Irregular tribunal composition required annulment and remand

I 691/03Bundesgericht05.04.2004Granted

Zusammenfassung

The Federal Insurance Court upheld the AI office's administrative appeal. It found that the Geneva cantonal social insurance court had decided the case in an irregular composition because two assessors whose election had been invalidated participated in the judgment. As a party, the AI office was entitled to a properly constituted tribunal. The cantonal judgment of 30 September 2003 was therefore annulled and the matter remanded for a new decision by a lawfully composed court. No court costs were imposed.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; right to a legally constituted tribunal and consequences of an irregular court composition. A party may invoke a composition conforming to law. If a cantonal judgment is rendered with participation of judges whose election has been invalidated, the judgment is vitiated and must be annulled. In such a case the federal court will remit the cause to the cantonal authority for a new decision in lawful composition (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 691/03

Arrêt du 5 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Métral

Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

L.________, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 30 septembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours qu'avait formé L.________ contre la décision du 24 janvier 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : office AI);
que l'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
que L.________ n'a pas retiré la lettre que lui a adressée le Tribunal fédéral des assurances pour l'informer du dépôt d'un recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 30 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Soares et Mme Landry-Orsat) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que l'office AI, en qualité de partie à la procédure, pouvait prétendre une composition régulière du tribunal, ce qui justifie le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi (cf. art. 30 al. 1 Cst; arrêt précité du 15 mars 2004),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 30 septembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:

Schlagwörter

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