Single judge competent for formally inadmissible insurance appeal

K 1/07Bundesgericht / II. sozialrechtliche Abteilung21.05.2007Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Federal Tribunal dismissed the insured person's administrative law appeal against the Vaud insurance court. It held that the cantonal president could act alone because the appeal was formally inadmissible, and that the appellant's submissions did not meaningfully contest this point. As the dispute concerned a formal issue, the proceedings were not free of charge. Costs of CHF 500 were imposed on the appellant and offset against the advance he had paid.

Omnilex-Regeste

Art. 10 of the Vaud Act on the Insurance Court in conjunction with Art. 61 LPGA; Art. 36a al. 1 let. b OJ: a cantonal insurance appeal may be decided by the instructing judge sitting alone when it is inadmissible for formal reasons. Where the appellant does not contest the formal deficiency and fails to present a pertinent legal critique, the complaint is manifestly unfounded and may be rejected in simplified proceedings. In formal disputes before the Federal Tribunal, the proceedings are not gratuitous; costs follow the outcome (Art. 156 al. 1 OJ).

Gesamter Gesetzestext

{T 7}
K 1/07

Arrêt du 21 mai 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
E.________,
recourant,

contre

CSS Assurance, droit & compliance, Victoria House, route de la Pierre 22, 1024 Ecublens VD,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 décembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que E.________, est affilié à la caisse-maladie CSS Assurance au titre de l'assurance-obligatoire des soins;

que le 4 octobre 2006, la caisse-maladie a rendu une décision par laquelle elle a constaté que E.________ lui devait la somme de 785 fr. 20 et a levé l'opposition formée à la poursuite portant sur des primes d'assurance-maladie non payées pour les mois de mars et avril 2006, par 735 fr. 20 (plus 50 fr. au titre de frais de procédure);

que saisie d'une opposition de l'assuré, elle a confirmé sa position par décision du 25 octobre 2006;

que par écriture du 30 octobre 2006, E.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud;

que statuant le 11 décembre suivant, le Président du Tribunal des assurances vaudois a «écarté» le recours, au motif qu'il était dépourvu de toute motivation et conclusions intelligibles;

que par mémoire daté du 4 janvier 2007, complété par acte du 25 janvier suivant, E.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement;

que la procédure est régie par l'OJ, dès lors que l'acte attaqué a été rendu avant la date de l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2007) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que pour tout argument pouvant être dégagé de ses deux écritures peu intelligibles, le recourant fait valoir que le jugement entrepris aurait dû être rendu par deux juges aux moins et demande à la Cour de céans de «confirmer un vice de procédure»;

que ce grief doit être rejeté, dès lors que le Président du Tribunal des assurances était habilité à statuer en tant que juge unique conformément à l'art. 10 de la Loi vaudoise sur le Tribunal des assurances du 2 décembre 1959 (en corrélation avec l'art. 61 LPGA), selon lequel le juge instructeur statue comme juge unique notamment si le recours est irrecevable à la forme;

que E.________ ne conteste pas que son recours ne remplissait pas les exigences légales en matière formelle, ni ne développe, pour le reste, une motivation topique sur ce point (cf. ATF 123 V 335, 113 Ib 287);

que le recours apparaît en conséquence manifestement infondé;

que s'agissant d'un litige qui porte sur un point de nature formelle, la procédure n'est pas gratuite, de sorte que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant en la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a al. 1 let. b OJ, prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schlagwörter

health insurancepremiumsformal admissibilitysingle judgeappeal motivationcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the cantonal court could decide as a single judge

Extrahierter Entscheid

Yes. The president was entitled to sit as single judge when the appeal was formally inadmissible.

Extrahierte Begründung

Cantonal law, in conjunction with the LPGA, allowed the instructing judge to decide alone where the appeal failed formal admissibility requirements.

Kernrechtsfrage

Whether the federal appeal was sufficiently motivated to overturn the cantonal judgment

Extrahierter Entscheid

No. The appellant did not contest the formal defects and submitted no pertinent reasoning.

Extrahierte Begründung

The two submissions were largely unintelligible and did not provide a topically sufficient challenge to the cantonal court's reasoning.

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