Adequate causal link excludes psychiatric sequelae in accident insurance

U 135/03Bundesgericht19.03.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Insurance Court dismissed the insured’s appeal against the SUVA decision. It held that the organic consequences of the 1999 fall justified only a 20% loss of earnings and that the post-accident somatoform pain disorder could not be attributed to the accident under the doctrine of adequate causation. The requested 100% disability pension was therefore denied. The court also confirmed the 10% integrity compensation, finding the medical assessment defensible. No court costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 6, 18 and 24 UVG; adequate causal link for psychiatric sequelae after an accident: where the accident is only of متوسط gravity, natural causation of a psychogenic disorder is insufficient; adequate causation requires that the accident, assessed by the ordinary criteria of the jurisprudence, be of such character that the psychiatric disability can objectively be attributed to it. If the decisive criteria are not fulfilled, the accident insurer need not take the psychiatric condition into account when determining disability or integrity impairment; the assessment may be based solely on the organic sequelae (consid. 3-4).

Gesamter Gesetzestext

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
U 135/03

Arrêt du 19 mars 2004
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud

Parties
S.________, 1959, recourant, représenté par Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy

(Jugement du 30 avril 2003)

Faits:
A.
S.________, né en 1959, a travaillé en qualité de couvreur au service de l'entreprise B.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 13 août 1999, l'assuré a chuté d'une échelle et est tombé sur le dos, d'une hauteur d'environ 5 mètres, sur de l'herbe et de la terre. A l'Hôpital X.________ où il a séjourné durant un mois, les médecins ont diagnostiqué une fracture-tassement de L1, sans atteinte neurologique concomitante, nécessitant le port d'un corset durant trois mois. Souffrant de douleurs lombaires persistantes, l'assuré n'a plus repris le travail. Les nombreux examens auxquels il a été soumis ont permis d'établir que les douleurs envahissantes ont en réalité une origine psychogène (trouble somatoforme douloureux), que ces affections psychiques sont apparues très tôt après l'accident, et qu'elles empêchent totalement l'assuré de travailler dans quelque activité que ce soit (cf. rapport du docteur U.________, du 18 juin 2001).

L'assurance-invalidité a reconnu un taux d'invalidité de 100 % (cf. prononcé de l'Office AI du canton du Jura du 12 décembre 2001).

De son côté, par décision du 24 octobre 2001 confirmée sur opposition le 20 décembre 2001, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 20 % dès le 1er septembre 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 10 %.
B.
S.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien, en concluant au versement d'une rente d'invalidité de 100 % et à ce que l'étendue de son atteinte à l'intégrité fasse l'objet d'un avis d'expert.

Par jugement du 30 avril 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35 %, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils fixent ces taux, au besoin par expertise.

L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, domaine Maladie et accident (intégré depuis le 1er janvier 2004 à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, plus particulièrement sur les taux à la base de ces prestations.

Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants.
2.
En l'occurrence, il est admis que les séquelles organiques consécutives à l'accident du 13 août 1999 ne réduisent, à elles seules, la capacité de gain du recourant que de 20 %.
3.
3.1 En ce qui concerne les affections psychiques (trouble somatoforme douloureux), il est également admis qu'elles sont en relation de causalité naturelle avec l'événement accidentel du 13 août 1999 et qu'elles rendent le recourant totalement incapable de travailler (cf. rapport du docteur U.________, du 18 juin 2001).
3.2 Comme en procédure de recours de première instance, la question de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l'accident divise les parties. En effet, tandis que l'intimée est parvenue à la conclusion que la causalité adéquate n'est pas donnée, ce qui justifie son refus de prendre en charge les suites du trouble somatoforme, le recourant soutient la thèse inverse et prétend une rente d'invalidité de 100 %.
3.2.1 L'accident du 13 août 1999 a été rangé à juste titre dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. Sur ce point, il ne peut être fait grief à l'intimée et aux premiers juges d'avoir mal apprécié les circonstances du cas d'espèce au regard des précisions apportés par la jurisprudence sur le déroulement de l'accident et ses suites, ainsi que sur les déclarations de la première heure. L'accident du 13 août 1999 est ainsi susceptible d'engendrer une incapacité de travail, en raison de troubles psychiques aux conditions posées par la jurisprudence, si bien qu'il convient d'examiner les différents critères qui sont énoncés dans l'arrêt publié aux ATF 115 V 409 consid. 5c/aa.
3.2.2 A n'en pas douter, la chute d'une échelle d'une hauteur de 5m environ a pu revêtir un caractère impressionnant. Toutefois, les circonstances qui ont entouré cet événement n'ont pas été « particulièrement » dramatiques, comme la jurisprudence l'exige, étant rappelé que le recourant avait l'habitude de travailler sur des toitures. Quant à la vie du recourant, elle n'a pas été mise en danger.

En ce qui concerne le critère de la gravité des lésions physiques, il n'est pas non plus réalisé au point d'avoir engendré, de façon adéquate, des suites psychiques invalidantes. En effet, si le recourant a certes subi une fracture par tassement de L1, il n'a déploré aucune atteinte neurologique concomitante et il s'est finalement bien remis de ses blessures.

Le recourant reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir quasiment ignoré le critère des erreurs dans le traitement médical et celui des difficultés apparues au cours de la guérison. On ne saurait davantage le suivre dans ce raisonnement. En effet, avec la juridiction cantonale, il convient d'admettre que si la découverte fortuite d'une lésion inter-rachidienne - considérée primitivement comme une tumeur alors qu'il s'agissait d'un angiome veineux - a pu effrayer le patient, il ne s'est pas agi d'une complication de séquelles de l'accident; au demeurant, lesdites séquelles n'ont pas été aggravées par cette découverte. Quant à la durée du traitement, elle n'a pas non plus été anormalement longue.

Finalement, c'est également en vain que le recourant invoque le critère des douleurs persistantes ainsi que celui du degré et de la durée de l'incapacité de travail. En effet, ces douleurs ne sont pas directement liées à l'accident, mais elles résultent d'une affection psychique qui s'est développée à la suite de l'accident.
3.3 Il s'ensuit que l'administration et les premiers juges ont déduit à juste titre que les affections psychiques du recourant n'étaient pas en relation de causalité avec l'accident du 13 août 1999, car le lien de causalité adéquate faisait défaut. En conséquence, la décision litigieuse est conforme au droit fédéral dans la mesure où l'intimée n'a, contrairement à l'AI, pas tenu compte des affections psychiques dans son évaluation de l'invalidité et qu'elle a alloué une rente d'un taux de 20 % uniquement, dont le montant n'est au demeurant pas contesté en tant que tel.
4.
Quant à l'atteinte à l'intégrité, elle n'a pas non plus été évaluée de façon contraire au droit. En effet, dans son appréciation du 23 juillet 2001, le docteur K.________ a indiqué que la fracture avait engendré une déformation cunéiforme de 16°, en précisant que les douleurs qui en ont résulté ont été majorées excessivement par la problématique psychique.

C'est dire que le taux de 10 % que le docteur K.________ a retenu, en se référant à l'échelle ++ de la table 7, ne souffre d'aucune critique et que le recours est, à cet égard également, mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 19 mars 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:

Schlagwörter

accident insuranceadequate causationpsychiatric sequelaeinvalidity pensionintegrity compensationsomatoform pain disorderdisability assessmentcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the insured was entitled to an invalidity pension based on psychiatric sequelae of the accident.

Extrahierter Entscheid

The psychiatric disorder lacked adequate causal connection to the accident and could not be included in the disability assessment.

Extrahierte Begründung

Although natural causation existed, the accident was only of medium severity and none of the recognized criteria for adequate causation were sufficiently met; the insurer therefore had to consider only the organic sequelae, which caused 20% loss of earning capacity.

Kernrechtsfrage

Whether the integrity impairment had to be assessed at 35% instead of 10%.

Extrahierter Entscheid

The 10% assessment was not unlawful and was properly based on the orthopedic injury alone, without additional weight from the psychogenic pain syndrome.

Extrahierte Begründung

The medical assessment relied on the vertebral deformation and expressly noted that the pain was excessively amplified by psychological factors; the chosen table-based rate was therefore sustainable.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged to the appellant.

Extrahierter Entscheid

No judicial costs were levied.

Extrahierte Begründung

The dispositive section expressly waived court fees.

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