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P 58/03 ΓÇó Irregular court composition violates impartial tribunal guarantee
P 58/03Bundesgericht / I. sozialrechtliche Abteilung01.04.2004Partially Granted
M.________ appealed to the Federal Insurance Court against a 16 September 2003 judgment of the Geneva cantonal social insurance court that had rejected his appeal against an OCPA decision. The federal court did not address the merits. It found that the cantonal panel had been irregularly composed because two assessors whose election had been invalidated sat on the case. For that reason alone, the court held that Art. 30 para. 1 Cst. was violated, annulled the cantonal judgment, and remitted the matter for a new decision by a lawfully constituted panel. No court costs were charged.
Art. 30 al. 1 Cst.; irregular composition of the court; annulment ex officio: a judgment rendered by a cantonal court of appeal sitting with judges whose election has been invalidated is incompatible with the guarantee of the lawful judge and must be set aside without examination of the merits. The defect affects the composition of the deciding authority itself and constitutes a ground for annulment even if no separate prejudice is shown. The proper consequence is remittal for a new decision by a panel constituted in accordance with law (consid. 2).
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
P 58/03
Arrêt du 1er avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffière : Mme Berset
Parties
M.________, recourant,
contre
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 16 septembre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que M.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) du 10 septembre 2001 confirmée sur réclamation le 18 mars 2002;
que M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 16 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: