou faire valoir dans ses comptes, bilans, rapports financiers, présentations, business plans, prospectus, communications financières/bancaires ou dossiers de levée de fonds, la propriété ou la valeur patrimoniale des 18 brevets litigieux et des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023; 5. Ordonner à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, respectivement à toute autorité de registre compétente, de porter au registre, dans la mesure techniquement et juridiquement possible, une restriction provisoire du droit de disposer concernant les titres et brevets listés aux PIÈCES 5, 12 et 10, ou à tout le moins de ne donner suite à aucune réquisition de GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA portant sur une cession, licence, radiation, limitation, nantissement ou autre acte de disposition ou de modification relatif auxdits titres et brevets (PIÈCES 5, 12 et 10), jusqu’à nouvelle décision du Tribunal.

  3. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, dans un délai de 24 heures dès notification de l’ordonnance, de produire à la requérante et au Tribunal : a. la liste des investisseurs, banques, créanciers, auditeurs et partenaires auxquels GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA a communiqué qu’elle serait propriétaire ou titulaire économique des brevets litigieux ; b. toute convention de licence, nantissement, sûreté, promesse de cession, term sheet ou document de levée de fonds mentionnant les brevets litigieux.

  4. Faire obligation immédiate à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, sous la menace de l’art. 292 CP, de payer à l’IFPI toutes les annuités et redevances (passées, existantes et à venir) concernant les 18 brevets litigieux (PIECES 5 et 12) et prendre toute mesure visant à éviter la radiation desdits brevets.

  5. Dire que les mesures superprovisionnelles resteront en vigueur jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles.

  6. Réserver les frais et dépens.

B. Sur mesures provisionnelles 1. Confirmer intégralement les mesures superprovisionnelles ci-dessus jusqu’à jugement définitif et exécutoire au fond ; 2. Interdire à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, sous la menace de l’art. 292 CP, tout acte de disposition, exploitation, revendication, 4comptabilisation patrimoniale ou communication à des tiers fondée sur une prétendue propriété des 18 brevets litigieux (PIECES 5 et 12) et des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ; 3. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA d’adresser dans un délai de 5 jours, sous la menace de l’art. 292 CP, à ses organes de révision, banques, actionnaires, investisseurs et créanciers identifiés une communication écrite indiquant que la titularité des brevets litigieux (PIECES 5, 12 et 10) est contestée devant le Tribunal fédéral des brevets et que GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA n’est pas autorisée, jusqu’à nouvelle décision judiciaire, à présenter ces brevets comme des actifs libres de tout litige ; 4. Ordonner à l’IFPI, respectivement aux registres compétents, de maintenir une restriction du droit de disposer sur les titres listés en PIECES 5, 12 et 10 jusqu’à jugement définitif ou nouvelle décision du Tribunal fédéral ; 5. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA de fournir des sûretés appropriées, à fixer par le Tribunal, pour couvrir le dommage potentiel résultant de l’exploitation et de la valorisation indue des 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ; 6. Condamner GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA aux frais et dépens de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

C. Au fond 1. Constater que GROUPE BEPM SA est titulaire légitime des 18 brevets listés en PIECES 5, 12 et des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ; 2. Constater que GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA ne dispose d’aucun titre juridique valable – cession, apport, apport en nature, fusion, transfert universel, licence, mandat, succession juridique ou autre cause juridique – lui permettant de revendiquer la propriété, la titularité économique, l’exploitation ou la valorisation comptable des 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ; 3. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA de restituer à GROUPE BEPM SA les 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ; 4. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA de restituer à GROUPE BEPM SA, respectivement de céder ou rétrocéder, tout droit, titre, inscription, document, pouvoir de disposition ou avantage indûment obtenu en relation avec les 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ; 5. Ordonner la rectification des registres compétents afin que GROUPE BEPM SA y figure comme titulaire et propriétaire légitime des 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ; 6. Constater que les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) reprennent illicitement (plagiat/contrefaçon) l’enseignement technique, les revendications, la substance inventive ou les caractéristiques essentielles des 18 brevets litigieux (PIECE 5, 12 et 11) ; 7. Constater que Messieurs Alexis HERRMANN, et Piere-Noël FOR-MIGE se sont inscrit illicitement au titre d’inventeur des 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10), et ordonner la rectification des registres compétents ; réserver les poursuites pénales pour le surplus ; 8. Interdire définitivement à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA, sous la menace de l’art. 292 CP, de se prévaloir, envers quiconque, d’une propriété ou d’un droit économique sur les 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) ; 9. Interdire définitivement à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA d’inscrire ou maintenir les 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10) comme actifs propres dans ses bilans, comptes, rapports financiers, présentations investisseurs ou documents destinés à des créanciers ; 10. Faire obligation dans un délai de 10 jours, à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA sous la menace de l’art. 292 CP, de modifier ses comptes et bilan dont seront exclus les 18 brevets litigieux (PIECES 5, 12) et les 4 brevets enregistrés le 12.10.2023 (PIECE 10), et de les présenter, en la forme révisée, à GROUPE BEPM SA ; 11. Ordonner à GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA de rendre compte à GROUPE BEPM SA de tous profits, financements, investissements, crédits, sûretés, licences, revenus ou avantages économiques obtenus en se prévalant des brevets litigieux ; réserver les poursuites en dédommagement ou les poursuites pénales pour le surplus ; 12. Réserver à GROUPE BEPM SA le droit de chiffrer ultérieurement ses conclusions en dommages-intérêts, enrichissement illégitime, remise de gain et réparation du préjudice économique, respectivement les poursuites pénales ; 13. Condamner GRAPHENATON TECHNOLOGIES SA à tous les frais judiciaires et dépens de la présente cause. »

  1. Les parties, toutes deux sociétés anonymes, ont leur siège en Suisse. La compétence du Tribunal fédéral des brevets est établie (art. 26 al. 2 LTFB). Selon le libellé de l’art. 26 al. 1 let. b LTFB, le Tribunal fédéral des brevets n’est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles que dans le cadre de sa compétence exclusive. Cette restriction est considérée comme une omission du législateur : dès lors qu’il est compétent en procédure ordinaire, en concurrence avec les tribunaux cantonaux, au sens de l’art. 26 al. 2 LTFB, le Tribunal fédéral des brevets doit également l’être pour ordonner des mesures provisionnelles.1 Cela correspond à la pratique constante du Tribunal fédéral des brevets dans les litiges relatifs au droit à des brevets ou à des demandes de brevet.2 Le Tribunal fédéral des brevets est donc compétent quant au fond.

  2. Par application de l’art. 23 al. 1 let. b LTFB, le président statue en tant que juge unique.

  3. La langue de la procédure est le français (art. 36 LTFB).

Faits

  1. La demanderesse est, selon ses propres dires, une société active dans le domaine de la technologie du graphène. L’actionnaire majoritaire de la demanderesse et l’inventeur des brevets litigieux 1-18 est Patrick Müller.

Il est aussi président du conseil d’administration de la demanderesse 1 STIEGER, art. 26 N 101 dans Calame/Hess-Blumer/Stieger (eds.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Bâle 2013.

2 TFB, décision S2023_001 du 15 février 2023, consid. 2. avec signature individuelle. Jusqu’au 11 octobre 2023, Patrick Müller était également membre du conseil d’administration de la défenderesse avec signature collective à deux.

La demanderesse a fait l’objet d’un jugement de faillite le 25 novembre 2024 ; ce jugement n’est pas définitif.

La demanderesse fait valoir, en substance, que la défenderesse a obtenu les brevets litigieux 1-18 de manière abusive, notamment en promettant des contreparties pour le transfert des brevets qui ne se sont jamais concrétisées et que la défenderesse n’a jamais eu l’intention d’honorer. Les brevets litigieux 19-22 constituent un « plagiat » des brevets litigieux 1-18. Selon une lettre datée du 3 mars 2026, la défenderesse fait valoir qu’elle est titulaire des inventions brevetées en vertu de l’art. 332 du code des obligations au motif que Patrick Müller était son salarié aux moments où ces inventions ont été réalisées.

Brevets litigieux

  1. Dans sa conclusion no 1, la demanderesse demande une interdiction de disposition concernant les 22 brevets suivants :

Numéro de la demande Numéro de brevet Date de publication (45) Date de radiation Brevet litigieux 1 CH000430/2022 CH719587 14.06.2024 Brevet litigieux 2 CH000421/2022 CH719589 30.08.2024 25.11.2025 Brevet litigieux 3 CH000420/2022 CH719590 14.03.2025 Brevet litigieux 4 CH000423/2022 CH719592 15.03.2024 Brevet litigieux 5 CH000428/2022 CH719593 15.08.2025 25.11.2025 Brevet litigieux 6 CH000429/2022 CH719594 29.02.2024 Brevet litigieux 7 CH000422/2022 CH719595 14.06.2024 25.11.2025 Brevet litigieux 8 CH000427/2022 CH719596 29.02.2024 Brevet litigieux 9 CH000432/2022 CH719597 25.11.2025 Brevet litigieux 10 CH000434/2022 CH719598 14.06.2024 Brevet litigieux 11 CH000431/2022 CH719599 25.11.2025 Brevet litigieux 12 CH000433/2022 CH719600 30.09.2024 25.11.2025 Brevet litigieux 13 CH000435/2022 CH719601 14.06.2024 Brevet litigieux 14 CH000436/2022 CH719602 14.06.2024 25.11.2025 Brevet litigieux 15 CH000437/2022 CH719603 25.11.2025 Brevet litigieux 16 CH000439/2022 CH719604 14.06.2024 Brevet litigieux 17 CH000440/2022 CH719605 14.06.2024 Brevet litigieux 18 CH000438/2022 CH719606 30.09.2024 Brevet litigieux 19 CH001129/2023 CH720700 31.10.2024 Brevet litigieux 20 CH001130/2023 CH720701 31.10.2024 Brevet litigieux 21 CH001127/2023 CH721009 14.02.2025 Brevet litigieux 22 CH001128/2023 CH721198 La défenderesse est inscrite en tant que titulaire au registre des brevets (Swissreg). Patrick Müller est désigné comme inventeur des inventions protégées par les brevets litigieux 1-18, Pierre-Noël Formigé et Alexis Hermann sont désignés comme inventeurs des inventions protégées par les brevets litigieux 19-22.

Mesures superprovisionnelles

  1. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Une allégation est jugée vraisemblable lorsque le juge la tient pour probable alors même que tous les doutes ne sont pas écartés. La situation doit présenter par ailleurs une certaine urgence et la mesure ordonnée doit être proportionnelle.3 Les exigences pour rendre quelque chose vraisemblable dépendent également du caractère plus ou moins incisif des mesures demandées. Si les mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont purement conservatoires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus faibles.4 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre (à titre superprovisionnel) la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).

Si une mesure au sens de l’art. 265 CPC est requise à titre superprovisionnel, le tribunal est tenu de procéder avec prudence pour éviter autant que possible d’ordonner une mesure qu’il n’aurait pas ordonnée s’il avait entendu la partie adverse avant de statuer.5 Le cas échéant, le tribunal 3 BSK ZPO-SPRECHER Art. 261 ZPO N 10.

4 Cf. ATF 137 III 563 c. 3.3.

5 BBl 2006 S. 7356. doit en conséquence d’une certaine manière anticiper d’office les possibles contrarguments de la défenderesse et vérifier leur bien-fondé.

  1. La demanderesse fonde sa requête sur la prétendue nullité des contrats sur lesquels repose le transfert des brevets litigieux 1-18 à la défenderesse. Elle fait en outre valoir que les inventions protégées par les brevets litigieux 19-22 ont été inventés par Patrick Müller et que, par conséquent, la défenderesse n’est pas titulaire de ces brevets.

Charge de la preuve

  1. Conformément à l’art. 8 CC, sauf disposition contraire de la loi, il incombe à celui qui tire des droits d’un fait allégué d’en prouver l’existence. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce droit, tandis que la charge de la preuve des faits annulant, détruisant ou empêchant ce droit incombe à la partie qui allègue l’extinction du droit ou qui conteste sa naissance ou son exécution.6 En l’espèce, la loi ne prévoit pas de disposition dérogatoire concernant la répartition de la charge de la preuve. Toutefois, dans le cadre d’une procédure de mesures (super)provisionnelles, le critère de preuve applicable est celui de la « vraisemblance » (art. 261 al. 1 CPC). Il incombe donc à la demanderesse de rendre vraisemblable les faits sur lesquels elle fonde sa demande de cession des brevets litigieux.

Il n’incombe pas à la défenderesse de prouver le transfert des brevets, comme semble le supposer la demanderesse.

Titularité sur les brevets

  1. Par cession du 31 mai 2023, la demanderesse a cédé les brevets litigieux 1-18 à Patrick Müller. A cette date, Patrick Müller était habilité à signer seul au nom de la demanderesse. La demanderesse n’invoque aucun motif justifiant la nullité de cette cession. Il est donc rendu vraisemblable que Patrick Müller soit devenu titulaire de ces brevets litigieux 1-18 fin mai 2023.

6 ATF 130 III 321 consid. 3.1.

Par cession du 5 juillet 2023, Patrick Müller – et non la demanderesse – a cédé les brevets litigieux 1-18 à la défenderesse. Selon les propres allégations de la demanderesse, Patrick Müller était à cette époque le titulaire des brevets litigieux 1-18.

Que le ou les contrats conclus entre les parties aient été valides ou non, qu’ils aient été conclus sous la contrainte ou non, ou que la demanderesse ait été trompée par la défenderesse, tout cela n’a tout simplement aucune importance car le transfert en question s’est fait de Patrick Müller à la défenderesse.

L’allégation, non étayée, selon laquelle Patrick Müller aurait été âgé et malade en 2023 et que la défenderesse aurait profité de son état de faiblesse ne change rien à cette conclusion car a) cet argument n’est en aucune façon rendu vraisemblable et b) la demanderesse n’allègue jamais que le transfert de Patrick Müller à la défenderesse était invalide ; et même si ce transfert était invalide, on ne voit pas pourquoi la demanderesse, plutôt que Patrick Müller, serait alors la propriétaire légitime des brevets litigieux 1-18.

Étant donné que la demanderesse n’a pas rendu vraisemblable qu’elle est la titulaire légitime des brevets litigieux 1-18, la demande de mesures superprovisionnelles concernant les brevets litigieux 1-18 doit être rejetée.

  1. En ce qui concerne les brevets litigieux 19-22, la demanderesse fait valoir que Patrick Müller est le véritable inventeur des inventions protégées par ces brevets. Elle semble laisser entendre que Patrick Müller est aussi le titulaire légitime de ces brevets. Toutefois, elle n’explique pas pourquoi elle devrait être elle-même titulaire de ces brevets portant sur des inventions réalisées par Patrick Müller. La demanderesse n’allègue à aucun moment qu’il y a eu cession des droits sur ces inventions de Patrick Müller à elle-même.

La titularité de la demanderesse sur les brevets litigieux 19-22 n’est donc pas rendue vraisemblable et la demande de mesures superprovisionnelles doit être rejetée aussi concernant les brevets litigieux 19-22.

Delai pour la réponse

  1. Un délai de deux semaines est imparti à la défenderesse pour déposer sa réponse.7 Avance de frais

  2. La demanderesse fait valoir que les brevets litigieux n’avaient pour elle qu’une faible valeur économique et que l’émolument devrait donc être fixés à un niveau minimal. Elle ne chiffre toutefois pas elle-même la valeur litigieuse.

Les parties sont invitées à chiffrer la valeur litigieuse dans leurs conclusions ultérieures.

Aus fins de l’avance sur frais, on part provisoirement du principe que la valeur de la cession d’un brevet litigieux s’élève à CHF 10 000, ce qui correspond à une valeur litigieuse de CHF 220 000 pour les 22 brevets.

Sur la base de cette estimation provisoire, une avance de frais de CHF 5 000 est exigée.

  1. Un délai est imparti à la demanderesse pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 5 000 en vertu de l’art. 98 CPC.

  2. La décision sur les frais est prise dans la décision finale sur les mesures provisionnelles (art. 104 al. 1 CPC).

Le président décide :

  1. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

  2. Un délai jusqu’au 4 août 2026 est imparti à la défenderesse pour soumettre sa réponse relative aux mesures provisionnelles.

  3. Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 28 juillet 2026 pour verser une avance de frais à hauteur de CHF 5 000.

7 ATF 151 III 227.

  1. Les frais judicaires sont fixés dans le cadre de la décision finale.

  2. La présente décision est communiquée (contre avis de réception) à la demanderesse avec facture n. 1185003378, et à la défenderesse avec la demande avec requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juillet 2026 et annexes no. 1–14.

La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).

Saint-Gall, le 20 juillet 2026 Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Premier greffier Mark Schweizer Sven Bucher Envoi le : 20 juillet 2026

Schlagwörter

patentspatent ownershipchain of titleburden of proofplausibilitysuperprovisional measuresinterim relief

The applicant did not make its ownership of patents 1–18 plausible.

The applicant transferred the patents to Patrick Müller, who then assigned them to the respondent. The applicant did not plausibly allege that the first assignment was invalid, and any invalidity of the transfer from Müller would not establish the applicant's ownership.

The applicant did not make its ownership of patents 19–22 plausible.

The applicant alleged that Patrick Müller was the true inventor but did not explain why it, rather than Müller, owned the rights or allege an assignment of those rights to itself.

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